Accord d'entreprise METRON EUROPE

Accord relatif à la prime de fin d'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société METRON EUROPE

Le 20/10/2023


Accord relatif à la prime de fin d’année

Entre :
La SAS « Metron Europe » dont le siège social est situé 5 route de la Bonde – 91300 Massy – représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur,

Et le représentant du personnel élu :
  • XXX

Après avoir rappelé que :
Le Comité Social Economique s’est réuni pour définir les modalités d’obtention de la prime de fin d’année dont bénéficient les salariés de Metron Europe.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 131-1 et suivants du code du travail.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Cet accord vaut donc dénonciation et en conséquence annule et remplace toute pratique ou usage en vigueur dans l’entreprise consistant à appliquer une prime de fin d’année.
Il a en conséquence été décidé ce qui suit lors de la réunion du 20 octobre 2023.

1. Conditions d’attribution :

A) Salariés concernés.
L’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception de ceux bénéficiant d’une prime spécifique à leurs fonctions.

B) Présence dans l’entreprise :
Compter dans l’effectif au 31 décembre de l’année de versement.
Dans le cas où un employé aurait moins de 1 an d’ancienneté, la prime sera calculée au prorata du temps de présence.

C) Critères d’attribution :
L’assiduité (commun à l’ensemble du personnel)
La performance : les objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés dans le cadre de l’entretien annuel.
Les critères d’assiduité et de performance, leurs barèmes et leurs modes de calculs sont définis dans l’article 4 du présent accord.
Chaque salarié a en fin d’année un entretien annuel d’évaluation. Cet entretien permettra une explication des résultats.


2. Attribution de la prime

  • Montant :
Un mois de salaire en deux versements (sous réserve des conditions définies ci-dessous et des barèmes fixés dans l’article 4).
  • Assiette de calcul
Le salaire de base, y compris pause et habillage si relevant, du mois du versement de la prime

3. Versement de la prime

Un tiers en juillet, deux tiers en décembre

  • Acompte de juillet :
Jusqu’à un tiers de la prime annuelle sera versé avec la paye de juillet. La période de référence servant à son calcul sera celle du 1er janvier de l’année d’attribution au 30 juin de l’année d’attribution.
Cet acompte se répartit comme suit :

0% de l’assiette si 30 jours ouvrés d’absence durant la période de référence, y compris du fait d’une arrivée en cours d’année dans l’entreprise.
Sinon, 15 % de l’assiette si la performance est inférieure à 90%
Sinon, 33,33 % de l’assiette si la performance est supérieure ou égale à 90%

  • Solde de janvier
Le reliquat de la prime annuelle sera versé au 15 janvier de l’année N+1. L’acompte versé en juillet précédent sera déduit de la somme versée.
La période de référence servant à son calcul sera celle du 1er janvier de l’année d’attribution au 31 décembre de l’année d’attribution.
Cette prime se répartit comme suit :

0 % de l’assiette si Performance < 50%
25 % de l’assiette si performance ≥ 50% et < 70%
50 % de l’assiette si performance ≥ 70% et < 80%
75 % de l’assiette si performance ≥ 80% et < 90%
100 % de l’assiette si performance ≥ 90% et ≤ 100%
110 % de l’assiette si performance > 100% et ≤ 110%
120 % de l’assiette si performance > 110%

Chaque tranche complète de 20 jours d’absence, y compris du fait d’une arrivée en cours d’année dans l’entreprise, retire 10% de la prime.

4. Barèmes des critères de jours non travaillés



Absences retenues :
Absences autorisées ou non ayant pour conséquence une déduction sur le bulletin de paie (retards, absences non justifiées…)
Maladie indemnisée ou non
Congé parental
Congé individuel de formation
Non employé dans l’entreprise

Absences non retenues :
Maternité, paternité
Accident du travail
Accident de trajet
Congés payés, congés conventionnels
Jours RTT
Jours de récupération
Formation professionnelle



5. Effet et durée :

L’accord conclu pour une durée indéterminée prendra effet le 1er janvier 2023.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L 132-7 du code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par les représentants du personnel. La dénonciation sera régie par les articles L. 132-8 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Dans ce cas, la direction et les organisations représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

6. Dépôt – Publicité :

Sous réserve du droit d’opposition et conformément à la loi, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un exemplaire sur support électronique sur https://accords-depot.travail.gouv.fr/dossier et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A MASSY, le 20 octobre 2023



Pour l’EntreprisePour les représentants du personnel

XXXXXX
DirecteurReprésentant du comité social et économique

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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