Cet accord signé entre la direction de et les salariés le 2024-10-02 est le résultat de la proposition sur le système de primes. Périmètre d'application de l’accord signé entre l'entreprise et les salariés Numéro : Date de signature :
d'une part, La Société EURL MICRO CRECHE LES BOUBAS Sièges sociaux : 8 rue du muguet 02400 ETAMPES SUR MARNE
Et :
d'autre part, Les salariés de l’EURL MICRO CRECHE LES BOUBAS
II a été convenu ce qui suit :
Article 1- Salariés concernés
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel. Pour les salariés à temps partiel, la prime sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel. Pour obtenir la prime, le salarié doit être présent le mois complet. Une personne entrante ou sortant des effectifs en cours de mois ne se verra pas attribuer la prime.
Article 2 – Montant et calcul de la prime
Le montant de la prime sera de 90 €, pour une personne à temps plein, versée trimestriellement à therme échu : 5 avril pour le 1er trimestre de l’année 5 juillet pour le 2eme trimestre de l’année 5 octobre pour le 3eme trimestre de l’année 5 janvier pour le 4eme trimestre de l’année
Modalité : 0 jour d’absence sur le trimestre, la prime sera versée dans son intégralité Entre 1 et 3 jours d’absence la prime sera versée pour moitié Au-delà de 3 jours d’absence le salarié ne percevra pas de prime d’assiduité.
Article 3 – Définition du motif d’absence
Toutes absences :
Maladie
Absences injustifiées
Absences planifiées à moins de 7 jours
Seront considérées comme pénalisantes pour la prime d’assiduité. En effet, ces absences pénalisant l’organisation de l’entreprise et le travail des autres salariés impacteront donc la prime d’assiduité. N’entraînent aucune réduction du montant de la prime, les absences liées aux motifs suivants :
Maladie professionnelle
Accident du travail et de trajet
Congés pour évènements familiaux
Absences planifiées à plus de 7 jours
Article 4 : Versement de la prime
La prime sera versée chaque trimestre à terme échu sur la fiche de paie.
Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à compter du 2 octobre 2024 et pour une durée indéterminée. Le 1er trimestre de l’accord sera versé dans son intégralité.
Article 6 : Approbation par les salariés
La validité du présent accord est subordonné à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues au l’Article L2232-21
Article 7 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les salariés une fois par an.
Article 8 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme à compter de la fin du 1er trimestre suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre.
Article 09 : Renonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie ou lettre remise en main propre contre décharge.
Article 10 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Soissons.
Il sera affiché dans l’entreprise.
Article 11 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 15 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Etampes sur Marne en 6 exemplaires, le 02/10/2024