Accord d'entreprise MERILE

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL DES SOCIETES DE L'U.E.S FERGUSS POTENTIEL ET FERGUSS ACADEMIE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société MERILE

Le 18/12/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL

DES SOCIETES DE L’U.E.S FERGUSS POTENTIEL ET FERGUSS ACADEMIE

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SASU FERGUSS POTENTIEL
dont le siège social est situé 8 Zac La Donnière 69970 MARENNES, inscrite au RCS de
LYON sous le n° 389 392 788, prise en la personne de M XXXX, agissant
en sa qualité de Président,

La SASU FERGUSS ACADEMIE
dont le siège social est situé 8 Zac La Donnière 69970 MARENNES, inscrite au RCS de
LYON sous le n° 421 520 461, prise en la personne de M XXXX, agissant
en sa qualité de Président,

D'une part,

ET,
Les élus du personnel au comité social et économique de l’UES, partie à l'accord en vertu de
l’accord unanime de la délégation du personnel de ce comité lors de la réunion du 15 décembre
2023, dont l’extrait du procès-verbal concerné est annexé au présent accord, représentés en tant
que signataire par Mme XXXX en sa qualité de Secrétaire du CSE.

D'autre part,

Il a été conclu l'accord collectif

PREAMBULE

La Direction et les élus du CSE ont souhaité mettre en place et encadrer une nouvelle forme
d'organisation du travail dans les sociétés composant l’U.E.S par la négociation d’un accord sur
le télétravail, en application de l'article L 1222-9 du Code du travail.
Cet accord répond à un double objectif de performance pour l'entreprise et d'amélioration de la
qualité de vie des salariés en favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle.

Il répond également au souci permanent de la Direction d’avoir une démarche environnementale à chaque fois que des actions en ce sens sont envisageables et compatibles avec les impératifs des activités des sociétés FERGUSS.

Les parties signataires considèrent que le télétravail est une forme innovante et attractive
d'organisation du travail et soulignent que la responsabilité, l'autonomie et la confiance mutuelle
entre le collaborateur et sa hiérarchie constituent des facteurs essentiels à la réussite de ce mode d'organisation du travail.

Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie et le sens
commun des responsabilités sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’U.E.S remplissant les critères d’éligibilité
mentionnés à l’article 3.

Article 2 : DEFINITION DU TELETRAVAIL

Le télétravail est défini par l'article L 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme
d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux de
l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les
technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur le salarié qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du
télétravail tel que défini ci-dessus.

Travailler à l'extérieur des locaux de l'entreprise ne suffit pas en soi à conférer à un salarié la
qualité de télétravailleur. Il faut également que les activités puissent être effectuées aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur des locaux de l’entreprise.

Ce critère exclut les salariés dont le travail s'exerce par nature essentiellement sur le terrain et
qui ne pourraient pas effectuer leurs tâches de manière sédentaire dans l'entreprise. C’est aussi
le cas pour les fonctions ayant des interactions avec les clients/candidats au sein des agences.

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux
de l'entreprise si nécessaire, pour permettre le bon fonctionnement du service et des activités de

l'entreprise. Enfin, l'employeur doit garantir le respect de la vie privée du télétravailleur à domicile.

Article 3 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE

3.1 Activités concernées

Le télétravail est ouvert à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Ainsi, sont éligibles les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- Avoir une ancienneté sur sa fonction actuelle d’une année au minimum afin de disposer
de l’autonomie et de l’expertise suffisantes pour réaliser ses missions seuls et dans les
délais prévus.
- Exercer cette fonction à temps complet ou à temps partiel tant que le temps de travail du
salarié représente au moins 80% d’un temps complet.
- Disposer d’un logement permettant d’organiser le télétravail dans des conditions de travail
similaires et répondant aux obligations de prévention des risques professionnels.

- Fournir une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable

au lieu où celui-ci sera exécuté. Les salariés devront donc adresser annuellement cette
attestation au moment du renouvellement de leur assurance. La mise en place tout comme
le maintien du télétravail réanalysé annuellement sont conditionnés par cette formalité.

Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison :

- De la nécessité de manager en proximité les collaborateurs exerçant leurs activités dans
les locaux de l’entreprise.
- De la nécessité de réaliser les missions de tuteur auprès des stagiaires ou alternants
lorsqu’ils sont présents dans les locaux de l’entreprise.
- De la difficulté de certains collaborateurs à assumer seuls et dans les délais prévus une
charge de travail normale au regard de la fonction qu’ils occupent, quelle que soit leur
ancienneté.
- De la nécessité d’accueillir et de communiquer physiquement avec leurs interlocuteurs
courants (candidats, stagiaires, salariés en insertion ou intérimaires, clients/adhérents,
partenaires et prescripteurs) en quel que lieu que ce soit.

