Accord d'entreprise MICHARD ARDILLIER BORDEAUX

ACCORD COLLECTIF SUR L'OUVERTURE DOMINICALE

Application de l'accord
Début : 21/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société MICHARD ARDILLIER BORDEAUX

Le 14/02/2025


SOCIETE MICHARD ARDILLER – ACCORD COLLECTIF SUR L’OUVERTURE DOMINICALE


Entre

  • La Société MICHARD ARDILLIER BORDEAUX, société par actions simplifiée dont le siège social est à BORDEAUX (33000) 10 rue Sainte Catherine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 312 033 129,

Représentée par


Ci-après dénommée la « Société » ou « l’Entreprise »

D'une part,

Et


  • Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés les « salariés »
D'autre part,
Conjointement appelés les « Parties »


Il a été conclu et CONVENU ce qui suit :



Préambule


(i)
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron », a offert la possibilité aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services de déroger au principe du repos dominical lorsqu’ils sont situés dans les zones touristiques internationales (« ZTI »), les zones touristiques (« ZT »), les gares d’affluence exceptionnelle, et les zones commerciales.
Les zones touristiques internationales, prévues par l’article L. 3132-24 du Code du travail, sont délimitées par un arrêté ministériel, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.
Les zones touristiques, prévues par l’article L3132-25 du code du travail, sont délimitées par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de région concernés, ces arrêtés étant pris à la demande du maire concerné ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le cas échéant. Elles sont caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes.
Les zones commerciales, prévues par l’article L3132-25-1 du code du travail, sont délimitées par arrêté ou arrêté conjoint du ou des préfets de région concernés, ces arrêtés étant pris à la demande du maire concerné ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le cas échéant. Elles sont caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes.
(ii)
Par arrêtés préfectoraux en date du 31 Août 1995 et du 22 Avril 1996 portant classement de communes du département de la Gironde en « communes touristiques », une zone touristique a été créée à Bordeaux. Son périmètre comprend le magasin et établissement principal du 10, rue Sainte Catherine.

La Loi du 6 Août 2015 ayant transformé de plein droit les anciennes communes touristiques en zones touristiques (ZT), les établissements situés dans ces zones bénéficient donc d’une dérogation de droit à la règle du repos dominical.
(iii)
La Société est spécialisée dans le commerce de détail de chaussures pour femme, homme et enfant.

Elle emploie à ce jour 17 salariés dont 16 sont dédiés au service vente du magasin situé rue SAINTE Catherine à Bordeaux.
Par application conjointe des articles L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail, la Société ayant un effectif compris entre 11 et 20 salariés mais n’ayant eu aucun membre élu à la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) compte tenu de la carence intervenue lors du second tour du 18 décembre 2023 des dernières élections, la Société a décidé de soumettre à l’ensemble de son personnel un projet d’accord dont l’objet porte sur la mise en place du travail dominical.
Les Parties rappellent leur profond attachement au principe de volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés.


Article 1 - Objet


Le présent accord a pour objet, conformément aux dispositions légales, de fixer les engagements pris par la Société en termes d’emploi, ainsi que les garanties et contreparties accordées aux salariés travaillant le dimanche en application des dérogations des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 du Code du travail.


Article 2 - Champ d'application

2.1. Etablissements concernés

Au jour de la signature de présent accord, seul le siège social et établissement principal de la société situé 10, rue Sainte Catherine – 33000 Bordeaux est concerné.
Néanmoins, le présent accord pourra s’appliquer également aux établissements de la Société qui seraient créés après la signature de cet accord dès lors qu’ils seraient placés dans l’une des zones géographiques mentionnées ci-dessus, ou aux points de ventes se trouvant dans des établissements ouvrants habituellement le dimanche dans le cadre d’une Zone Touristique Internationale.

2.2. Salariés concernés


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet, ou bien à temps partiel.

Article 3 – RAPPEL DES REGLES RELATIVES AU REPOS HEBDOMADAIRE

Tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire.
Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jour consécutif par semaine.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée légalement à 35 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf si la société bénéficie d’une dérogation au repos dominical, ce qui est le cas en l’espèce au titre des dispositions rappelées ci-avant.
Lorsqu’un salarié travaille un dimanche, le repos hebdomadaire est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour de la semaine qui précède ou qui suit le dimanche effectivement travaillé.
Ce jour de repos ne peut pas intervenir un jour férié chômé.
Le jour de repos hebdomadaire lorsqu’il est décalé sur un autre jour de la semaine doit être donné obligatoirement en une journée complète.

