Accord d'entreprise MERCURIO FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2026

Application de l'accord
Début : 12/03/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société MERCURIO FRANCE

Le 12/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026

AU SEIN DE LA SOCIETE MERCURIO FRANCE





ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société

MERCURIO FRANCE, société par actions simplifiées (SAS), ayant son siège social route de Chalampé 68390 SAUSHEIM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse sous le numéro 412 530 479, représentée par x, Responsable des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,



(Ci-après dénommée « la société »)

D'une part,


ET :

L’Organisation Syndicale représentative représentée par le Délégué Syndical, dûment mandaté : 


  • FO/UNCP, représentée par x ;


(Ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale représentative »)

D'autre part,



Ensemble dénommées « les parties ».


PREAMBULE

Au préalable, il est rappelé que, par courrier en date du 21 janvier 2026, la Direction a convié l’Organisation Syndicale Représentative à une première réunion aux fins d’engager la Négociation Annuelle Obligatoire, telle que prévue par les dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail.

Au cours de cette première réunion a été fixé le calendrier des prochaines réunions de négociation. Il a également été évoqué les enjeux de la politique salariale 2026 et présenté en séance au délégué syndical les documents préparatoires comprenant notamment les éléments suivants :
  • Un rappel de la politique salariale 2025,
  • L’évolution des effectifs,
  • La répartition des effectifs par statut, sexe et coefficient,
  • L’âge moyen et l’ancienneté moyenne par sexe,
  • La rémunération moyenne,
  • L’index égalité professionnelle.

La Direction a par ailleurs rappelé le contexte économique actuel, caractérisé par des résultats tout juste à l’équilibre, ce qui impose de rester vigilants tout en poursuivant les efforts de développement de l’entreprise.

Ainsi, au vu des enjeux économiques et sociaux de l’entreprise, la Société MERCURIO France a formulé diverses propositions tenant compte des possibilités de l’Entreprise.

Au cours des différentes réunions, a été abordé, conformément aux dispositions légales, les thèmes suivants :
  • Thème n°1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • Thème n°2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail.

A l’issue de 3 réunions qui se sont déroulées les 29 janvier 2026, 19 février 2026 et 12 mars 2026, les parties ont pu aboutir au présent accord afin de mettre en place les mesures énoncées ci-après.











IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Thème 1 - Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 1 : Prime qualité

Article 1.1 : Contexte et objet

À l’issue des Négociations Annuelles Obligatoires 2025, un procès-verbal de désaccord a été établi et la prime qualité des conducteurs a été mise en place par décision unilatérale de l’employeur en date du 23 avril 2025.

Le présent accord a pour objet d’actualiser, à compter du 1er avril 2026, les critères, pondérations et montants de cette prime qualité trimestrielle et de la reconduire pour une durée de 12 mois.

Article 1.2 : Bénéficiaires

La prime qualité trimestrielle s’applique aux conducteurs de l’entreprise remplissant les conditions définies ci-dessous, présents au cours du trimestre considéré.


Article 1.3 : Période de référence et principe général

La prime qualité est une prime individuelle, calculée par conducteur et par trimestre civil.

Le montant brut maximal de la prime qualité trimestrielle est fixé à 750 € par trimestre et par conducteur.

La prime est composée de quatre indicateurs indépendants, chacun doté d’un montant maximal :
  • Avaries transport (max. 400 €)
  • Casse camion (max. 150 €)
  • Respect des règles de conduite, légales et de sécurité (max. 150 €)
  • Utilisation de l’application APPDRIVER (max. 50 €)


Article 1.4 : Conditions et barème

Le barème d’attribution de la prime est le suivant :


Précision :
  • Chaque indicateur est évalué séparément.
  • En cas de non-respect de la condition minimale pour un indicateur, la prime liée à cet indicateur est de 0 € pour le trimestre, sans impact sur les autres indicateurs.
  • Les montants ci-dessus s’entendent bruts, soumis aux cotisations sociales et à l’impôt.


Article 1.5 : Proratisation au temps de présence (jours ouvrés)

La prime qualité trimestrielle est proratisée en fonction du temps de présence du conducteur sur le trimestre.
  • Les périodes de congés payés (CP) et de repos compensateurs (RC) sont assimilées à du temps de présence et n’entraînent aucune minoration de la prime.
  • Les autres absences (maladie, absence injustifiée, congé sans solde, etc.) entraînent une réduction de la prime au prorata du temps d’absence sur le trimestre.


Article 1.6 : Condition de présence à la fin du trimestre

La prime trimestrielle de qualité est due uniquement aux conducteurs présents dans les effectifs au dernier jour du trimestre de référence.

En conséquence :
  • Un conducteur quittant l’entreprise en cours de trimestre ne bénéficie pas de la prime au titre du trimestre de son départ,
  • Un conducteur présent au dernier jour du trimestre de référence conserve son droit à la prime pour ce trimestre, même s’il quitte l’entreprise avant la date de versement (la prime étant versée avec un décalage d’un mois sur la paie suivante).


Article 1.7 : Modalité et calcul de versement

La prime est calculée à la clôture de chaque trimestre civil, sur la base des données enregistrées par l’entreprise (sinistres, avaries, casse, événements de sécurité, utilisation de l’application APPDRIVER, etc.).​

La prime est versée au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la fin du trimestre concerné.

Le montant de la prime apparait distinctement sur le bulletin de paie sous un libellé spécifique.

Un récapitulatif du calcul sera communiqué à chaque conducteur.


Article 2 : Prime liée à la consommation de carburant et à la note d’écoconduite

Article 2.1 : Contexte et pérennisation du dispositif

Dans le cadre d’une démarche de maîtrise des consommations de carburant et d’amélioration des pratiques d’écoconduite, une prime liée à la consommation de carburant a été mise en place, à titre expérimental, à compter du 1er octobre 2025.

À l’issue de cette phase d’expérimentation, le dispositif est jugé pertinent et cohérent avec les objectifs de l’entreprise. Il est en conséquence pérennisé pour une durée de 12 mois et intégré au présent accord, avec les adaptations suivantes :
  • Maintien du barème de consommation existant,
  • Ajustement à la baisse des montants de la prime,
  • Ajout d’un second critère portant sur la note d’écoconduite, conditionnant le versement de la prime. 


Article 2.2 : Bénéficiaires

La prime mensuelle de consommation de carburant et d’écoconduite est attribuée aux conducteurs de l’entreprise pour lesquels des données de consommation de carburant et d’écoconduite sont disponibles sur l’ensemble de la période de référence.


Article 2.3 : Période de référence et principe général

La prime est calculée par conducteur et par mois civil (mois de référence), sur la base :
  • De la consommation moyenne de carburant sur le mois ;
  • De la note d’écoconduite obtenue sur le même mois.

La prime est due uniquement si les deux conditions (consommation et note d’écoconduite) sont remplies :
  • Niveau de consommation dans les tranches définies au barème,
  • Note d’écoconduite au moins égale au seuil fixé au présent article.


Article 2.4 : Conditions et barème
La prime est due si la note d’écoconduite du conducteur est au moins égale à 90/100 pour les véhicules de la marque Volvo ou 9/10 pour les véhicules de la marque Mercedes sur le mois de référence.
En dessous de ce seuil, aucune prime de consommation n’est versée, quelle que soit la consommation.
Sous réserve du respect du seuil de 90/100 ou 9/10 en écoconduite, le montant brut mensuel de la prime de consommation est fixé comme suit :

La consommation moyenne prise en compte est celle moteur démarré, sur l’ensemble des trajets réalisés durant le mois de référence (donnée issues des systèmes embarqués).


Article 2.5 : Proratisation au temps de présence (jours ouvrés)

Compte tenu de la nature de la prime, directement liée à la consommation de carburant, la prime mensuelle est proratisée en fonction des jours ouvrés réellement travaillé au cours du

mois de référence.


Le montant théorique de la prime, déterminé selon le barème ci-dessus, est multiplié par le ratio suivant :



Ne sont pas assimilé à du temps de travail pour ce calcul les congés payés (CP), les repos compensateurs (RC) ainsi que l’ensemble des autres absences (maladie, congé sans solde…).

Ces périodes n’ouvrent donc pas droit à la prime et ne sont pas prises en compte dans le numérateur des jours de présence.


Article 2.6 : Condition de présence à la fin du mois

La prime mensuelle de consommation de carburant et d’écoconduite est due uniquement aux conducteurs présents dans les effectifs au dernier jour du mois de référence.

En conséquence :
  • Un conducteur quittant l’entreprise en cours de mois ne bénéficie pas de la prime au titre du mois de son départ,
  • Un conducteur présent au dernier jour du mois de référence conserve son droit à la prime pour ce mois, même s’il quitte l’entreprise avant la date de versement (la prime étant versée avec un décalage d’un mois sur la paie suivante).


