Accord d'entreprise MISSION LOCALE DU PAYS D AUBAGNE ET DE L'ETOILE

Accord d'entreprise relatif à la mise en oeuvre d'un 13e mois

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société MISSION LOCALE DU PAYS D AUBAGNE ET DE L'ETOILE

Le 18/11/2019



ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE

D’UN 13ème MOIS


ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Mission Locale du pays d’Aubagne et de l’Etoile,

SIRET : 18133700700031

Dont le siège social est sis : La Boussole, 80, avenue des sœurs Gastine – 13400 Aubagne.

Représentée par M…, Présidente et responsable légale,

D’UNE PART

ET :

M… en sa qualité de membre élue titulaire du CSE de la Mission locale du pays d’Aubagne et de l’Etoile, et représentant la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles.

D’AUTRE PART

APRÈS AVOIR RAPPELLE CE QUI SUIT :


A la demande du Comité social et économique et après une phase de négociation, la Mission Locale du pays d’Aubagne et de l’Etoile a souhaité améliorer sa politique de rémunération permettant de valoriser le travail de son personnel au-delà des conditions de rémunération prévues par la Convention collective nationale des Missions Locales.
Il est apparu nécessaire :



  • De revenir sur le système préexistant de versement d’une prime exceptionnelle qui ne reposait que sur un usage.
  • De sécuriser la politique de rémunération en instaurant un 13ème mois par accord d’entreprise en lieu et place de l’usage préexistant.

Le présent accord a pour objet de redéfinir les conditions d’attribution de ce complément de rémunération en lieu et place de l’usage préexistant. Il se substitue donc de plein droit à l’usage préexistant en matière de prime.
La Mission Locale du pays d’Aubagne et de l’Etoile est dépourvue de délégué syndical.
L’employeur a donc fait application de l’article L 2232-23-1 du code du travail en informant les membres du CSE en date du 30 octobre 2019 et en leur proposant d’entamer la négociation d’un accord d’entreprise.
Le membre élu titulaire du CSE a fait savoir à l’employeur qu’il acceptait la négociation de l’accord d’entreprise sans mandatement syndical. Les négociations ont donc été réalisées directement avec le membre titulaire élu.


DANS CE CADRE, IL A ÉTÉ CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE


ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Mission Locale du pays d’Aubagne et de l’Etoile, embauchés sans conditions d’ancienneté en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – DENONCIATION DE L’USAGE PREEXISTANT :

Le présent accord a le même objet que l’usage préexistant selon lequel une prime exceptionnelle était accordée aux salariés chaque année.
Par conséquent, cet accord se substitue de plein droit à l’usage préexistant et entraîne la disparition de cet usage à compter du 01/01/2020 sans que les salariés puissent invoquer le maintien de la prime exceptionnelle ou une absence de dénonciation.

ARTICLE 3 – INSTAURATION D’UN 13ème MOIS & MODALITES DE CALCUL :

Le personnel de la Mission Locale du pays d’Aubagne et de l’Etoile percevra chaque année, une gratification, dite de 13e mois, égale à un mois de salaire.
 
La base de calcul s’entend de la moyenne du salaire de base brut de l’année de versement.

En cas d'année incomplète de travail ou de résiliation du contrat en cours d'année, ce 13ème mois sera calculé au prorata du temps de travail effectué. Pour calculer ce 13ème mois, il sera tenu compte des périodes qui sont assimilées à un travail effectif par l'article L. 3141-5 du code du travail et par l’article V-4-2 de la Convention Collective Nationale des Missions Locales.

Étant versé pour une période annuelle d'activité, c'est-à-dire période de congés payés comprise, ce 13ème mois ne sera pas inclus dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.

ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT :

Le 13ème mois sera réglé par deux versements annuels représentant une moitié chacun.
Le 1er versement interviendra fin juin et le second fin novembre de chaque année.

ARTICLE 5- DATE D’EFFET – DUREE :

Le présent accord prendra effet à compter du 01/01/2020, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6- DENONCIATION – REVISION :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les représentants du personnel élus se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La Mission locale du pays d’Aubagne et de l’Etoile ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en


vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de douze mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien d'avantages individuels acquis. Ils conserveront, en application du présent accord, une rémunération dont le
montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.


ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD :

Un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
  • Un bilan annuel portant sur l’application de l’accord sera réalisé par les parties signataires
  • Une réunion annuelle sera organisée dans le cadre des informations/ consultation du CSE portant sur le présent accord.
  • En cas d’évolution sensible de la règlementation sociale en lien avec le présent accord et notamment en cas d’évolution de la Convention Collective Nationale des Missions Locales, les parties signataires s’engagent à se réunir dans un délai de trois mois pour envisager l'opportunité éventuelle de réviser le présent accord.

ARTICLE 8 - COMMUNICATION DE L'ACCORD, FORMALITES :

La Mission Locale du Pays d’Aubagne et de l’Etoile est dépourvue de délégué syndical.
Par application de l’article L 2232-23-1 du code du travail, l’employeur a régulièrement informé le membre élu du CSE de son intention de négocier un accord d’entreprise. Ce dernier a fait savoir à l’employeur dans les délais impartis, qu’il acceptait la négociation de l’accord sans mandatement syndical.
Le présent accord a donc été signé avec le membre titulaire du CSE élu à la majorité des suffrages valablement exprimés aux dernières élections professionnelles. Il n’y a pas donc pas lieu d’organiser un processus référendaire de validation.
Le présent accord, une fois entré en vigueur, sera communiqué au personnel



par voie d’affichage dans les locaux de l'entreprise. Un exemplaire original dûment signé sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives pour information.

Un exemplaire en version anonyme sera publié sur la base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu aux formalités de dépôt, d’enregistrement et de publicité dans les conditions prévues par le Code du travail.




Fait à Aubagne, le 18 novembre 2019
En cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties signataires.
Faire précéder de la mention manuscrite « bon pour accord »




… …

La PrésidenteLe membre titulaire du CSE
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