RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société MOBILIB, SCIC Anonyme à capital variable, dont le siège social est situé 8 Grande rue Nazareth à Toulouse, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 503 182 792, représentée par Alexandre JOUAVILLE, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part,
Et les salarié·e·s de l’entreprise, informé·e·s du projet d’accord lors des réunions d’équipe du 16 décembre 2025 et du 23 février 2026 ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli l’unanimité des salariés par signature de la liste d’émargement établie (annexée au présent accord),
Ci-après dénommés « salarié·e·s »
D’autre part,
ETANT PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
-Le Code du travail autorise que le congé principal soit fractionné dès lors que le fractionnement permet au·à la salarié·e de prendre, au minimum, 12 jours ouvrables durant la période de congé.
-Le fractionnement du congé principal peut générer des jours de congés supplémentaires dits « jours de fractionnement » auxquels il est néanmoins possible de renoncer.
-En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés et de prévoir la renonciation par les salarié·e·s aux congés de fractionnement.
ET QUE :
-La Convention collective des services de l’Automobile (IDCC1090) prévoit à l’article 1.15 c) al 6 : « Ce congé principal, quand il est d’une durée supérieure à 18 jours, peut être fractionné par l’employeur avec l’agrément du·de la salarié·e, en 2 ou plusieurs tranches, l’une d’entre elles devant être supérieure ou égale à 18 jours ouvrables. »
-La SCIC MOBILIB pratique le modèle de la gouvernance partagée qui est un mode de gestion collective dans lequel les décisions sont prises de manière collaborative. Elle repose sur des principes d’équité, de transparence et de participation active de tous les membres de l’organisation. Chaque salarié·e a la possibilité de s’exprimer et de contribuer aux décisions selon un cadre défini ensemble.
Après avoir échangé, la direction et les salarié·e·s ont abouti à la conclusion du présent accord :
ARTICLE 1 – OBJET
La direction et les salarié·e·s souhaitent maintenir une grande liberté dans le choix du moment des congés de chacun.e, il est donc décidé par le biais de cet accord collectif de renoncer aux congés supplémentaires de fractionnement, possibilité prévue par l’article L1341-21 du Code du travail. Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux
salarié·e·s dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié·e une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés ;
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la coopérative, cadre et non cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle et quelle que soit la durée du travail.
ARTICLE 3 –LE CONGE SUPPLEMENTAIRE DE FRACTIONNEMENT
Les Parties entendent rappeler que, conformément aux dispositions du Code du travail, l’employeur peut, avec l’accord du·de la salarié·e, fractionner le congé principal d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours.
Dans ce cas, une fraction d’au moins 12 jours ouvrables doit être prise, en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre et ce sont les jours du congé principal restant qui peuvent donner lieu à des jours de congés supplémentaires.
A défaut d’accord d’entreprise, d’établissement ou de branche, le code du travail prévoit des jours de congés de fractionnement lorsque la·le salarié·e a pris au moins 12 jours ouvrables en continu, entre le 1er mai et le 31 octobre, et qu’il prend au moins 3 jours de congés en dehors de cette période.
La·le salarié·e a alors droit à 1 jour supplémentaire s’il prend entre 3 et 5 jours, et 2 jours supplémentaires s’il prend au moins 6 jours.
Les jours de congé principal dus en sus de 24 jours ouvrables, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Les dispositions sur le fractionnement n'ayant pas un caractère impératif, chaque salarié·e peut y renoncer individuellement.
Une renonciation collective expresse peut également être prévue, au moyen d’une convention collective, d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui écarte les jours de fractionnement sans que l’accord individuel du·de la salarié·e soit nécessaire.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail et à la convention collective une fraction d'au moins 18 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
La renonciation individuelle du·de la salarié·e n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du du·de la salarié·e ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 4 – RENONCIATION COLLECTIVE AUX CONGES DE FRACTIONNEMENT
Les Parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise des congés, ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement, tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du·de la salarié·e.
ARTICLE 5 – CONSULTATION DU PERSONNEL
Le présent accord a été ratifié à l’unanimité, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission du projet de l’accord à chaque salarié·e, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 et L2232-21 à 23 du code du travail.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié·e le 24 février 2026. La consultation du personnel a eu lieu le 10 mars 2026.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.
ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION
7.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salarié·e·s, qui sera soumis à la ratification des salarié·e·s selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un·e salarié·e mandaté·e par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salarié·e·s.
7.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’une des modalités suivantes :
À l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salarié·e·s ;
À l’initiative des salarié·e·s représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
La dénonciation à l'initiative des salarié·e·s ne pourra avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 8 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les salarié·e·s (ou les représentant·e·s du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise) se rencontreront chaque année pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les salarié·e·s pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 9– DEPOT ET PUBLICITE
9.1 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
Auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse
L’employeur doit tenir un exemplaire à jour de l’accord d’entreprise à la disposition du personnel sur le lieu de travail
9.2 - Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.