Article 2.7 : Modalités de versement

La prime mensuelle de consommation de carburant et d’écoconduite est versée avec un décalage d’un mois. La prime acquise au titre du mois M est versée sur la paie du mois M+1.

Le montant apparait distinctement sur le bulletin de paie sous un libellé spécifique.

Un récapitulatif sera communiqué au conducteur précisant :
  • La consommation moyenne retenue,
  • La note d’écoconduite,
  • Le nombre de jours réellement travaillés,
  • Le montant final versé.


Article 3 : Revalorisation des indemnités de repas et de grand déplacement

Article 3.1 : Rappel des montants 2025

En 2025, l’entreprise appliquait les montants suivants au titre des frais de déplacement des conducteurs, conformément à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport (ci-après la « convention collective ») :
  • Indemnité de repas : 16,20€
  • Indemnité grand déplacement (2 repas + découcher) : 67,99€


Article 3.2 : Evolution au 1er janvier 2026 au niveau de la convention collective

Au 1er janvier 2026, les montants prévus par la convention collective ont été portés à :
  • Indemnité de repas : 16,36€
  • Indemnité grand déplacement (2 repas + découcher) : 68,67€

Ces montants constituent les minima conventionnels applicables.


Article 3.3 : Revalorisation interne de 5% par rapport à 2025

Dans le cadre des présentes Négociations Annuelles Obligatoires, les parties conviennent de revaloriser les indemnités de repas et de grand déplacement appliquées dans l’entreprise de 5% par rapport à la valeur de 2025.

A compter du 1er avril 2026, les montants suivants seront appliqués dans l’entreprise :
  • Indemnité de repas : 17,01€
  • Indemnité grand déplacement (2 repas + découcher) : 71,39€


Article 3.3 : Articulation avec la convention collective et les plafonds d’exonération

Les montants fixés au présent article :
  • Restent au moins égaux aux minima prévus par la convention collective,
  • Sont versés dans le cadre du régime des frais professionnels, dans le respect des plafonds d’exonération de cotisations sociales et fiscales en vigueur.

En cas de nouvelle revalorisation de la convention collective :
  • Si les nouveaux montants de la convention collective demeurent inférieurs ou égaux aux montants pratiqués par l’entreprise (17,01€ et 71,39€), l’entreprise maintiendra ces montants,
  • Si les nouveaux montant conventionnels deviennent supérieurs aux montants pratiqués par l’entreprise, cette dernière s’engage à les aligner à minima sur les nouveaux minima conventionnels.
Article 4 : Revalorisation des titres-restaurant

Article 4.1 : Rappel de la mise en place en 2025

Dans le cadre du procès-verbal de désaccord des Négociations Annuelles Obligatoires 2025, la Direction a mis en place, par décision unilatérale, un dispositif de titres-restaurant afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Les titres-restaurant mis en place en 2025 avaient les caractéristiques suivantes :

  • Valeur faciale : 8,00€ ;
  • Participation de l’employeur : 60%, soit 4,80€ par titre ;
  • Participation du salarié : 40%, soit 3,20€ par titre.

Les règles d’attribution (un titre par jour de travail effectif avec pause déjeuner, inclusion des jours de télétravail, exclusion des jours d’absence, noncumul avec les indemnités repas, etc.) demeurent inchangées et continuent de s’appliquer telles que définies à l’article 2, 2.1 et 2.2 de la décision unilatérale de 2025.


Article 4.2 : Revalorisation de la valeur faciale à compter du 1er avril 2026

Dans le cadre des présentes Négociations Annuelles Obligatoires 2026, il est décidé de revaloriser la valeur faciale du titre-restaurant de 8,00 € à 9,00 € à compter du 1er avril 2026, soit une augmentation de 12%.

La répartition de la valeur du titre reste la suivante :
  • Participation de l’employeur : 60% de la valeur faciale, soit 5,40€ par titre ;
  • Participation du salarié : 40% de la valeur faciale, soit 3,60€ par titre.


Article 5 : Mesure d’augmentation individuelle – salariés ETAM

Une enveloppe globale équivalente à 1% de la masse salariale brute annuelle des salariés Employés et Agents de Maîtrise (ETAM) est consacrée aux augmentations individuelles de salaire, à compter du 1er avril 2026.