Ne peuvent pas être éligibles au télétravail les :
- Salariés ayant moins d’un an d’ancienneté sur la fonction exercée lors du passage
souhaité à des périodes de télétravail.
- Stagiaires et alternants.
- Tuteurs de stagiaires et apprentis lorsque ces derniers sont présents dans les locaux de
l’entreprise.
- Les collaborateurs exerçant leur activité sur un temps de travail inférieur à 80% d’un temps

complet.

3-2 Caractère volontaire

Le télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement
du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et
garantir la protection des salariés.

Ainsi en cas d’événements extérieurs imprévisibles et exceptionnels, tels que des pics de
pollution, ou des événements climatiques ou sanitaires exceptionnels, le télétravail pourra être
géré de manière différente à celle prévue par le présent accord.

La Direction mettra en place une organisation particulière du télétravail aux salariés de l’U.E.S
après consultation exceptionnelle du CSE au cours de laquelle seront présentées les modalités
d’application et critères d’éligibilité mises en place.

3.3 – Fréquence et nombre de jours de télétravail

Le télétravail est limité à 1 journée de télétravail par semaine ou 5 journées de télétravail par mois
civil pour les salariés éligibles.

Le choix des jours de télétravail est décidé d'un commun accord entre le salarié et la direction
des ressources humaines, après échange avec le supérieur hiérarchique du salarié.

3-4 Procédure de passage en télétravail

3.4.1 – Passage à la demande du salarié
Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail doit adresser une demande écrite à la direction
des ressources humaines après en avoir informé par tout moyen son manager, par lettre
recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de
réception, adressée au moins 15 jours avant la date envisagée pour sa prise d’effet.

La direction des ressources humaines devra y répondre dans un délai de 15 jours.

Le refus de la société devra être motivé.

3.4.2 – Passage à la demande de l’employeur
Dans le cadre de projets spécifiques ou pour des raisons organisationnelles, la Direction des
sociétés de l’UES peut proposer le télétravail à un salarié éligible au télétravail.
Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de
réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 15 jours avant
la date envisagée pour sa prise d'effet.
Le salarié disposera d'un délai de 7 jours pour y répondre compte tenu du caractère urgent
potentiellement inhérent à ce type de projet ou réorganisation.
Le refus du salarié d'accepter un poste de télétravailleur n'est pas un motif de rupture de son
contrat de travail.

3.4.3 – Formalisation du passage au télétravail
Le passage au télétravail est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du
salarié.

Article 4 – LIEU DE TRAVAIL

Le télétravail sera effectué au lieu de résidence principal du salarié.
Par lieu de résidence principal du salarié, il est entendu l’adresse figurant sur son bulletin de
salaire.

Article 5 – CONFORMITE DES LOCAUX

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles
relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Un représentant de l'employeur pourra,
avec l'accord du salarié, contrôler la conformité du logement, en particulier, des installations
électriques préalablement à la prise d'effet du télétravail. A défaut, le salarié ne pourra pas
prétendre au télétravail hors cas exceptionnels mentionnés à l’article 3-2 du présent accord.

En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir son employeur et à lui communiquer sa
nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de
conformité. Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 7 jours à l’avance.

Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article « Réversibilité du télétravail ».

Article 6 - TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP

Le télétravail est ouvert aux travailleurs en situation de handicap après intervention du médecin
du travail afin d’avoir ses préconisations sur les modalités d'accès en termes notamment
d’adaptation du mobilier, de mise en place de logiciels particuliers, ou encore aménagement de
l'environnement de travail sur le lieu de résidence.

Article 7 – FEMMES ENCEINTES

Le télétravail est ouvert aux salariées enceintes après intervention du médecin du travail afin
d’avoir ses éventuelles préconisations sur les modalités de mise en place du télétravail,
notamment quant à l’aménagement de l'environnement de travail ou des horaires de travail.

Article 8 – SALARIES AIDANTS

Le télétravail est ouvert au salarié justifiant légalement de son statut d’aidant d’un enfant, d’un
parent ou d’un proche après analyse conjointe de l’aménagement de l'environnement de travail
et des horaires de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires au maximum.

Article 9 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pendant les jours de télétravail, le salarié organise librement son temps de travail sous réserve
de respecter :

• les limites imposées par la législation en vigueur concernant la durée du travail ;

• les horaires contractuellement prévus (horaires collectifs ou horaires individualisés dans

le contrat de travail).

