Accord d'entreprise METAGENICS FRANCE

Accord d'entreprise sur les modalités de maintien de salaire en cas d’arrêt maladie

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société METAGENICS FRANCE

Le 03/11/2024



ACCORD D'ENTREPRISE

SUR LES MODALITES DE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNEES :


1/ la Société XXX, société par XXX, immatriculée au RCS de XXX, dont le siège social est situé XXX représentée par XXX, agissant en qualité de XXX,



Ci-après dénommée « XXX » ou « la Société »



D’UNE PART,


ET


2/ Madame XXX salariée de la Société et représentante titulaire du CSE, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,



D’AUTRE PART,


















Sommaire


Préambule

Article 1 : Champ d’application

Article 2 : Suppression des délais de carence

Article 3 : Maintien de salaire

Article 4 : Formalités légales





Préambule



La Société a décidé de prévoir des modalités de maintien de salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle et hors accident du travail plus favorables que les dispositions de la convention collective applicable (soit commerce de gros code 46.38B).
Elle a donc négocié avec la salariée membre titulaire élue du CSE ces modalités.

Les Parties sont convenues de conclure le présent accord collectif qui a pour objet de prévoir ces dispositions plus favorables que les règles prévues par la convention collective applicable au sein de de la Société.

Cet accord annule et remplace tout accord, usages ou engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet. Il se superpose et prévaut sur les dispositions de la convention collective ayant le même objet.


Article 1. Champ d’application


Le Présent Accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée, quel que soit leur statut ou catégorie professionnelle.


Article 2. Suppression des délais de carence


Contrairement à ce qui est prévu par la convention collective, la Société s’engage à maintenir le salaire des salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté et en arrêt de travail non professionnel à compter du 4ème (quatrième) jour d’absence en arrêt de travail, dûment justifié par un certificat médical communiqué à la Société. Pour les salariés dont l’arrêt de travail est consécutif à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet), il sera fait application des dispositions de la convention collective c’est-à-dire que le maintien de salaire aura lieu à compter du premier jour d'absence.

La date d’ancienneté est appréciée à la date de l’arrêt de travail.


Il est rappelé que toute absence pour maladie sera justifiée par l’envoi d’un arrêt de travail à la Société dans les 48 heures, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Article 3. Maintien de salaire



Pour tous les salariés ayant au moins deux ans d’ancienneté et en arrêt de travail non professionnel, la Société s’engage à maintenir le salaire brut à 100% à compter du 4ème (quatrième) jour d’absence en arrêt de travail dans la limite de trois mois d’arrêt de travail. Ainsi la Société maintiendra la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler, après déduction des allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des versements du régime complémentaire de prévoyance. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après maintien ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période d’arrêt de travail.
Selon la situation individuelle du salarié, le salaire sera maintenu comme suit :
-Maintien du salaire de base calculé sur la moyenne des trois derniers mois, des éventuelles primes commerciales liées à l’atteinte du chiffre d’affaire national ou de secteur (hors primes qualitatives mensuelles) des primes liées à l’atteinte des objectifs annuels à court-terme (STIP) et maintien de la prime relative au 13e mois au prorata du temps de présence.

Cette garantie de maintien de salaire par la Société ne sera applicable que pendant une durée maximum de 3 (trois) mois sauf si la convention collective prévoit une durée de maintien supérieur en fonction du statut / ancienneté du salarié.

Le bénéfice du maintien de salaire à 100% dès le 4ème jour d’absence pour maladie prévu ci-dessus est limité à 2 arrêts de travail sur les 12 mois précédant tout nouvel arrêt.

Pour le calcul et le versement des indemnités, il est tenu compte des périodes déjà indemnisées durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accidents ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation prévue ne dépasse pas, pour ces 12 mois, ce qui est prévu au présent accord collectif et/ou par la convention collective.



Article 4 : Formalités légales


Article 4.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le Présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024.

Il est rappelé que le Présent Accord de substitution mettra fin, dès sa date d’entrée en vigueur, à l’application de toute autre disposition, accord collectif, usage, engagement unilatéral portant sur le même objet ou ayant la même finalité.


Article 4.2. Révision et dénonciation


4.2.1. Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application dans le cas notamment où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux Parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les Parties devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

4.2.2. Dénonciation


Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires, sur notification écrite aux autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois.

Article 4.3. Dépôt de l’accord et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.
Il sera également adressé un exemplaire du présent accord au Secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes territorialement compétent.



Fait à Lille, le 03 novembre 2024

En 2 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2024-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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