Article 4 – VOLONTARIAT

Article 4-1 – Garantie du volontariat

Les parties réaffirment que seuls les salariés volontaires pourront être amenés à travailler le dimanche.
L’accord des salariés pour travailler le dimanche ne se présume pas. Il doit être écrit.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.

Article 4-2 – Planification et recueil du volontariat

Les ouvertures dominicales du magasin concerné par le présent accord nécessitant le recours au travail le Dimanche, seront planifiées annuellement par la Direction.
En tout état de cause, il est rappelé que l’ouverture du magasin interviendra de façon systématique pour les 5 dimanches suivants :
  • 3 dimanches précédant Noël ;
  • Le 1er dimanche des soldes d’été :
  • Le 1er dimanche des soldes d’hiver.
L’ouverture des autres dimanches de l’année sera décidée annuellement par la Direction selon un planning prévisionnel qui couvrira la période allant du 1er janvier au 31 Décembre de l’année.
Ce planning prévisionnel couvrira la période allant du 1er janvier au 31 Décembre de l’année.
Il sera remis à l’ensemble des salariés au plus tard le 15 novembre de l’exercice précédant cette période.
Par exception à ce principe, et pour prendre en compte les délais de négociations et d’adoption du présent accord ce planning prévisionnel sera, pour l’exercice 2025, remis à l’ensemble des salarié un mois avant le premier jour de la période au titre de laquelle il sera fait recours au travail dominical.
En cas de circonstances exceptionnelles (i.e. périodes de promotion exceptionnelles en dehors des périodes de soldes, nécessité de recourir à du personnel le dimanche en urgence), ce délai pourra être porté à 10 jours.
Pour les salariés embauchés en cours d’exercice, le planning du reste de l’année à venir sera communiqué dès l’embauche.
Le recueil du volontariat est effectué tel que précisé ci-dessous.
La Société veillera à répartir les dimanches travaillés entre les différents salariés volontaires sur la base de critères objectifs.
Les Parties conviennent que la Direction sera susceptible de modifier ce planning prévisionnel d’ouverture au cours de l’année.
En cas de modification du planning, annuel prévisionnel d’ouverture le Dimanche, les salariés étant volontaires et retenus pour travailler le Dimanche seront informés 14 jours avant le Dimanche qui aurait dû être travaillé.
Ce délai pourra être ramené à 7 jours en cas de nécessités de l’entreprise.

Article 4-3 – Recueil d’expression du volontariat

A l'occasion du recueil du volontariat au travail dominical sur la période définie ci-dessus, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat à choix multiples. Le cas échéant, le recueil du volontariat pourra être informatisé. (Annexe 2)
Ce document sera remis conjointement avec le planning prévisionnel susmentionné et ce, au plus tard le 15 novembre de l’exercice précédant cette période.
Par exception à ce principe, et pour prendre en compte les délais de négociations et d’adoption du présent accord, le recueil d’expression du volontariat, pour l’exercice 2025, sera remis à l’ensemble des salarié un mois avant le premier jour de la période au titre de laquelle il sera fait recours au travail dominical.
En cas de circonstances exceptionnelles (i.e. périodes de promotion exceptionnelles en dehors des périodes de soldes, nécessité de recourir à du personnel le dimanche en urgence), ce délai pourra être porté à 10 jours.
Il devra être complété et remis par l’ensemble des salariés au plus tard 15 jours avant le premier jour de la période au titre de laquelle il sera fait recours au travail dominical.
Le recueil du volontariat se fera via un formulaire unique et à choix multiples
  • N'est pas volontaire pour travailler le dimanche
  • Est volontaire pour travailler tous les dimanches
  • Est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche (dates à préciser par le salarié)

En cas d’absence d’un salarié planifié pour travailler le dimanche (quel que soit le motif de l’absence) et si l’activité du service nécessite son remplacement, il sera fait appel aux salariés qui s’étaient déclarés volontaires pour travailler le dimanche donné dans le cadre du recueil du volontariat et dont la demande n’avait pu être satisfaite.

Article 4-4 – Organisation du travail dominical

Les calendriers définitifs des dimanches travaillés

établis par les responsables pour la période suivante seront communiqués par écrit et par voie d’affichage aux salariés le 15 décembre de l’exercice précédant la fin de la période du recueil du volontariat.

Par exception à ce principe, et pour prendre en compte les délais de négociations et d’adoption du présent accord, ce calendrier définitif, pour l’exercice 2025, sera remis au moins 7 jours calendaires avant le premier jour de la période au titre de laquelle il sera fait recours au travail dominical.
Ce délai sera réduit à 2 jours pour les salariés embauchés par la Société en cours d’exercice ou en cas de circonstances exceptionnelles afférentes aux nécessités du service.

