ACCORD ENTREPRISE RELATIF A L'OCTROI D'UNE DEUXIÈME PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR POUR L'ANNÉE 2025 Dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés, un accord d'entreprise est mis en place après accord entre les soussignés MISS ELIX Il, dont le siège social est situé au 302 RUE DE BOURGOGNE, 45000 ORLEANS, immatriculée au RCS d'Orléans sous le numéro 539079632, représentée par Mme xxxxxxxxxxxxxx, la gérante de la société. Ci-après dénommée l'entreprise, d'une part, L’ensemble des salariés présents au jour de la consultation, inscrits sur le registre unique du personnel, par signature individuelle sur la liste nominative intégrée au présent texte, incluant les salariés non présents ayant donné mandat pour exprimer leur vote et assurer le dépouillement du scrutin, statuant à la majorité, d'autre part. RAPPEL La prime de partage de valeur ne se substitue à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise (ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles) depuis au moins un an à compter de la date de prise d'effet de l'accord, conformément aux dispositions de l'article L441-2 du Code du Travail. Pendant la durée de l'accord aucun élément de rémunération ne pourra être supprimé de façon à donner à la prime de partage de valeur un caractère substitutif. PREAMBULE LEGAL Le présent accord a été conclu pour associer davantage les salariés à la performance de l'entreprise. o Afin d'améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, l'entreprise a décidé d'utiliser la faculté offerte par la loi n 2022-1158 portant mesures d'urgence économiques et sociales du 16 août 2022, de verser une prime de partage de valeur exonérée de toute charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques tout en respectant les plafonds définis par la loi. Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord. ARTICLE 1 - SALARIES BENEFICIAIRES Tous les salariés de l'entreprise comptant au moins douze mois d'ancienneté, c'est à dire les salariés en contrat à durée indéterminée, à temps plein et à temps partiel et ayant perçus une rémunération brute totale inférieure à deux fois la valeur annuelle brut du SMIC. Sont éligibles au versement de la prime de partage de valeur les salariés liés à un contrat de travail à la date de versement de celle-ci, cette date étant entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie. Aucun salarié ne peut renoncer à percevoir la part qui lui revient. ARTICLE 2 - MONTANT DE LA PRIME Le montant total de la prime attribuée au titre de l'année 2025 est fixé à trois mille euros (3000E) brut par salarié éligible. ARTICLE 3 - REPARTITION Ce montant est identique pour tous les salariés visés à l'article 1. ARTICLE 4 - MODALITE DE VERSEMENT DE LA PRIME La prime sera versée en deux échéances égales, selon le calendrier suivant
1ère échéance : au mois de juillet 2025,
2ème échéance : au mois d’octobre 2025,
Chaque versement représentera un demi du montant total attribué au salarié. Soit Mille cinq cent euros (15009 brut par versement. Conformément à l'article R.3243-1 du code du travail, le prime sera indiqué sur les bulletins de paie. Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les salariés percevant une rémunération brute totale inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC. ARTICLE 5 - DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord produit un effet à durée déterminée. Il entre en vigueur à compter du 1 er juillet 2025 et cesse de produire ses effets à l'échéance de son terme, soit le 31 octobre 2025. Elle ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral. ARTICLE 6 - DEPOT DE L'ACCORD Le présent contrat ainsi que ses avenants éventuels seront déposés à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi sur le portail internet du ministère du travail prévu à cet effet dans les quinze jours suivant sa conclusion à l'initiative de l'entreprise ou de son conseil. Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements. Aucune contestation ultérieure de la conformité des termes d'un accord aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause des exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. L'accord peut alors être dénoncé à l'initiative d'une des parties en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires. Lorsqu'un accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n'ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt. Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord seront soumis au personnel de l'entreprise après consultation de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (DDTEFP). En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du lieu de signature. Fait à Orléans le 30 Juin 2025 Pour l'entreprise, Madame xxxxxxxxxxxx en sa qualité de gérante.
Pour les salariés, liste d'émargement jointe. ANNEXE LISTE NOMINATIVE DES SALARIES INSCRITS A CE JOUR CERTIFIEE CONFORME AU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL ET EMARGEMENTS POUR APPROBATION DE L'ACCORD Nom, Prénom Signature pour approbation de l'accord Signature pour refus de l'accord xxxxxxxxx