Accord d'entreprise MILHORAT ET CIE

Accord relatif à la mise en oeuvre d'une seconde Prime de Partage de la Valeur pour l'année civile 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/10/2025

3 accords de la société MILHORAT ET CIE

Le 28/10/2025


Accord relatif à la mise en œuvre d’une

Seconde Prime de Partage de la Valeur

Pour l’année civile 2025




ENTRE LES SOUSSIGNES



  • La SAS MILHORAT ET CIE,


dont le siège social est situé 40 avenue de la Rijole – 09100 PAMIERS,
n° SIRET 384 193 660 00022, code NAF 2562B
représentée par la SARL BORGOB FINANCES, en sa qualité de Présidente,

ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société »,

d’une part,

ET


  • Le Comité Social et Economique,

d’autre part,


IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :


Préambule


Avec l’objectif d’inciter les employeurs à soutenir de manière immédiate et sensible les revenus de leurs salariés, pour protéger leur pouvoir d’achat face à l’inflation et encourager durablement le développement du partage de la valeur au sein des entreprises, la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a créé un dispositif de prime de partage de la valeur, lequel a évolué par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 en le rendant plus accessible.

Il est précisé que la société compte moins de 50 salariés et dispose d’un membre titulaire et d’un membre suppléant au CSE, élus lors des dernières élections qui se sont tenues le 8 novembre 2024. Elle n’a été saisie d’aucune désignation d’un délégué syndical.

En outre, il est précisé qu’un accord d’intéressement couvrant notamment l’année 2025, a été institué au sein de la société.

De même, il est précisé qu’un accord relatif à la mise en place d’une Prime de Partage de la Valeur a été signé avec le CSE le 30 avril 2025, pour l’attribution d’une prime d’un montant maximal de 2.000€ (deux mille euros).



Enfin, il est précisé que la prime de partage de la valeur ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par la société ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

Article 1 - Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de formaliser les conditions de versement de la seconde prime de partage de la valeur au bénéfice des salariés visés à l’article 3, au titre de l’année 2025.

Le principe de versement de cette prime est non reconductible et ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés pour les années suivantes.

Article 2 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, pour la seule année civile 2025.

Article 3 – Salariés bénéficiaires


Cette prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • Etre titulaire d’un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature, à la date de versement de celle-ci, soit le 31 octobre 2025,
  • Avoir perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, soit de novembre 2024 à octobre 2025, une rémunération brute totale inférieure à 64.000 euros.

Les salariés recrutés postérieurement au 31 octobre 2025 ne pourront pas prétendre au bénéfice de la présente prime de partage de la valeur.

Conformément à l'article 1er de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué, ainsi que la liste des travailleurs temporaires bénéficiaires, le montant de la prime qui leur est due et la date de versement de la prime aux salariés permanents de l'entreprise.

Article 4 - Montant de la prime de partage de la valeur


Il a été décidé de verser aux salariés répondant aux conditions fixées à l’article 3, une prime de partage de la valeur d’un montant de 1.000 euros, pour une durée de présence effective totale, sur les 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur, soit de novembre 2024 à octobre 2025.

Si le salarié n’a pas été présent durant toute cette période, la prime de partage de la valeur sera réduite à due proportion de son temps de présence sur les 12 mois précédant le versement de la prime de partage de la valeur.

Les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption, congé parental d’éducation qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, congés pour enfant malade, congé de présence parentale, suite aux dons de jours de repos au titre d’un enfant décédé ou gravement malade, sont assimilées à des périodes de présence effective pour le calcul du montant de la prime.

De même, les périodes d’absence maladie ou accident, professionnel ou non, dans la limite de 10 jours ouvrés au cours de la période précitée, seront neutralisées.

Ainsi, un salarié ayant été en congé parental d’éducation durant 6 mois et ayant eu une absence maladie d’une durée inférieure à 10 jours ouvrés au cours de la période de référence précitée, ne verra pas sa prime réduite. A contrario, s’il a été absent plus de 10 jours ouvrés, alors les jours d’absence au-delà des 10 jours ouvrés viendront réduire le montant de sa prime au prorata temporis.

Article 5 - Dates de versement


Cette prime de partage de la valeur sera versée, en une seule fois, aux bénéficiaires présents à la date fixée à l’article 3, à l’échéance de la paie du 31 octobre 2025.

Article 6 - Régime fiscal et social


La prime de partage de la valeur est exonérée de charges sociales dans les conditions et à hauteur du plafond fixés par les dispositions légales, soit 6.000 euros par an et par bénéficiaire.

Elle est également exonérée de CSG-CRDS et non soumise à l’impôt sur le revenu dans les conditions et à hauteur du plafond fixés par les dispositions légales, soit 6.000 euros par an et par bénéficiaire.

Article 7 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les 3 mois durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.

En cas d'évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause tout ou partie du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 8 - Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente du lieu de signature de l'accord.

Article 9 - Information du personnel

Le présent accord fait l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise.

Article 10 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction de la Société, par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature.


Fait en deux exemplaires papier originaux, sur 5 pages, dont un exemplaire papier pour l’entreprise et un exemplaire papier pour le CSE, et un exemplaire électronique pour la DREETS.


A Pamiers,
Le 28 octobre 2025.


La SAS BORGOB FINANCESMembre élu titulaire du CSE
Présidente de la SARL MILHORAT ET CIE




Annexe

Procès-verbal d’accord avec le Comité Social et Economique



La Direction a fait part au CSE de son souhait d’instaurer une seconde prime de partage de la valeur pour l’année civile 2025.

Un projet d’accord a été communiqué au CSE.

Le 28 octobre 2025, à l’occasion d’une réunion, les élus ont pu faire valoir leurs observations et leurs suggestions quant au contenu du projet d’accord.

A l’issue de cette réunion, la Direction a proposé au CSE de valider l’accord proposé.

La question posée est la suivante :

« Êtes-vous favorable ou défavorable à la conclusion de l’accord instaurant une seconde prime de partage de la valeur pour l’année 2025, dont le texte vous a été communiqué ? »

La décision du CSE a été formalisée dans le procès-verbal joint.




Mise à jour : 2025-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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