Article 4-5 – Rétractation du salarié

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche disposeront d’un droit de rétractation leur permettant de revenir sur leur décision de travailler le dimanche, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un préavis de renonciation d’un délai d’un mois, sauf contraintes familiales impérieuses ou circonstances exceptionnelles dans ce délai telles que :
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
  • L’invalidité du salarié ;
  • Handicap du salarié, des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ;
  • L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…) ;
  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un frère ou d’une sœur ;
  • Maladie du salarié ascendant ou descendant ou en charge du foyer ;
  • Le salarié justifiant un état de grossesse.

Article 4-5 – Cas des nouveaux embauchés

Il est remis à chaque salarié au moment de son embauche la feuille de volontariat au travail dominical.
Le nouveau salarié devra remettre ce document à la Société dans les 7 jours suivant sa remise, le volontariat exprimé par le salarié sera pris en compte au regard des besoins du service.
Ainsi si l'activité du service nécessite le recours immédiat au travail du dimanche du nouvel embauché, son souhait sera alors pris en compte pour compléter l'organisation existante sur la période en cours.

Article 5- Contrepartie salariale au travail du dimanche

La contrepartie salariale du travail le dimanche différera selon les dimanches travaillés et ce, selon les modalités suivantes :
-

1- Contrepartie salariale pour les 5 dimanches systématiquement travaillés chaque année (i.e. 3 dimanches précédant Noël, 1er dimanche des soldes d’été, 1er dimanche des soldes d’hiver)

Chaque salarié privé de repos dominical pour l’un ou l’autre de ces dimanches, bénéficiera d’une majoration de salaire égale à 100 % du salaire de base brut au titre des heures de travail effectuées le dimanche.
Cette majoration inclut d’ores et déjà toutes les autres majorations éventuelles dues au titre d’heures complémentaires et supplémentaires, de jours fériés ou toute autre majoration d’heure conventionnelle ou légale avec lesquelles elle ne se cumule pas.

-2- Contrepartie salariale pour les autres dimanches travaillés selon le planning prévisionnel communiqué par la Direction

Chaque salarié privé de repos dominical à ce titre bénéficiera d’une majoration de salaire égale à 50 % du salaire de base brut au titre des heures de travail effectuées le dimanche.
Cette majoration inclut d’ores et déjà toutes les autres majorations éventuelles dues au titre d’heures complémentaires et supplémentaires, de jours fériés ou toute autre majoration d’heure conventionnelle ou légale avec lesquelles elle ne se cumule pas.
En tout état de cause, chaque jour de travail le dimanche en application du présent accord donnera lieu à une journée de repos de remplacement équivalent en temps, pris au cours de la même semaine que le dimanche travaillé afin de ne pas augmenter la durée hebdomadaire de travail contractuelle du salarié concerné. Il est rappelé qu’en tout état de cause, la Société respectera la durée du repos hebdomadaire légale, dont la durée minimale est de 35 heures (24 heures + 11 heures au titre du repos quotidien consécutif, tel que prévu par l’article L. 3132-2 du Code du travail).
La durée du repos de remplacement est calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées le dimanche.
La société s’engage à faire en sorte, dans la mesure du possible, à ce que le repos de remplacement permette au salarié de bénéficier de deux jours de repos consécutifs par semaine.

Article 6 – Conciliation vie personnelle / vie professionnelle et évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical

Comme indiqué en préambule, les Parties entendent sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés travaillant le dimanche et leur permettre de concilier vie professionnelle et personnelle.
Elles sont donc convenues d’instaurer les mesures suivantes :

Article 6.1. Garde des enfants le dimanche


Conformément aux dispositions de l’article L 3132-25-3 du code du travail, la Société participe forfaitairement aux frais de garde d’enfant de 0 à 14 ans (16 ans si l’enfant est en situation de handicap) à hauteur de 4 euros bruts par heure de travail le dimanche.
Afin de bénéficier de cet avantage, le ou les enfants devront avoir été déclarés préalablement au service paye, sur la base d’un justificatif (déclaration de naissance, copie du livret de famille…).

Article 6.2. Entretien annuel

L’entreprise s’engage à réserver, au cours de l’entretien annuel, un temps spécifique aux salariés travaillant le dimanche, en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, et l’évolution de leur situation personnelle.

Article 6.3. Amplitude d’ouverture dominicale

Il est convenu qu’un salarié à temps plein ne pourra pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 5 heures de travail effectif sauf accord express du salarié.
Pour les salariés à temps partiel cette durée minimale sera proratisée en fonction de leur temps de travail hebdomadaire.

