ENTRE LES SOUSSIGNES : Mirakl, société par actions simplifiée au capital de 57 357,54 euros, dont le siège social est sis 12 rue de Lübeck, 75116 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 530 897 990, représentée par son Président la société Actarus, société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros, dont le siège social est sis 20 rue Louis David, 75016 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d’identification unique 440 113 421, elle-même représentée par son gérant XXX Ci-après « La Société », d’une part ET : Les membres titulaires élus du Comité Social et Économique de Mirakl, non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du Comité Social et Economique.
Ci-après le « Les membres titulaires élus du Comité Social et Économique », d’autre part
Ensemble les « Parties ».
TOC \h \u \z PREAMBULE3
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES4
Article 1.1 – Modalités de recours au travail de nuit4
Article 1.2 – Définition DE LA PERIODE DE TRAVAIL de nuit4
Article 1.3 – Définition DU TRAVAILLEUR DE NUIT4
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT5
ARTICLE 3 – CONTREPARTIES5
Article 3.1 – Contrepartie applicable sous forme de compensation salariale5
Article 3.2 – Contreparties en repos compensateur6
ARTICLE 4 – MESURES DESTINEES A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL6
ARTICLE 6 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES8
Article 6.1 – Egalité de traitement8
Article 6.2 – Accès à la formation9
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES9
Article 7.1 – Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord9
Article 7.2 – Dépôt et publicité9
Article 7.3 – Adhésion9
Article 7.4 – Dénonciation10
Article 7.5 – Révision10
PREAMBULE 1. Mirakl est un éditeur de logiciel français, reconnu comme un leader mondial des places de marché du commerce électronique. Depuis sa création, Mirakl a connu une croissance dynamique et une augmentation significative de ses effectifs sans modification de l’organisation de son temps de travail. 2. Cet accord s’inscrit pour Mirakl dans la volonté de pouvoir répondre aux besoins spécifiques de ses clients aux Etats-Unis, en Asie et en Australie sur un marché toujours plus concurrentiel et exigeant. La capacité de Mirakl à recourir au travail en horaires étendus est déterminante pour son développement afin d’offrir à ses clients la réactivité d’un service support adapté à leurs besoins. 3. Mirakl a entamé une réflexion sur les modes d’organisation de son temps de travail en horaires de nuit et en horaires décalés afin de renforcer son attractivité auprès de ses Salariés et de ses futurs Collaborateurs, en axant ses efforts sur la recherche de solutions permettant de concilier le bien-être au travail et la performance. 4. Grâce à un dialogue de qualité avec le Comité Social et Economique, les Parties ont exprimé la volonté, en l’absence d’organisations syndicales dans l’entreprise, de formaliser, dans un accord conclu avec ses membres titulaires élus, l’ensemble des mesures régissant le travail de nuit au sein de Mirakl. 5. Mirakl a donc fait connaître aux représentants du personnel élus, titulaires et suppléants, son intention de négocier un accord sur la mise en place du travail de nuit. Les représentants élus du Comité Social et Economique ont indiqué, dans le délai légal d’un mois, qu’ils souhaitaient entamer des négociations avec la Direction et qu’ils n’étaient pas mandatés par une organisation syndicale. 6. Depuis la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, dite « Loi Travail », les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles au Comité Social et Economique peuvent en effet conclure des accords collectifs de travail en l’absence de mandatement par une organisation syndicale. 7. Les accords pouvant être conclus avec des élus non mandatés concernent, les « mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif ». La négociation d’un accord d’entreprise sur les thèmes de la durée et de l’aménagement du temps de travail et sur le travail de nuit est donc autorisée par la loi. 8. Dans un objectif de concertation, Mirakl et les élus non mandatés ont défini une méthodologie de négociation de l’Accord, en concertation avec les Managers, qui ont été régulièrement consultés au cours des négociations. Des rencontres ont donc été organisées dans le cadre des négociations du présent Accord selon un calendrier bien défini :
