SUR LA DEDUCTION FORFAITAIRE SPECIFIQUE POUR FRAIS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Les Sociétés suivantes, constituant l’Unité Économique et Sociale MG :
Représentées par la présidente, la société MG ;
Société TRANSPORTS MARTIN : SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 317 328 227 et dont le siège social est situé 53, rue Norbert Portejoie à SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL (86400) ;
Société CIVRAISIENNE DES TRANSPORTS : SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 447 892 076 et dont le siège social est situé 53, rue Norbert Portejoie à SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL (86400) ;
Société GARAGES MARTIN : SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 447 891 953 et dont le siège social est situé 53, rue Norbert Portejoie à SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL (86400) ;
Société MG : SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 835 219 353 et dont le siège social est situé 53, rue Norbert Portejoie à SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL (86400) ;
Représentée par sa présidente, la société THEMELIO, Société à Responsabilité Limitée au capital de 50.000€ dont le siège social est à Angoulême (16), 18 rue de la Cigogne, immatriculée sous le numéro Siren 834 965 469 R.C.S. Angoulême, elle-même représentée par son Gérant, XXX, dûment habilité aux fins des présentes ;
Toute autre Société qui serait amenée à faire partie de l’UES MG.
ET :
Société CHRONO SERVICES CIVRAY : Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 479 311 672 et dont le siège social est situé 51, rue Norbert Portejoie à SAINT-PIERRE-D’EXIDEUIL (86400) ; représentée par son gérant, XXX, dûment habilité aux fins de signature des présentes,
Ci-après dénommée « l’UES MG »,
D’UNE PART,
ET :
Le Comité Social et Économique (CSE) de l’Unité Économique et Sociale MG (UES MG) ayant accepté à la majorité des membres titulaires composant le CSE représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
représenté par XXX, secrétaire du CSE en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du Comité Social et Économique du 22 janvier 2024.
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
Les sociétés de Transport Routier de Marchandises, emploient des conducteurs routiers qui sont amenés, dans le cadre de leur activité professionnelle, à supporter des frais.
Elles entrent donc dans le champ d’application des professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts qui peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sur le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Pour rappel, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels a été mise en place au sein des sociétés de Transports le 07/11/2020 après consultation et accord des membres du CSE et interrogation de l’ensemble du personnel concerné sur leur choix.
Il est rappelé que les chauffeurs concernés par l’application de la déduction forfaitaire spécifique (DFS) ont été dûment informés des conséquences de l’application du dispositif de la DFS sur la validation de leurs droits sociaux.
Cette pratique, même si elle diminue l’assiette de calcul des droits sociaux, permet d’augmenter le salaire net mensuel des salariés en bénéficiant.
Dans ce contexte, afin d’accroître le pouvoir d’achat de l’ensemble des conducteurs routiers de l’entreprise, et de sécuriser une pratique déjà mise en place au sein de la société, les parties, après discussions, ont conclu le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord et bénéficiaires
Il est convenu qu’à compter du 01/01/2024, le dispositif de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels sera appliqué à l’ensemble du personnel roulant des entités de transports routier à savoir TRANSPORTS MARTIN et CIVRAISIENNE DES TRANSPORTS exerçant la profession de chauffeur mentionnée à l’article 5 de l’annexe IV du Code général des impôts , aussi bien conducteurs courte distance que grands routiers, et cela, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, temps plein, temps partiel), y compris les salariés personnels roulants embauchés après la date d’application du présent accord.
Article 2 – Caractère obligatoire de l’accord et date d’effet
Tous les membres du personnel entrant dans le champ d’application de l’article 1 ci-dessus seront obligatoirement bénéficiaires du régime d’application de la DFS à compter du 01/01/2024, et ne pourront sous aucune raison s’y soustraire. Il est également précisé que les dispositions du BOSS prévoient la possibilité, par accord d’entreprise, d’autoriser l’employeur à appliquer la DFS sans avoir à établir d’avenant au contrat de travail.
Article 3 – Application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS)
La DFS consiste à calculer l’ensemble des cotisations sociales sur une assiette abattue.
Cet abattement s’opère sur la rémunération brute du salarié.
L’application de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels ne peut avoir pour conséquence de ramener l’assiette de calcul des cotisations en deçà de l’assiette minimum des cotisations.
Le montant de l’abattement est plafonné par salarié et par année civile à 7600 euros.
Le dispositif de la DFS entraîne les effets suivants :
Salaire net plus élevé
Cotisations sociales salariales et patronales moins élevées, cette baisse des cotisations entrainant une baisse relative des droits afférents en termes de retraite et d’indemnisation chômage.
L’application de la DFS figure distinctement sur les bulletins de paie des salariés concernés.
A noter que la mise en place de la DFS n’impacte pas :
La mutuelle
La prévoyance
Le maintien du complément employeur en cas d’arrêt de travail
Article 4 – Modalités de réduction progressive du taux d’abattement de déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour accompagner l’extinction prochaine du dispositif
Pour le transport routier de marchandises, à compter du 1er janvier 2024, le taux de déduction forfaitaire spécifique est réduit de 1 point chaque année pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2035. L’article 2310 du BOSS prévoit que, par tolérance et pour accompagner la suppression progressive de la DFS, son bénéfice est admis depuis le 01/01/2023 dans le secteur du transport routier de marchandises, même en l’absence de frais professionnel réellement supporté par le salarié. Il est également toléré, toujours dans le secteur du transport routier de marchandises, et conformément à l’article 2320 du BOSS, que depuis le 01/01/2023, l’ensemble des remboursements de frais professionnels peut faire l’objet d’un cumul avec la déduction forfaitaire spécifique. Il est donc admis que les remboursements de frais professionnels ne soient pas intégrés dans l’assiette des cotisations sociales avant l’application de la DFS.
Article 5 – Dispositions finales
5.1 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du
1er janvier 2024.
5.2 – Suivi - Interprétation
L'application du présent accord sera suivi par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique de l’UES MG, chargés de contrôler la bonne application des clauses de l’accord.
Le rôle des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.
Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique pourront également demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l’application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion.
5.3 – Révision de l’accord
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par voie d’avenant, signé par les mêmes Parties et dans les mêmes formes que le texte initial dans la mesure où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les Parties et fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 5.5.
5.4 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS-PP Unité Départementale de la Vienne .
Pendant la durée du préavis, la Direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
5.5 – Dépôt et publicité
Le présent accord accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d’affichage de la Direction.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Un exemplaire original est remis à chaque signataire.
___________________________ Fait à Saint-Pierre d’Exideuil Le 22 janvier 2024
En deux exemplaires originaux de 3 pages chacun
Pour les sociétés constituant l’UES MGPour le Comité Social et Economique de l’UES MG
XXX Représenté par XXX
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 22 janvier 2024 (dont le procès-verbal est annexé au présent accord)