Article 6.4 Droit de vote


La Société s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Des autorisations exceptionnelles d’aménagements d’horaires pourront notamment être accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques afin de leur permettre de voter personnellement.

Article 7 – EngagementS en matière d’emploi

La société s’engage à :
  • Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;
  • Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;
  • Diffuser ses offres d’emploi auprès des services publics locaux de l’emploi en donnant priorité, pour le recrutement, à l’emploi des seniors, des travailleurs handicapés ou, plus généralement, des personnes en difficulté ;
  • A ne pas faire travailler un salarié de moins de 18 ans le dimanche.
De plus, les salariés travaillant le dimanche bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des droits attachés au Compte Personnel de Formation prévus par la loi.

ARTICle 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DENONCIATION, INFORMATION DES SALARIÉS, DÉPÔT ET PUBLICITÉ


Article 8.1 – Conclusion

Le présent accord a été communiqué à chacun des salariés de la

Société le 24 janvier 2025 selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail.


Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, le présent accord a été approuvé et ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’issue de la concertation qui a lieu le 14 février 2025 avec l’ensemble du personnel remplissant les conditions d’électorat.

Article 8.2 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à dématérialisé sur la plateforme Téléaccords.

Article 8.3 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi

À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.
Les Parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.

Article 8.4 – Révision

Le présent accord pourra être modifié et/ou complété par voie d'avenants et d'annexes.
La révision partielle ou totale de l’accord peut être demandée par chacune des Parties étant précisé que, lorsque l'une des Parties demandera la révision ou la suppression d'une ou plusieurs dispositions de l’accord, elle devra en aviser chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.
En cas de demande de révision à l’initiative des salariés, ces derniers doivent représenter les deux tiers du personnel. La demande doit être notifiée collectivement.
Cette demande sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle ou d'une justification concernant la suppression des dispositions mises en cause.
Dans un délai maximal de trois mois après la demande de révision du présent accord, les parties à la négociation de l’accord de révision devront se réunir pour négocier sur les propositions de révision. L’invitation aux négociations d’un accord de révision devra intervenir à l’initiative de l’employeur.
En cas d’accord, les modifications apportées au texte conventionnel entreront en vigueur dans les conditions fixées par cet accord, à défaut le lendemain du jour de son dépôt sur la plateforme Teleaccords et au greffe du Conseil prud'hommes dans les formes et délais prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur au jour de la révision.
En l'absence d'accord à l’issue du processus de négociation, les dispositions antérieures demeureront en vigueur.
En cas d'évolutions législatives ou conventionnelles ayant des incidences sur l'application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les plus brefs délais en vue de procéder à son adaptation, le cas échéant.

Article 8.5 – Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés, à tout moment, dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail, la dénonciation doit donner lieu à dépôt. La date de dépôt de la dénonciation fera courir le début du préavis fixé à 3 mois.

Article 8.6 – Information des salariés

Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Une copie est à la disposition des salariés qui demanderont à consulter le texte auprès de la Direction.
En outre, une copie certifiée conforme sera adressée à chacun des salariés.

Article 8.7 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera transmis pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
En outre, le présent accord d’entreprise sera déposé à la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi - Unité Départemental de la Gironde (33), sur la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de la Direction dans les délais légaux, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail, conformément à l’article R. 2232-10 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’homme de Bordeaux.
Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.
Fait à Bordeaux,
Le 14 février 2025
En 5 exemplaires, dont :
  • 1 pour la DREETS
  • 1 pour la Commission Paritaire de Branche
  • 1 pour le Greffe du Conseil de prud’hommes
  • 1 pour la Direction
  • 1 pour l’affichage
Pour les salariés bénéficiaires : Pour la Société :
(Voir liste d’émargement annexe 1)

ANNEXE 1

LISTE NOMINATIVE DES SALARIÉS APPELÉS À EXPRIMER LEUR VOTE SUR L’ACCORD D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS DE L’OUVERTURE DOMINICALE

Bordeaux, le 14 février 2025

Nom

Prénom

Date de naissance

Ancienneté

Signature















































































































ANNEXE 2

RECUEIL DU VOLONTARIAT DES SALARIES NE TRAVAILLANT PAS HABITUELLEMENT LE DIMANCHE CONCERNANT LE TRAVAIL DU DIMANCHE



Nom:
Prénom:
Magasin:



Cocher selon votre choix

Je ne suis pas volontaire pour travailler le dimanche.



Je suis volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche, aux dates suivantes :




Je suis informé(e) que je peux changer d’avis en informant la Direction par écrit moyennant un préavis d’un mois.

A Le


Signature du salarié


Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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