Atelier de travail n°1 le 3 décembre 2020 avec les managers et les élus travaillant sur le projet
Atelier de travail n°2 le 8 décembre 2020 avec les managers et les élus travaillant sur le projet
Atelier de travail n°3 le 15 décembre 2020 avec les managers et les élus travaillant sur le projet
Atelier de travail n°4 le 14 janvier 2021 avec les managers et les élus travaillant sur le projet
9. Ces échanges ont donné l’opportunité aux Parties d’identifier plusieurs axes d’amélioration permettant d’adapter aux besoins des Salariés les conditions du travail de nuit chez Mirakl. La mise en place de cette organisation de travail s’effectue conformément aux dispositions légales, qui précisent que le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique. Au jour de la signature du présent accord, la Société compte 238 salariés. En l'absence de délégués syndicaux au sein de la Société, le présent accord a été négocié et signé avec les membres élus non mandatés du Comité Social et Économique conformément aux dispositions des articles L.2232-25 et suivants du Code du travail. Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, une convention collective, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur. ARTICLE 1 – DISPOSITIONS GENERALES Article 1.1 – Modalités de recours au travail de nuit Conformément à l’article L3122-1 le travail de nuit n’a pas vocation à être généralisé à l’ensemble des salariés de Mirakl. Les Parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de l’activité de l’entreprise qui doit assurer la continuité des services rendus aux clients. Il est expressément entendu que le travail de nuit se limite aux périmètres métiers et d’activités définis dans le corps du présent accord, et ce, à seule fin de permettre à la Société Mirakl de répondre aux besoins spécifiques de ses clients actuels et à venir Les métiers de l’entreprise qui nécessitent la mise en place du travail de nuit pour répondre aux contraintes de continuité des besoins des clients sont les activités de Support auprès des clients. Le présent Accord concerne donc les salariés de Mirakl qui travaillent au sein de l’équipe Support et interviennent pour résoudre les difficultés rencontrées par les clients basés aux Etats-Unis, en Asie et en Australie afin que la plateforme de Mirakl soit opérationnelle dans les conditions telles que prévues avec les clients. Article 1.2 – Définition DE LA PERIODE DE TRAVAIL de nuit Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail : Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures. En application de la disposition précitée, les parties définissent qu’au sein de Mirakl est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période débutant à 22h00 et s’achevant à 7h00. Article 1.3 – Définition DU TRAVAILLEUR DE NUIT En vertu de l’article L.3122-5 du Code du travail : le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien sur un horaire de nuit.
Soit il accomplit au moins 270 heures effectives de travail sur un horaire de nuit, sur une période de 12 mois consécutifs.
La période de référence est du 01/01 au 31/12.
Les salariés effectuant des heures pendant la période de nuit sans cependant être considérés comme des travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, seront réputés travailler en horaires décalés. ARTICLE 2 – DUREE MAXIMALE DU TRAVAIL DE NUIT ET TEMPS DE PAUSE Au cours d’une journée de travail, les Salariés travaillant en horaires décalés ou de nuit bénéficient d’une pause d’une heure à prendre au plus tard à l’issue de 6 heures de travail consécutives. Le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré. Les Salariés travaillant en horaires de nuit :
sont soumis à la durée maximale quotidienne de travail de 8 heures et à la durée maximale hebdomadaire de travail de 40 heures calculée sur une période de 12 semaines consécutives ;
Les salariés en horaires décalés sont soumis à la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures et à la durée maximale hebdomadaire de travail ne devant pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine ;
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Tous les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives à l’issue de la période de travail. ARTICLE 3 – CONTREPARTIES Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties pour l’ensemble des salariés concernés par le travail en horaires décalés ou en horaires de nuit :
sous forme de majoration du taux horaire de base ;
sous forme de repos compensateur.
