Dans le but d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés, un accord d’entreprise est mis en place après accord entre les soussignés :
MISS ELIX II, dont le siège social est situé au 302 RUE DE BOURGOGNE, 45000 ORLEANS, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 539079632, représentée par Mme xxxxxxxx la gérante de la société.
Ci-après dénommée l’entreprise, d’une part,
Et
L’ensemble des salariés présents au jour de la consultation, inscrits sur le registre unique du personnel, par signature individuelle sur la liste nominative intégrée au présent texte, incluant les salariés non présents ayant donné mandat pour exprimer leur vote et assurer le dépouillement du scrutin, statuant à la majorité, d'autre part.
RAPPEL
La prime de partage de valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise (ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles) depuis au moins un an à compter de la date de prise d'effet de l'accord, conformément aux dispositions de l'article L441-2 du Code du Travail. Pendant la durée de l'accord aucun élément de rémunération ne pourra être supprimé de façon à donner à la prime de partage de valeur un caractère substitutif.
PRÉAMBULE LÉGAL
Le présent accord a été conclu pour associer davantage les salariés à la performance de l'entreprise.
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat de ses salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi n° 2022-1158 portant mesures d’urgence économiques et sociales du 16 août 2022, de verser une prime de partage de valeur exonérée de toute charges sociales et non soumise à l’impôt sur le revenu des personnes physiques tout en respectant les plafonds définis par la loi. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.
ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES
Tous les salariés de l'entreprise comptant au moins deux ans d’ancienneté, c’est à dire les salariés en contrat à durée indéterminée, à temps plein et à temps partiel sont éligibles au versement de la prime de partage de valeur. Ces salariés doivent être liés au contrat de travail à la date de versement de celle-ci. Cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.
Les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime de partage de valeur.
Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME ET RÉPARTITION
Ancienneté Montant total (brut) prime PPV Fréquence de versement > 2 an 1 000,00 € Trimestrielle > 3 ans 2 000,00 € Trimestrielle > 4 ans 3 000,00 € Trimestrielle
ARTICLE 3 – MODALITÉ DE VERSEMENT DE LA PRIME
La prime sera versée en trois échéances égales, selon le calendrier suivant :
1ère échéance : au mois de juin 2025,
2ème échéance : au mois de septembre 2025,
3ème échéance : au mois de décembre 2025.
Chaque versement représentera un tiers du montant total attribué au salarié bénéficiaire.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le Smic annuel au cours des 12 mois précédant son versement, la prime versée est exonérée de toutes les cotisations sociales. La prime est également exonérée d’impôt sur le revenu.
Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 fois le Smic annuel, l’exonération des cotisations salariales et patronales ne portent pas sur la CSG et la CRDS. La prime est assujettie au forfait social et n’est pas exonérée d’impôt sur le revenu.
Conformément à l’article R.3243-1,9° du code du travail, la prime sera indiquée sur les bulletins de paie.
ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord produit un effet à durée déterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.
ARTICLE 5 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent contrat ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi sur le portail internet du ministère du travail prévu à cet effet dans les quinze jours suivant sa conclusion à l'initiative de l'entreprise ou de son conseil.
Le Directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d’un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause des exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L’accord peut alors être dénoncé à l’initiative d’une des parties en vue de la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Lorsqu’un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Les litiges individuels ou collectifs portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord seront soumis au personnel de l’entreprise après consultation de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (DDTEFP). En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du lieu de signature.
Fait à Orléans le 23 Juin 2025
Pour l’entreprise, Madame xxxxxxxx en sa qualité de gérante.
Pour les salariés, Liste d’émargement jointe.
ANNEXE
LISTE NOMINATIVE DES SALARIES INSCRITS A CE JOUR CERTIFIEE CONFORME AU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL