Dont le siège social se situe 49B Route de Strasbourg – 67600 SELESTAT Immatriculée sous le numéro SIRET : 83416989800014 Représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant ayant tout pouvoir à l’effet des présentes Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
ET
Les salariés de ladite société,
Consultés sur le projet d’accord dont la présente version définitive a été ratifiée à la majorité des 2/3 du personnel conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail
D’autre part,
TABLE DES MATIERES
TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
ARTICLE 2 – CONTENU
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 4 – MESURES DE TRANSPOSITION DES CLASSIFICATIONS
STIPULATIONS FINALES
PRÉAMBULE
La société appliquait jusqu’alors les conventions collectives du bâtiment (IDCC 1596 – 2609 – 2420). En raison de l’évolution et du changement de son activité principale, une mise en cause de convention collective s'est imposée en application de l'article L 2261- 14 du code du travail en date du 16.06.2025.
Suivant l'activité principale de la société ainsi que son code APE (NAF) 4752A nouvellement attribué par l'INSEE, la convention collective applicable est désormais celle de la « Quincaillerie commerces – IDCC 3243 ».
Conformément aux dispositions légales ;
Un préavis de 3 mois courait jusqu’au 15.09.2025 au cours duquel des négociations ont été entamées en vue de la conclusion d’un accord de substitution.
Un délai de survie des conventions collectives du bâtiment court jusqu’au 15.09.2026.
Sans accord de substitution les conventions collectives du bâtiment ne seraient, en tout état de cause, plus appliquées à compter du 15.09.2026 au soir, soit au terme de la période de survie.
Toutefois, après différents échanges et réunions intervenues durant le préavis susvisé, les parties ont souhaité écourter ladite période de survie et conclure un accord de substitution afin de pouvoir appliquer exclusivement et immédiatement les dispositions de la nouvelle convention collective « Quincaillerie commerces – IDCC 3243 » avant la fin de la période de survie susvisée.
Le présent accord de substitution est conclu en application de l'article L2261-14 du code du travail et de l'article L2232-21 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017- 1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018.
Le présent accord d’entreprise a pour objet la formalisation d’un accord de substitution permettant d’appliquer exclusivement et immédiatement la Convention collective « Quincaillerie commerces – IDCC 3243 » en lieu et place des conventions collectives du bâtiment et ceci avant la fin de la période de survie.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés équivalents temps plein, la société a décidé, conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, de proposer directement aux salariés un projet d’accord d’entreprise visant à instaurer le dispositif susvisé. Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la société le 27.10.2025. Conformément aux articles R 2232-10 à R 2232-12 du Code du travail, une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 17.11.2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté et ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.
CELA EXPOSÉ, IL A ÉTÉ NÉGOCIÉ ET CONCLU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de :
l’article L. 2232-21 du Code du Travail relatif à la négociation des accords collectifs de travail dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de délégué syndical ;
l’article L. 2261- 14 du Code du Travail régissant la mise en cause d’une convention collective
l’article L. 2254-1 du Code du Travail régissant l’articulation entre accord collectif et contrat de travail de sorte que cet accord ainsi que la nouvelle convention de la « Quincaillerie commerces – IDCC 3243 » s’applique automatiquement et impérativement à tous les contrats de travail en cours et à venir et ceci tant que la nouvelle convention collective aura vocation à s’appliquer à la société.
ARTICLE 2 CONTENU DE L’ACCORD
Après négociations et analyse des conventions collectives appliquées par la société, et de l’éventuelle nécessité de les adapter, il a été convenu dès l’entrée en vigueur du présent accord de substituer immédiatement l’application des conventions collectives du bâtiment par celle des stipulations étendues de la convention collective de la « Quincaillerie commerces – IDCC 3243 ».
Les conventions collectives du bâtiment mises en cause cesseront, pour toutes leurs stipulations et sans exception, de produire effet à compter du 1er décembre 2025, au profit des seules stipulations étendues de la convention collective « Quincaillerie commerces – IDCC 3243 » qui constituera, à cette date, la seule et unique convention applicable à la société, tant que son activité principale relèvera de son champ d’application. A compter du 1er décembre 2025, toutes les stipulations des Conventions Collectives Nationales du bâtiment cesseront de produire effet sans exception de sorte que les salariés de la Société ne pourront plus s’en prévaloir, que ce soit des stipulations dont ils ont bénéficié par le passé, des stipulations dont ils bénéficieraient éventuellement à la date de mise en cause ou des stipulations dont ils auraient été susceptibles de bénéficier pour l’avenir si ladite convention n’avait pas été mise en cause.
ARTICLE 3 CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la société quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage...) et quelle que soit la durée de leur temps de travail (temps plein ou à temps partiel etc).
ARTICLE 4 MESURES DE TRANSPOSITION DES CLASSIFICATIONS CATEGORIELLES
A compter du 1er décembre 2025, l'ensemble des emplois de la société seront classés selon les stipulations de la nouvelle convention collective applicable à savoir la convention collective « Quincaillerie commerces – IDCC 3243 ».
Le passage de la classification des conventions du « bâtiment » à la convention collective « Quincaillerie commerces – IDCC 3243» sera effectué en attribuant à chaque salarié un positionnement conventionnel équivalent prenant en compte notamment leur emploi, leur salaire, leur qualification, leur expérience et leur ancienneté au vu des critères classant de la nouvelle convention collective applicable à la société
STIPULATIONS FINALES
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er décembre 2025.
Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Ratification de l’accord
Conformément aux articles L 2232-21 et R 2232-10 et suivants du Code du travail, un vote de ratification de l’accord est organisé le 06.11.2025 dans les locaux de la société Il s’agit d’un vote à bulletin secret et les salariés auront à disposition deux bulletins de vote « OUI » ou « NON », les salariés devant répondre à la question : « Acceptez-vous, par l’accord d’entreprise du 17.11.2025, de substituer l’application des stipulations des conventions collectives du bâtiment mises en cause par les stipulations étendues de la convention collective « Quincaillerie commerces – IDCC 3243 » dès le 1er décembre 2025? ». Une fois validé par la majorité des 2/3 des salariés de l’entreprise, le présent accord sera déposé dans les conditions visées ci-après.
Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes : Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution. En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet dans le respect des dispositions légales. Par ailleurs et à titre purement informatif, si l’entreprise devait un jour bénéficier d’un CSE, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourrait émettre une demande de révision ou de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-25 du Code du travail.
Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, … Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Une commission de suivi de l’accord est créée au niveau de l’entreprise se composant de l’ensemble des salariés et de la Direction. La commission se réunit une fois par an au cours des deux premières années d’application de l’accord ; à la demande d’un des signataires, elle pourra se réunir exceptionnellement en dehors de ces délais. Elle examine l’évolution de l’application des différents chapitres de l’accord.
Publicité et dépôt
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires dans les conditions prévues à l’article L 2231-6 du Code du travail :
Un exemplaire sur support électronique déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords, via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Un exemplaire original signé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg situé à l’adresse suivante 19 avenue de la Paix - Simone Veil - 67000 STRASBOURG
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail. La Direction de la société se chargera des formalités de dépôt. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Au moment de l’embauche, la société s’engage à remettre à chaque salarié une notice d’information listant les conventions et accords applicables. Un exemplaire de l’accord sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés. Un avis apposé sur le panneau d’affichage en informe les salariés en précisant, le cas échéant, les modalités de cette consultation.
Fait à SELESTAT
Le 17.11.2025
Les salariés (PV de la consultation du 17.11.2025)Pour la SARL MLB FERMETURES
ayant approuvé à la majorité des 2/3 Monsieur le projet soumis par l’employeur Gérant