Article 3.1 – Contrepartie applicable sous forme de compensation salariale Afin de tenir compte des contraintes particulières découlant des horaires de nuit, la Société a souhaité mettre en place une contrepartie sous forme de compensation salariale, pour tout travail effectué entre 22h00 et 7h00 au cours de la période de nuit. Les parties ont convenu que, quel que soit le nombre d’heures de nuit travaillées pendant la période, les salariés bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale détaillée comme suit :
100% de majoration du taux horaire de base pour un salarié effectuant 1h de travail de nuit/jour
75% de majoration du taux horaire de base pour un salarié effectuant 2h de travail de nuit/jour
50% de majoration du taux horaire de base pour un salarié effectuant 3h ou plus de travail de nuit/jour
Exemple : pour un taux horaire brut de 17€/heure et 20 heures de travail de nuit par mois, le taux horaire majoré à 100% est de 17€/ heure de travail de nuit pour une heure de travail de nuit/jour, ce qui représente un sursalaire de 12.5%. Article 3.2 – Contreparties en repos compensateur Afin de tenir compte des contraintes particulières découlant des horaires de nuit, la Société a souhaité mettre en place une contrepartie sous forme de repos, appelée « repos compensateur de nuit, étant précisé que ces jours de repos compensateur n’entraînent aucune réduction de rémunération. Les parties ont convenu que, quel que soit le nombre d’heures de nuit travaillées pendant la période de référence, tout salarié travaillant pendant la période de nuit telle que définie à l’article 1.2 du présent accord percevra une compensation sous forme de repos équivalente à :
5 jours ouvrés / an pour 1h de travail par jour sur la période de travail de nuit
10 jours ouvrés / an pour 2h de travail par jour sur la période de travail de nuit
15 jours ouvrés / an à partir de 3h travail par jour sur la période de travail de nuit
Les salariés seront informés régulièrement de leur solde de jours acquis au titre du repos compensateur dans leur bulletin de salaire. La prise de repos compensateur est suivie sur l’outil de gestion des congés. Les repos compensateurs sont crédités dans un compteur de repos compensateur et pourront donner lieu à une prise de congés par journée entière. Une journée entière équivaut, dans le cadre du présent accord, à 8 heures de repos acquises. En cas de départ du salarié, si celui-ci n’a pas pris l’intégralité de ces repos compensateurs, ceux-ci lui seront payés avec son solde de tout compte. Il est recommandé que cette récupération se fasse au fur et à mesure pour respecter au mieux le rythme de vie du salarié. Les parties s’accordent pour décider que la période de référence au cours de laquelle le repos compensateur de nuit est acquis est la période de référence est du 01/01 au 31/12 de l’année N. Le repos est à prendre sur cette même période. Les salariés seront informés régulièrement de leur solde de jours acquis au titre du repos compensateur dans leur bulletin de salaire. Le repos compensateur pourra donner lieu à une prise de congés par journée entière après accord du manager sur la date choisie. Le repos est à prendre dans les 12 mois maximum suivant son acquisition. Il est recommandé que cette récupération se fasse au fur et à mesure pour respecter au mieux le rythme de vie du salarié. En cas d’arrivée ou de départ de la Société en cours d’année, le droit à ces jours de repos est calculé au prorata du temps de présence sur la période de référence. ARTICLE 4 – MESURES DESTINEES A L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL Afin de tenir compte des contraintes particulières découlant des horaires de nuit, la Société tient à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité des salariés en horaires de nuit. Les parties ont donc de mettre ne place des mesures de protection individuelle mais aussi des mesures pour améliorer le confort des salariés concernés par le travail de nuit. La société met à disposition une salle de pause avec un espace détente dans lequel des boissons chaudes sont offertes. Article 4.1 – Surveillance médicale La protection de la santé et de la sécurité des salariés particulièrement ceux travaillant sur un horaire dit de « nuit » est un impératif prioritaire. Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du Code du travail. A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail. Tout travailleur de nuit sera déclaré au service de médecine du travail préalablement à la prise de poste. Les travailleurs de nuit bénéficient d’une visite d’information et de prévention réalisée préalablement à cette affectation sur le poste. A l’issue de la visite, le salarié bénéficie ensuite de modalités de suivi adaptées déterminées par le médecin du travail, selon une périodicité qui n’excède pas une durée de trois ans. Par ailleurs, en sus des visites périodiques obligatoires, tout salarié travaillant sur un horaire de nuit tel que défini par le présent accord peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail. Article 4.2 - Sécurité La société prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Lorsqu’un salarié est amené à travailler seul de nuit dans les locaux de la Société, il doit être équipé d’un matériel permettant d’appeler un service d’urgence en cas de problème. Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs. La Société déclare de façon dématérialisée le travail de nuit de ses salariés aux caisses de retraite par l’intermédiaire de la déclaration sociale nominative (C.trav., art. L. 4163-1). Article 4.3 - Femmes enceintes La collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille sur un horaire de nuit bénéficie, à sa demande, du droit d'être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et jusqu’à 4 semaines après son retour de congé maternité. Elle bénéficie du même droit d'affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu'elle occupe est incompatible avec son état. En cas de demande émanant de la salariée, la procédure à suivre est la suivante :
demande écrite et motivée de la salariée adressée à la Direction ;
réponse de la Direction sous un délai de 7 jours, précisant la date de prise du nouveau poste ;
En cas d'impossibilité de proposer un autre emploi, la salariée et le médecin du travail seront informés par écrit des motifs qui s’y opposent (cette disposition s’applique également lorsque la demande de réaffectation émane d’un constat écrit du médecin du travail)
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité et éventuellement pendant le mois qui suit le retour de congé maternité.
