Accord d'entreprise MICRO'ORANGE

Accord d'établissement de Rousset relatif au travail de nuit

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MICRO'ORANGE

Le 06/11/2017


ACCORD D’ETABLISSEMENT DE ROUSSET

MICRO’ORANGE



Entre :

L’établissement de Rousset de la société MICRO’ORANGE dont le siège social se trouve au 296 avenue Georges Vacher 13 790 ROUSSET, représentée par
d’une part,



Et

de l’établissement de Rousset de la société MICRO’ORANGE,

d’autre part,


Les parties ont convenu du présent accord.



  • Préambule

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme

travailleur de nuit tout salarié :


  • dont l'horaire habituel de travail le conduit à accomplir au minimum 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures
OU
  • qui accomplit 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs.


Compte tenu de l’apport croissant de tonnes à traiter et des difficultés de stockage des matières, ce qui implique la nécessité d'assurer la continuité de l’activité et ainsi de recourir de manière ponctuelle à une équipe de nuit, les parties conviennent des dispositions suivantes.


  • Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel non cadre d’Exploitation de l’établissement de Rousset amené à travailler la nuit soit les agents de démantèlement, les caristes et conducteurs d’engins, la maintenance et les conducteurs d’installation, conducteurs de process et chefs d’équipe.



  •  Article 2 – Objet de l’accord

  • 2.1 - Organisation des équipe de nuit

  • La mise en place d’une équipe de nuit et son interruption nécessitent un délai de prévenance de 7 jours envers les salariés concernés. En fonction des besoins de l’exploitation, l’équipe de nuit pourra être interrompue pendant plusieurs semaines.




  • Les équipes sont composées exclusivement de personnes volontaires.

  • Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives, qui doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

  • Durant les périodes de travail

    un temps de pause de 30 minutes sera aménagé de manière à permettre aux salariés de se restaurer et de se détendre, en respectant ainsi le temps de pause obligatoire au terme de 6 heures de travail consécutives.


  • Les salariés volontaires souhaitant reprendre un poste de jour sont prioritaires pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle. Sous réserve du respect d’un préavis d’un mois qui sera alors demandé de manière à réorganiser le retour du salarié en équipe de jour et à prévoir son remplacement, l'employeur fournira au salarié la liste des emplois disponibles correspondants.

  • Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour.

  • En termes de sécurité il est prévu que chaque équipe dispose d'un

    SST (Sauveteur-Secouriste au Travail).


  • Un salarié pourra être amené à s’isoler ponctuellement du groupe mais il sera dans ce cas équipé d’un système PTI (Protection Travailleur Isolé).


  •  2.2 – Formation
  • Les formations relatives à la sécurité (SST, EPI, ESI, etc...) seront organisées pour les salariés appartenant à ces équipes de nuit autant que pour les équipes de jour pour s'assurer que chacun puisse avoir le cas échéant les bons réflexes.

  • Les jours de

    formation nécessaires seront programmés à l’avance pour anticiper le changement d’horaire du salarié la semaine de la formation.



  • 2.3 – Contreparties au travail de nuit

  • 2.3.1 – Majorations de salaire

  • Le travail de nuit, entre 21 heures et 6 heures, organisé et prévu dans le planning donne lieu à une majoration de 13% du salaire horaire effectif.
  • 2.3.2 – Indemnité de panier de nuit

  • Les salariés dont l’horaire de travail se termine après minuit ou commence avant 2h du matin bénéficient d’une indemnité dite « panier de nuit » dont le montant est fixé à 5.82€ le 1er novembre 2017.

  • Les salariés qui bénéficient de l’indemnité panier de nuit ne bénéficient pas pour la même journée/nuit de travail de l’indemnité panier de jour fixée au 1er novembre 2017 à 4.6€ ni de titres restaurant.




  • 2.3.3 – Le Repos Compensateur de Nuit (RCN)

  • Le repos compensateur de nuit est accordé aux travailleurs de nuit c'est-à-dire aux salariés dont l'horaire habituel de travail les conduit à accomplir au minimum 2 fois par semaine, au moins 3 heures de leur temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou qui accomplissent 270 heures de travail de nuit pendant 12 mois consécutifs.

  • Tout travailleur de nuit bénéficie d’un droit à repos compensateur équivalent à 2% des heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures.

  • Le repos compensateur de nuit se prend par journée complète dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos. Une journée de repos compensateur de nuit vaut donc 7 heures.

  • Le salarié peut demander à disposer à sa convenance de ses heures de RCN, dans les conditions suivantes :
  • Prévenir par écrit son service, en utilisant la trame prévue à cet effet, des jours que le salarié souhaite poser, dans un délai de prévenance de 7 jours pleins (soit 5 jours ouvrés) avant la/les date(s) demandée(s).
  • L’employeur donne réponse à la demande en prévenant s’il accepte ou non l’absence 2 jours ouvrés (48h, hors samedi, dimanche et jour férié) avant la/les date(s) demandée(s).

  • Dès lors que le salarié a acquis 7 heures de repos, il doit prendre son repos dans un délai maximum de deux mois.


  • 2. 4 – Durée du travail

  • La durée quotidienne maximale de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois elle peut être portée à 12 heures en cas de nécessité d’assurer la continuité de la production.


  • 2. 5 – Surveillance médicale renforcée

  • Tout travailleur de nuit bénéficie d’une surveillance médicale renforcée.


  • Article 3 – Date d’application et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables au 1er décembre 2017.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.



Article 4 - Révision, dénonciation

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord, peut y adhérer selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, 2222-6 et L. 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.


  • Article 5 - Publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.


Un exemplaire original sera remis à chaque signataire de l’accord.


L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.




Fait à Rousset, le 06 novembre 2017
En 3 exemplaires originaux





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