Le salarié s’engage :
• à être disponible et joignable pendant les horaires de travail par téléphone, courriel et via
les moyens de communication en vigueur dans l’entreprise ;
• à participer à toutes les réunions téléphoniques ou les visioconférences organisées ;
• à consulter régulièrement sa messagerie électronique et téléphonique ;
• à mettre à jour en temps réel son agenda outlook accessible par sa hiérarchie et ses
collègues de travail, sans omission de l’intégralité de ses RDV et des plages
d’indisponibilité pour le contacter.

Article 10 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

Le salarié communiquera chaque semaine avec son supérieur hiérarchique sur l'avancement de
ses travaux. A cette occasion la charge de travail du salarié pourra le cas échéant être réajustée
si nécessaire. Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique sans délai en cas
de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés, afin de trouver une solution au plus
vite.

Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de
travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article « Entretien annuel » du
présent accord.

Article 11 – EQUIPEMENTS DE TRAVAIL

La société de l’U.E.S fournit, installe si nécessaire et entretient le matériel nécessaire à l'activité
du salarié.

Les équipements fournis par la société se composent d’un ordinateur portable (et ses
accessoires) et d’un smartphone.

Le salarié doit donc disposer au préalable à sa mise en télétravail du matériel informatique et
téléphonique nécessaire à l’organisation du télétravail régulier ainsi que des moyens de
connexion et de télécommunication permettant l’utilisation de ces outils professionnels (réseaux wifi et téléphonique efficients).

Si le salarié ne dispose pas du matériel nécessaire au moment d’une demande de télétravail
émise à son initiative, le pré-requis budgétaire devra être analysé et validé par la direction au
préalable de la mise en place d’une organisation du télétravail.

Article 11-1 Entretien des équipements

Le salarié s'engage :
• à prendre soin des équipements qui lui sont confiés ;
• à avertir immédiatement la société en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des
équipements de travail.

Article 11-2 Intervention sur les équipements

En cas de nécessité d'intervention sur les équipements par un intervenant technique, le salarié
s'engage à autoriser l'accès à son espace de travail.

La visite de cet intervenant doit être préalablement portée à la connaissance du salarié au moins
24 heures ouvrées. Dans l’intervalle de cette intervention, et tant qu’elle n’aura pas pu avoir lieu, le salarié s’engage à revenir immédiatement réaliser sa prestation de travail sur son lieu de travail en entreprise.

Les interventions sur les équipements

de télétravail ne pourront s'effectuer au domicile du salarié qu'après son accord.


Article 11-3 Utilisation des équipements
Le salarié s'engage à prendre connaissance des consignes d'utilisation des équipements qui lui
ont été données et à les respecter scrupuleusement sous peine de sanctions pouvant aller
jusqu'au licenciement.

Le salarié s'engage aussi à suivre, préalablement au télétravail, les formations éventuellement
nécessaires portant sur l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce matériel et, en cours de
période de télétravail, en cas de besoin, celles liées à son adaptation.

Le salarié s'engage enfin, sous peine de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, à ne pas
utiliser pour un usage autre que professionnel :
• les équipements mis à sa disposition par l'entreprise ;
• les lignes téléphoniques mises à disposition par et au nom de la société.

Article 11-4 Restitution

L'ensemble des équipements fournis par la société de l’U.E.S employeur, restent sa propriété et
à ce titre sont insaisissables.

Le salarié s'engage à restituer le matériel fourni sur demande de l’employeur que ce soit au terme de l’organisation du télétravail, au terme de son contrat de travail ou suite à une période de suspension de celui-ci de plus d’une semaine ; et ceci sans délai.

Article 12 – ASSURANCES

Si le salarié utilise son domicile pour télétravailler, il s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à la société et à remettre à cette dernière une attestation « multirisques » habitation couvrant son domicile.

Article 13 – PROTECTION DES DONNEES

Le salarié s'engage à respecter la Charte informatique de l'entreprise ainsi que les règles mises
au point par la société, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données. Il est
strictement interdit au salarié d’emporter des documents papiers appartenant à l’entreprise à son domicile.

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers.
Le non-respect de ces obligations est passible de sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement.

Article 14 – INTEGRATION A LA COMMUNAUTE DE TRAVAIL

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux
de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du
service au sein de l’entreprise sur simple demande de sa hiérarchie émise au moins 24 heures à
l’avance.

ARTICLE 15 – ENTRETIEN ANNUEL

Le salarié bénéficie d'un entretien annuel au cours duquel seront également abordées les
conditions d'activité et la charge de travail liées au télétravail.

ARTICLE 16 – FORMATION

Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière
dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant uniquement dans les locaux de l'entreprise.

