Accord d'entreprise METALLERIE FRANCOIS SAS

Accord d'entreprise relatif au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

Société METALLERIE FRANCOIS SAS

Le 20/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Entre

SAS dont le siège social est à

dont le numéro de SIRET est le,
le code APE/NAF 4332B,
Représenté par Monsieur, Gérant

D’une part,

Et

Le personnel de l’entreprise,

Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers à la suite d’un vote et dont leur émargement est joint en annexe au présent accord,

D’autre part,


PREAMBULE


La Direction de la société

SAS souhaite améliorer son fonctionnement et ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise, par l’augmentation du nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Le présent projet sera ratifié s’il est approuvé à la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise.


CADRE JURIDIQUE


Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail relatifs aux conventions et accords collectifs
  • de l’ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de ses décrets d’application
  • de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et de ses décrets d’application, ainsi que de sa circulaire
  • des articles L 3121-33 du Code du travail relatif au contingent d’heures supplémentaires
  • L’ensemble des dispositions du présent accord viennent compléter celles de la convention collective appliquée à la société : Convention Collective Nationale : Bâtiment (IDCC : 1597) notamment sur les dispositions sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée), y compris les salariés à temps partiel.

S’agissant des intérimaires, les modalités d’organisation du travail leur sont applicables dans le cadre et les conditions du service dans lequel ils seront affectés.


TITRE 2 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires est fixé par la convention collective nationale du Bâtiment (IDCC 1597) à 180 heures. Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité, ce contingent n’est plus adapté. L’objectif du présent accord est de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.

ARTICLE 2.1 – PLAFOND ANNUEL


Le présent accord d’entreprise convient d’un contingent annuel d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel de la société fixée à 415 heures.

ARTICLE 2.2 – MAJORATIONS


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles les heures supplémentaires seront majorées. Les taux de majoration restent inchangés.

ARTICLE 2.3 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


En plus de la majoration de salaire, les heures réalisées au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise feront l’objet d’une contrepartie sous forme de repos compensateur correspondant à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et 100 % pour les entreprises plus de 20 salariés.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent seront effectuées sous condition de volontariat du salarié.

Dès lors que le nombre d’heures de repos atteint 7 heures, ces repos pourront être pris par journée entière de 7 heures à la convenance du salarié, sous réserve d’une demande préalable de quinze jours formulée auprès de la Direction.

Ces repos par journée entière devront être pris dans un délai de deux mois, sauf cas de demandes simultanées ne permettant pas la prise de ce repos dans ce délai. Dans ce cas, le délai de prise de la journée de repos sera reporté de deux mois supplémentaires.

Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :
  • les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
  • celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ;
  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail ;
  • celles effectuées au titre de la journée de solidarité.

TITRE 3 – L’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord d’aménagement du temps de travail prendra effet le 1er février 2024. Pour la première année, il sera fait un prorata du temps de travail pour tenir compte de l’année incomplète.

TITRE 4 – LA DUREE, LA DENONCIATION ET LA REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4.1 - REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 4.2 - DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

TITRE 5 – LE DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est établi en 4 exemplaires. Il fait l’objet d’un dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail.

Fait à
Le mercredi 20 décembre 2023

Le représentant de la société
Monsieur,
Gérant

Mise à jour : 2024-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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