ARTICLE 5 – MESURES FACILITANT L’ARTICULATION VIE PERSONNELLE / ACTIVITE PROFESIONNELLE Les mesures de prise en charge de frais de taxi, la possibilité d’être en télétravail et l’attribution de repos compensateur contribuent à faciliter l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle. En outre, le salarié qui travaille en horaires de nuit ou en horaires décalés peut bénéficier, à sa demande, d’un temps d’échange avec son manager afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l’organisation de son temps de travail. Article 5.1 – Accès facilité aux transports Afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, les salariés travaillant sur des horaires de nuit bénéficient d’une prise en charge des frais de taxi à hauteur de 60€ maximum par trajet avant 7h00 et après 21h00. Cette prise en charge s’entend du trajet entre le lieu de résidence du salarié et le lieu de travail. Le salarié s’engage à utiliser le trajet en taxi le plus économique pour la Société et s'engage expressément à utiliser cette prise en charge pour les trajets entre lieu de résidence et lieu de travail uniquement. Une attention particulière sera portée quant au traitement de cette prise en charge. Article 5.2 – Télétravail Afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, le salarié travaillant en horaires de nuit ou en horaires décalés a la possibilité d’exercer ses fonctions en télétravail à domicile dans la limite de deux jours par semaine sur des journées complètes. Article 5.3 – Repos compensateur Les parties ont convenu que, quel que soit le nombre d’heures de nuit travaillées pendant la période de référence, tout salarié qui travaille en horaires de nuit percevra une compensation sous forme de repos équivalente à :
5 jours ouvrés / an pour 1h de travail de nuit/jour
10 jours ouvrés / an pour 2h de travail de nuit/jour
15 jours ouvrés / an à partir de 3h travail de nuit/jour
ARTICLE 6 – MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Article 6.1 – Egalité de traitement La considération du sexe ne pourra être retenue par l’employeur :
Pour embaucher un salarié à un poste comportant du travail habituel de nuit,
Pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour,
Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jours en matière de formation professionnelle.
Le travail de nuit n’aura pas d’incidence, ni positive, ni négative sur l’évolution professionnelle du salarié au sein de la Société. Article 6.2 – Accès à la formation Les salariés concernés par le travail de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail. ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES Article 7.1 – Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les deux ans entre la Direction et les représentants du personnel. Ce suivi permettra de veiller au respect et au bon déroulement de la mise en œuvre de l’accord. L’initiative de cette commission sera à la charge de la partie la plus diligente, étant précisé que l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord. Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions légalement prévues aux articles L. 2261-7 et suivants et article L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 7.2 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) par le biais de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail.
Il sera également déposé, en un exemplaire, auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes du lien de conclusion du présent accord.
Un exemplaire sera également transmis concomitamment aux formalités de dépôts à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une publication de l’accord dans sa version intégrale sur l’intranet de l’entreprise. Article 7.3 – Adhésion En application de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des dispositions de l’accord. L’adhésion doit faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du même code, procédure rappelée à l’article 7.2 du présent accord. L’adhésion doit, en outre, être notifiée aux parties signataires et prend effet à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes et auprès des services du Ministère du Travail. Article 7.4 – Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, au cours duquel débuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution. Le présent accord, s’il est dénoncé par l’une des parties signataires, continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s) et le cas échéant aux parties adhérentes. La dénonciation doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, procédure rappelée à l’article 7.2 du présent accord. Article 7.5 – Révision La révision est une procédure permettant d’adapter les dispositions d’un accord d’entreprise, par la voie d’avenant de tout ou partie de l’accord initial. Le présent accord peut donc être révisé en application des dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision doit être signifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, par l’une des parties signataires à l’autre partie signataire. Dans les trois mois suivant la demande de révision, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant. La révision donnera lieu à la rédaction d’un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.
Fait à Paris, le 05 février 2021
Pour la société Mirakl, XXX,
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Les membres titulaire élus du Comité Social et Économique non mandatés et représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du Comité Social et Économique du 30/10/2019
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique
xxx, membre titulaire du Comité Social et Économique