ARTICLE 17 – SANTE ET SECURITE

Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.
En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le salarié s'engage à prévenir le
service des ressources humaines de la société dans le délai de 24 heures.

ARTICLE 18 - PERIODE D’ADAPTATION ET REVERSIBILITE DU TELETRAVAIL

Article 18-1 - Période d'adaptation

La nouvelle organisation du travail est soumise à une période d'adaptation de trois mois pendant laquelle chacune des parties peut librement mettre fin au télétravail, à condition de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
S'il est mis fin au télétravail, le salarié retrouve alors un poste dans les locaux de l'entreprise
correspondant à sa qualification et à ses compétences professionnelles.

Article 18-2 - Retour à une exécution du travail sans télétravail

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin au télétravail
dans les conditions suivantes.

18-2-1 - A la demande du salarié
La demande du salarié doit être effectuée par écrit, soit par lettre remise en main propre, soit par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 8 jours avant la date envisagée pour sa prise d’effet.
La société devra y répondre par écrit dans un délai de 8 jours et disposera d’un délai maximum
d’un mois pour organiser son retour en entreprise sans télétravail.

18-2-2 - A la demande de l'employeur
La société peut demander au salarié en télétravail de travailler de nouveau uniquement dans les
locaux de l'entreprise notamment pour les raisons suivantes :

• réorganisation de l'entreprise,
• déménagement du salarié,
• logement non conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité,
• non respect des règles imposées par le présent accord,
• incapacité avérée de réaliser sa prestation de travail dans les délais dans un contexte
de charge de travail normale.

Cette demande doit être adressée par écrit au salarié par lettre recommandée avec avis de
réception ou par lettre recommandée électronique avec avis de réception au moins 8 jours avant la date envisagée pour sa prise d'effet.

Le salarié disposera d'un délai de 8 jours pour répondre par écrit à la demande de l'employeur et disposera d’un délai maximum d’un mois pour organiser son retour en entreprise sans télétravail.

ARTICLE 19 – DISPOSITIONS FINALES

Article 19-1 Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 pour une durée déterminée de 12
mois, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
Au plus tard un mois avant son terme, soit au plus tard le 30 novembre 2024 (puis le 30 novembre
de chaque année en cas de 1ère reconduction de 12 mois), les parties se réuniront en vue de
l'éventuel renouvellement de l'accord pour une année civile.

A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets au terme
de l’année civile en cours, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

Article 19-2 Suivi de l'application du présent accord et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu d’étudier annuellement les modalités
d’application avec les élus du personnel pour en faire un bilan et envisager le renouvellement de
l’accord avec les parties signataires de celui-ci.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause
tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir
à nouveau, dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter lesdites
dispositions.

Article 19-3 – Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées
par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord en réunion ordinaire
ou extraordinaire du CSE.

Les dispositions de l'avenant de révision éventuellement négocié se substitueront de plein droit à
celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à

défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 20-4 - Notification et dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence des sociétés FERGUSS POTENTIEL et
FERGUSS ACADEMIE, chargées de la mise en œuvre, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour chacune des sociétés signataires.

Un exemplaire sur support papier sera également notifié au greffe du Conseil des Prud’hommes
du lieu de conclusion à savoir le Conseil des Prud’hommes de Lyon situé 20 Boulevard Eugène
Deruelle, 69432 Lyon.
Un exemplaire sur support papier sera également notifié au greffe du Conseil des Prud’hommes
du lieu de conclusion à savoir le Conseil des Prud’hommes de Lyon situé 20 Boulevard Eugène
Deruelle, 69432 Lyon.
Fait à Marennes, le 18 décembre 2023 en 3 exemplaires.

Pour les sociétés FERGUSS POTENTIEL et FERGUSS ACADEMIE,

M XXXX, Président
Lu et approuvé en tant que représentant des sociétés de l'U.E.S

Pour le Comité Economique et Social,
Mme XXXX

Elue titulaire et Secrétaire du CSE, désignée par les élus en tant que signataire de cet accord

Lu et approuvé en tant que représentant désigné par les élus du CSE

Article 20-4 - Notification et dépôt

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence des sociétés FERGUSS POTENTIEL et
FERGUSS ACADEMIE, chargées de la mise en œuvre, déposé sur la plateforme de
téléprocédure du ministère du Travail accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-
emploi.gouv.fr pour chacune des sociétés signataires.

Un exemplaire sur support papier sera également notifié au greffe du Conseil des Prud’hommes
du lieu de conclusion à savoir le Conseil des Prud’hommes de Lyon situé 20 Boulevard Eugène
Deruelle, 69432 Lyon.




Fait à Marennes, le 18 décembre 2023 en 3 exemplaires.

Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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