Les salariés non-cadres ayant intégré les effectifs de la société après le 31 décembre 2025, ainsi que les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, ne sont pas éligibles aux dispositions salariales du présent article.


Article 6 : Augmentation de la participation employeur au budget des Activités Sociales et Culturelles du CSE Mercurio

La direction s’engage à porter sa contribution au budget des Activités Sociales et Culturelles à 0,7% de la masse salariale brute constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Ce nouveau taux de participation de 0,7% s’appliquera à compter du versement afférent à la masse salariale d’avril 2026 en mai 2026.
Article 7 : Participation

La Direction rappelle qu’un accord de participation de Groupe a été signé avec les Organisations Syndicales le 3 juin 2025 pour une durée de 1 an et qu’il est arrivé à son terme le 31 décembre 2025.

La direction du groupe s’engage à ouvrir des négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives avant la fin du premier semestre 2026 afin de conclure un nouvel accord de participation.

Thème 2 – L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Article 1 : L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L’entreprise relève de la Convention Collective Nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport et exerce une activité de transport routier de marchandises au moyen de portevoitures.

Au 1er janvier 2026, l’effectif est composé de 104 hommes et 4 femmes. En l’absence d’augmentations générales ou individuelles sur la période de référence et compte tenu de la très faible représentation féminine, l’index égalité professionnelle n’est pas calculable au sens de la réglementation en vigueur.

L’entreprise applique strictement les dispositions salariales de la convention collective des transports routiers (classifications, coefficients, grilles et accessoires de salaire) à l’ensemble des salariés, sans distinction liée au sexe.

Les parties constatent l’absence d’écart de rémunération entre femmes et hommes à emploi, coefficient conventionnel et ancienneté comparables et conviennent des engagements suivants :

  • Maintenir l’application stricte des grilles et minima conventionnels à l’identique pour les conductrices et les conducteurs,
  • Veiller, lors de futurs recrutements de conducteurs portevoitures, à ce que les candidatures féminines soient traitées de manière identique aux candidatures masculines,
  • Présenter une fois par an en CSE un point sur la répartition femmes/hommes dans l’effectif et sur les éventuelles embauches de salariées.


Article 2 : Qualité de vie et des conditions de travail (QVCT)

Les parties rappellent que l’entreprise a conclu en 2025 un accord sur l’aménagement du temps de travail du personnel sédentaire ainsi qu’un accord relatif au télétravail, contribuant à une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et à l’amélioration des conditions de travail des salariés concernés.

Pour les conducteurs, l’entreprise met en place un suivi régulier des conditions de travail via l’analyse mensuelle des infractions liées au nonrespect de la réglementation sociale européenne (temps de conduite, pauses, repos) et du droit du travail. Une synthèse de ces analyses est présentée chaque mois au comité social et économique (CSE), afin d’identifier les situations à risque et, le cas échéant, de mettre en œuvre des actions correctives (rappel des règles, adaptation de l’organisation, sensibilisation à la gestion de la fatigue).

Pour les salariés éligibles au télétravail, l’entreprise veille au respect du droit à la déconnexion et à une charge de travail compatible avec les horaires définis dans l’accord télétravail en vigueur.
Dispositions finales

Article 1 : Durée et champs d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société MERCURIO FRANCE.

Il est conclu pour une durée indéterminée, excepté s’agissant des dispositions expressément prévues sur une durée déterminée dans le présent accord.

L’ensemble des avantages et normes qu’il produit constitue un tout indivisible.


Article 2 : Révision et suivi de l’accord

Pourront engager la procédure de révision du présent accord l’employeur ainsi que, conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord,
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se réuniront pour envisager la révision de l’accord.


Article 3 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou par l’autre des parties signataires par notification écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette notification devra être notifiée par son auteur à la DRIEETS.

Dans cette hypothèse, la Direction et l’Organisation Syndicale Représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.


Article 4 : Suivi, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr du Ministère du travail. Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise selon les formes requises par la loi. Un exemplaire signé sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord.

Par ailleurs, le présent accord sera diffusé par tout moyen au sein de la société et une communication sera adressée à l’ensemble des collaborateurs les invitant à le consulter.



Fait à Sausheim, le 12 mars 2026

En 3 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties.


Pour la société MERCURIO France :


  • x, Responsable des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale Représentative :


  • FO/UNCP, représentée par x

Mise à jour : 2026-05-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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