Accord d'entreprise MENUISERIES HELLEUX

Accord d'entreprise relatif au travail de nuit au sain des Menuiseries HELLEUX

Application de l'accord
Début : 05/06/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MENUISERIES HELLEUX

Le 30/05/2023






ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DES MENUISERIES HELLEUX





ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société MENUISERIES HELLEUX, SAS au capital de 252.000 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 389 932 930 et dont le siège social est situé 31 rue Colbert, 35300 FOUGERES, représentée à l’effet des présentes par ……………………………………………………….., dûment mandaté à l’effet des présentes.


  • Ci-après désignée « L’entreprise ou la société »



D’une part




ET :


Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 18 novembre 2022 (annexé aux présentes), ci-après :

Mr
Mr
Mr
Mr

D’autre part


PREAMBULE


IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

La société des MENUISERIES HELLEUX doit faire face actuellement à un afflux massif de commandes.

L’organisation actuelle de la production, répartie en deux équipes de jour qui travaillent déjà à flux tendus, ne permet pas d’y répondre ce qui entraine la perte de certains marchés pour l’entreprise.

Afin d’assurer la continuité de la production, le respect des délais de livraisons et la croissance de l’activité, la Direction a donc envisagé de tester le recours exceptionnel au travail de nuit.

Le présent accord a donc pour objet d’organiser les conditions de ce travail de nuit au sein des MENUISERIES HELLEUX et de prendre en compte les droits particuliers des travailleurs de nuit ainsi que les impératifs de protection de leur santé, de leur sécurité et de leurs conditions de travail.

Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.

En l’absence de délégué syndical, l’employeur a informé les membres titulaires du Comité Economique et Social (CSE) ainsi que les organisations syndicales, de sa volonté de négocier la mise en place d’un accord sur le travail de nuit au sein de la société.

A l’issue du délai de réflexion qui leur a été imparti, les membres titulaires du CSE n’ont pas souhaité se faire mandater par un syndicat représentatif.

Les négociations qui se sont déroulées ont permis des temps d’échanges loyaux entre la Direction et les représentants du personnel et ont abouti à la conclusion du présent accord d’entreprise.

Le Comité Social et Economique a été consulté sur le projet de mise en œuvre des nouvelles modalités d’aménagement du temps du travail au sein de l’entreprise lors de la réunion en date du 23 mai 2023.



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


  • CHAPITRE I – MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


  • ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de production des MENUISERIES HELLEUX.

Sont exclus :
  • Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
  • Les personnes pour lesquelles le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
  • Les femmes enceintes pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les 4 semaines suivant leur retour de congé maternité.

  • ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA PERIODE DE TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Dans le cadre du présent accord, et conformément aux dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué entre 21 heures et 5 heures du matin est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :
  • Accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 5 heures ;

  • Accomplit, pendant une période de 12 mois consécutive, 270 heures de travail sur la plage horaire précitée.

  • ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT ET DES TEMPS DE PAUSE

Le planning hebdomadaire du travailleur de nuit sera élaboré sur les bases suivantes :

  • Lundi: de 21 heures à 5 heures ;
  • Mardi : de 21 heures à 5 heures 
  • Mercredi: de 21 heures à 5 heures 
  • Jeudi: de 21 heures à 5 heures.

Dans ce cadre, le salarié :
  • Effectuera 7,50 heures de travail effectif chaque nuit ;
  • Bénéficiera d’un temps de pause de 30 minutes. Cette pause sera rémunérée mais non considérée comme du temps de travail effectif.

En conséquence le temps de travail effectif du travailleur de nuit sera de 30 heures par semaine (7,5 heures x 4 nuits).

  • ARTICLE 3 : CONTREPARTIE AU TRAVAIL DE NUIT

  • Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

La durée quotidienne des salariés travaillant de nuit ne pourra excéder 8 heures de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail de nuit ne pourra dépasser 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Temps de pause

Les salariés travaillant de nuit bénéficieront d’un temps de pause de 30 minutes.
Cette pause sera rémunérée mais non considérée comme du temps de travail effectif.
Elle sera obligatoirement prise avant que le temps de travail effectif n’atteigne 6 heures consécutives.

