Accord d'entreprise MISEREY REGNAULT NETTOYAGE

MODALITES INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE NOVEMBRE ET DECEMBRE 20

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/12/2020

13 accords de la société MISEREY REGNAULT NETTOYAGE

Le 30/10/2020


-ACCORD COLLECTIF SUR LES

MODALITES D’INDEMNISATION DE L’ACTIVITE PARTIELLE

CRISE SANITAIRE 2020 - COVID 19

NOVEMBRE-DECEMBRE 2020

société MR NET

ENTRE

La société MR NET dont le siège social est situé Rue de la Cimenterie – 95260 BEAUMONT SUR OISE, représentée par en sa qualité de Directrice générale du Groupe CERCLE VERT ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Le CSE : en sa qualité de membre du CSE titulaire élue, ci-après dénommée « CSE titulaire »,



Préambule

Suite au contexte actuel de l’épidémie du CORONAVIRUS ou COVID 19, l’employeur a subi une chute importante de son activité et a dû prendre la décision de la mise en activité partielle d’une partie du personnel de la société.

Pour l’heure l’article R. 5122-18 du Code du Travail prévoit que les salariés placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Le principe d’une telle indemnisation reste applicable à ce jour, dans le cadre de la mise en activité partielle liée à la crise sanitaire COVID 19 et ce, selon les textes en vigueur à la date de rédaction des présentes.

Toutefois, un accord de branche, d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur sur l'activité partielle peut préciser des modalités spécifiques d'indemnisation au-delà des 70% visés au Code du Travail (Doc.technique DGEFP août 2013, fiche n° 6.1).
Les parties ont souhaité réaffirmer, par le présent accord collectif, l’évolution de l’application de règles spécifiques d’indemnisation de l’activité partielle au sein de la société MR NET dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID 19, et ce pour les mois de novembre et décembre 2020.

Le présent accord définit à son article 1 les salariés bénéficiaires des compléments d’indemnité.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise admis au bénéfice du dispositif de l’activité partielle dès lors que leur placement en activité partielle découlera d’une décision de la société en raison de la baisse d’activité.

Ne pourront toutefois pas prétendre au maintien de la rémunération décrit ci-après les salariés qui bénéficient du dispositif d’activité partielle en raison d’une situation de vulnérabilité telle que visée par le Décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 (décision rendue le 15 octobre 2020 par le juge des référés), ou les salariés placés en activité partielle en raison d’une contrainte de garde d’enfant.


Article 2 – Modalités d’indemnisation de l’activité partielle sur la base du maintien d’une rémunération à hauteur de 100% du salaire net

Le présent accord constate la poursuite de l’engagement de l’employeur d’indemniser l’activité partielle des salariés bénéficiaires visés à l’article 1 ci-dessus sur la base d’un maintien de 100 % du salaire net à payer avant impôt, et ce pour les mois de novembre et décembre 2020.

Pour ce faire, l’employeur :

  • Calcule le montant net à payer avant impôt après saisie des éléments variables du mois en cours et sans tenir compte de l'absence pour chômage partiel,

  • Calcule ensuite le montant de l’indemnité de chômage partiel minimum (base 70%),

  • Puis calcule à nouveau le montant net avant impôts à compléter, déduction faite de l’indemnité de chômage partiel, afin de maintenir, au global, le montant de salaire net avant impôt, calculé initialement.


Article 3 – Régime social de l’indemnité

Le traitement social de l’indemnité se fera en fonction des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L’indemnité d’activité partielle constitue un revenu de remplacement versé sans contrepartie d'un travail. Il ne s'agit donc pas d'une rémunération ou d'un gain au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale.

En tant que revenu de remplacement, l’indemnité d’activité partielle, y compris pour sa part correspondant au maintien de salaire au-delà des 70% minimum prévus par la loi, :
  • N’est pas assujettie aux cotisations et contributions de Sécurité sociale ;
  • Est soumise à la CSG et à la CRDS au taux de 6,70 % après abattement de 1,75 %.

Toutefois, par dérogation aux règles ci-dessus, et selon les dispositions applicables à la date de signature des présentes, soit par application de l’ordonnance 2020-460 du 22 avril 2020, si la somme de l’indemnité légale d’activité partielle et de l’indemnité complémentaire versée par la société MR NET en application du présent accord est supérieure à 3,15 fois la valeur horaire du SMIC (70 % de 4,5 SMIC), soit 31,98 € par heure indemnisable, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant sera assujettie aux contributions et cotisations sociales comme du salaire


Article 4 - Dispositions finales

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020.

En cas de prolongation de l’engagement de la société MR NET cette prolongation fera l’objet d’un nouvel accord.

4.2 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame Brigitte PERDRIGEAT, au nom de l’employeur.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Pontoise.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


A Beaumont sur Oise, le 30 octobre 2020
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