Accord d'entreprise MONDIAL MENUISERIES

ACCORD RELATIF A L'INDEMNITE DE TRAJET

Application de l'accord
Début : 26/02/2019
Fin : 01/01/2999

Société MONDIAL MENUISERIES

Le 02/07/2025


ACCORD D’ ENTREPRISE RELATIF A L’ INDEMNITE DE TRAJET



ENTRE


La société Mondial Menuiseries au capital de 50 000 € dont le siège social est situé au 6, rue de l’hermite 33520 Bruges immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 483 314 563 représentée par Monsieur ………………… agissant en qualité de Directeur Général ayant tous pouvoirs aux fins des présentes

Ci-après dénommée, «  l’ entreprise  »

Monsieur …………………… né le ……………… à demeurant …………………………………. le plan, membre élu titulaire au CSE au college unique.



Ci-après dénommée, «  le membre élu du CSE »

PREAMBULE


Il est rappelé que l’activité de la société est soumise à la Convention Collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597).

Il est prévu à l’article 8.17 de ladite Convention une indemnité de trajet

La société est adhérente à la CAPEB.

Une nouvelle Convention Collective de Branche a été négociée entre les partenaires sociaux applicable à compter du 1er juillet 2018 pour les entreprises adhérentes à l’une des organisations professionnelles d’employeurs signataires dont la CAPEB.

Au terme de cette Convention l’article 8.17 nouveau prévoit que l’indemnité de trajet n’est pas due lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail

Toutefois l’application de cette nouvelle Convention a été suspendue à compter du 26 février 2019 et aucune convention valable n’ a été négociée depuis entre les partenaires sociaux.

C’est dans ce contexte que la société et les membres élus au CSE ont conjointement fait le constat que les dispositions de la Convention Collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 occupant plus de 10 salariés (IDCC 1597) relatives à l’indemnité de trajet n’étaient plus adaptées aux règles applicables dans l’entreprise et ont décidé conjointement en application des dispositions de l’article L2253-3 du code du travail de convenir de l’accord ci-après ;

ARTICLE 1 : Le champ d’ application de l’ accord

Seuls les ouvriers non sédentaires de l’ entreprise benéficient du regime des indemnités de petits déplacements dont l’ indemnité de trajet et sont concernés par le présent accord

Il s’applique aux salariés déjà présents dans l’entreprise mais il s’appliquera également aux futurs salariés nouvellement embauchés.

Les salariés concernés sont ceux rattachés à tous les établissements actuels ou futurs de l’entreprise quel que soit le type de contrat de travail qui les lient à l'entreprise.

Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.

ARTICLE 2 : L’ objet de l’ accord

L’objectif du présent accord est de définir les modalités d’application de l’indemnité de trajet au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 3 : définition de l’indemnité de trajet.

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.

ARTICLE 4 : Aménagement du régime de l’indemnité de trajet.

Les parties signataires du présent accord ont convenu d’aménager le régime de l’indemnité de trajet et d’éviter le cumul de l’indemnité de trajet avec la rémunération du temps de trajet en temps de travail et de répondre ainsi aux besoins d’organisation de l’entreprise.

L'indemnité de trajet n’est donc pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier mais également lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Dans ce cas, seul le temps de travail sera rémunéré, sans versement de l’indemnité de trajet.

Par conséquent, la journée de travail du salarié commence quand le salarié arrive à l’entreprise et elle se termine quand il en repart.
Par ailleurs, il est rappelé qu’au sein de l’entreprise, les salariés ont l’obligation de passer à l’entreprise tous les matins et tous les soirs. Ainsi, aucune indemnité de trajet ne sera versée aux salariés.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à effet rétroactif à compter du

26 Février 2019.

Article 6 : Suivi de l'accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l'entreprise afin d'examiner l'évolution de l'application de cet accord

Article7 : Formalités de négociation signature et ratification

Le présent accord a été négocié avec les membres titulaires du CSE et est signé et ratifié par les membres du CSE représentants la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L 2232-23-1 du code du travail

Article 8 : Révision et dénonciation de l'accord

Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 3 mois dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Article 9 : Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. 

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
 
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D.2231-7 du Code du travail. 
 
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.  
 
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.  
 
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.  
  
L’existence de l’accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. 

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail. 
 
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision. 
 
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision. 
 
L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

Article 12 : Modifications légales ou réglementaires significatives

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord. 

Article 13 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. 

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 




Fait à Bruges, le 02 Juillet 2025
En 2 exemplaires originaux



Pour l'entreprise Mondial Menuiseries
M. ………………….. – Directeur Général





Pour le membre élu du CSE
M. ………………………………….– Titulaire au CSE

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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