  • Repos compensateur

Tout salarié affecté sur un poste de nuit bénéficiera d’un repos compensateur de 10 % de son temps de travail effectif hebdomadaire, soit un repos rémunéré de 3 heures chaque semaine.

  • Majoration de salaire

Tout salarié effectuant 30 heures de travail effectif de nuit bénéficiera d’une majoration de salaire de 20 % applicable sur son salaire de base ainsi que sur la pause payée.
Les heures supplémentaires effectuées à partir de la 31ème heure et jusqu’à le 40ème heure seront payées avec une majoration du taux horaire de nuit de 25%.

La rémunération du travailleur de nuit comprendra donc les éléments suivants :
  • 30 heures de travail effectif par semaine
  • 2 heures de pause payées par semaine
  • 3 heures de repos compensateur par semaine
Soit un total de 35 heure rémunéré, dont 32 heures avec une majoration du taux horaire de 20 %.

Les salariés percevront en sus les primes de panier et les primes d’équipes actuellement en vigueur dans l’entreprise.

ARTICLE 4 : MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DU TRAVAIL DE NUIT

Tout salarié effectuera une visite médicale auprès de la médecine du travail avant son affectation à un poste de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’un suivi médical renforcé de son état de santé afin de permettre un suivi régulier et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

En fonction des postes disponibles, une affectation de jour sera examinée en concertation avec le médecin du travail si la santé du salarié l’exige.

Les équipes de nuit seront constituées d’au minimum 6 salariés par équipe pour éviter toute situation de travailleur isolé.

Tout salarié de plus de 55 ans sera prioritaire pour revenir à un poste en journée.

En tout état de cause les salariés de nuit bénéficient des actions prévues par le plan de formation de l’entreprise au même titre que les autres salariés.
  • ARTICLE 5 : MESURES DESTINEES A FACILITER L’ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE VIE PRIVEE

Tout salarié est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit notamment si cette affectation est incompatible avec l’organisation de sa vie personnelle.

En tout état de cause, le refus d’affectation à un poste de nuit ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Au cours de l’entretien annuel d’évaluation, le responsable hiérarchique et le salarié aborderont la thématique de l’articulation du travail de nuit avec sa vie personnelle.

En cas de difficulté en cours d’année, le salarié est invité à alerter rapidement sa hiérarchie pour tenter d’y remédier.

Par ailleurs, lorsqu’un poste de jour sera créé ou deviendra disponible la société en informera les salariés par voie d’affichage et/ou entretien.

Concernant les moyens de transport : L’entreprise facilitera la mise en place du recours au co-voiturage.

  • ARTICLE 6 : MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’entreprise veillera à assure le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment dans le cadre de l’accès à la formation.

La considération du sexe ne pourra en aucun cas être retenue par l’employeur pour :
  • Embaucher un salarié à un poste de nuit ;
  • Proposer à un salarié un poste de jour ou un poste de nuit


  • CHAPITRE II – STIPULATIONS FINALES


  • ARTICLE 1 : DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 5 juin 2023.

  • ARTICLE 2 : SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ VOUS

Afin d’effectuer un suivi de l’application de l’accord, un point sera effectué une fois par an en réunion de Comité Economique et Sociale (CSE).

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application du présent accord sera établi à cette occasion.

Les parties signataires s’accordent sur le principe d’une réunion de « revoyure » au terme de la première année d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments du bilan ci-dessus, son éventuelle adaptation.

  • ARTICLE 3 : INTERPRÉTATION DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties. Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première. Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

  • ARTICLE 4 : RÉVISION

À tout moment de son application, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, même non-signataires de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société ce, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Il est précisé qu’en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, notamment dans le cadre des articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.


  • ARTICLE 5 : DÉNONCIATION

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

L’auteur de la dénonciation la déposera également sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


  • ARTICLE 6 : DÉPÔT ET PUBLICITÉ

La mise en place du travail de nuit dans l’entreprise a donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 23 mai 2023.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de RENNES.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


A Fougères,
Le 30 mai 2023

Pour le CSE, 

Pour la société HELLEUX

Mr



Mr



Mr



Mr

Mise à jour : 2023-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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