Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail et les congés payés
Version communiquée aux salariés de La Gonette le 3 juin 2024
Préambule Le présent accord a pour objet l’adaptation au contexte spécifique de La Gonette des dispositions de la convention collective “acteurs du lien social et familial” (IDCC 1261). Il concerne en particulier le chapitre IV relatif à la durée et aux conditions de travail et le chapitre VI relatif aux congés.
Il s’inscrit dans le cadre législatif déterminé :
par les articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail fixant les modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises de moins de onze salariés
par les articles L2253-1 à L2253-4 du même code régissant les rapports entre les accords d’entreprise et les conventions collectives
Dispositions Article 1er - Désignation des parties
L’employeur : l’association MLC La Gonette, régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée à la préfecture en date du 30 mai 2014 et publiée au journal officiel du 14 juin 2014.
Numéro SIRET : 804 471 795 00026 Code APE : 9499Z 4 rue Imbert Colomès 69001 LYON
Les salariés : l’ensemble des personnes engagées par un contrat de travail avec l’employeur pendant la durée d’application de l’accord.
Article 2 - Durée hebdomadaire du temps de travail
À la demande des salariés, l’employeur a expérimenté, à partir du 1er juillet 2023, puis pérennisé, depuis le 1er mars 2024, la mise en place d’une durée hebdomadaire de travail de 32 heures. Cette durée de travail se répartit sur 4 jours et représente la durée de référence d’un temps plein à La Gonette. Cette organisation du temps de travail déroge favorablement, du point de vue des droits garantis aux salariés, à la durée conventionnelle du travail de 35 heures déterminée par l’article 1.1 du chapitre IV de la convention collective.
Article 3 - Congés payés Le présent accord porte dérogation à l’article 2 du chapitre VI de la convention collective qui accorde aux salariés un jour de congé supplémentaire par mois pour une période de huit mois s’étendant du 1er octobre au 31 mai.
En application du présent accord, il n’y a donc pas de congés payés supplémentaires à La Gonette. Les dispositions de l’article 1er du chapitre VI de la convention collective sur les congés payés annuels constituent donc le seul cadre de référence, consistant notamment dans les règles suivantes :
la période de référence pour le calcul des congés payés est la période du 1er juin au 31 mai
le nombre de jours de congés est apprécié sur la base d’une semaine de 5 jours ouvrés
pour une année complète, 25 jours ouvrés, soit 5 semaines, sont dûs aux salariés
L’aménagement de la durée hebdomadaire du travail mentionnée par l’article 2 du présent accord n’emporte pas de dérogation aux règles de calcul de l’acquisition des congés payés.
Article 4 - Durée de validité Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Article 5 - Clauses de suivi Tout salarié peut déclencher, sur simple demande écrite adressée à l’employeur, une demande de réévaluation de l’impact du présent accord sur l’organisation du travail et les droits des salariés à la Gonette, et ce à partir du délai d’un an après sa conclusion. À la réception d’une telle demande, l’employeur s’engage à organiser une discussion collective sur les effets de l’accord dans un délai raisonnable. Article 6 - Modalités de dénonciation Conformément à l’article L2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé :
par l’employeur, par voie de notification écrite adressée individuellement à chacun des salariés
par les deux tiers des salariés, par voie de notification collective et écrite adressée à l’employeur pendant le mois précédent chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord
La dénonciation dûment notifiée est soumise à un préavis de trois mois.
Article 7 - Dispositions transitoires
Pour les salariés ayant acquis des congés payés supplémentaires au titre de l’application de la convention collective, un accord individuel explicite devra être conclu pour l’annulation des congés supplémentaires déjà acquis et la compensation accordée en contrepartie.