ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF au paiement du temps de trajet Entre les soussignés : L’entreprise MICKAEL DELMOTTE Entrepreneur individuel située 34 rue de la république 62217 BEAURAINS représentée par XXX agissant en qualité de chef d’entreprise d'une part, Et, Et les salariés de l’entreprise MICKAEL DELMOTTE , consultés sur le projet d'accord, d'autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail : PREAMBULE : En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de l’entreprise MICKAEL DELMOTTE a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au paiement des temps de trajet dans l’entreprise. Il a pour objectif de fixer les modalités de paiement du temps de trajet considéré comme du temps de travail. ARTICLE 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique au personnel ouvrier de l’entreprise. ARTICLE 2 – Rémunération du temps de trajet Dès lors que le personnel concerné par le présent accord effectue le trajet menant du siège de l’entreprise MICKAEL DELMOTTE au lieu du chantier, ce trajet est considéré comme du temps de travail effectif rémunéré. Dans l’hypothèse où ce temps de trajet serait réalisé en dehors des horaires fixés au contrat et produirait à dépasser la durée légale, ces heures supplémentaires seraient rémunérées avec les majorations légales en vigueur. En tout état de cause, l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail. ARTICLE 3 - Suivi de l'accord En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord Le présent accord s'applique à compter du 1er mai 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel. ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur. ARTICLE 6 - Révision de l'accord Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’entreprise MICKAEL DELMOTTE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de l’entreprise MICKAEL DELMOTTE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’entreprise « Nom de l’entreprise » collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord Lorsque la dénonciation émane de l’entreprise MICKAEL DELMOTTE ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’entreprise MICKAEL DELMOTTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Fait à Beaurains, le 07/04/2023, Pour l’entrepriseLe chef d’entreprise