ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS ISSUE DE LA CCN DU CONSEIL ET SERVICE EN ELEVAGE (IDCC 7027)
Entre les soussignés :
Montbéliarde Association, dont le siège social est situé à 4 rue des épicéas 25640 Roulans, immatriculée au RNA sous le numéro W251001212 représentée par le directeur.
D’une part ET
Les salariés avec approbation à la majorité des 2/3 de l’accord collectif
D’autre part
Préambule
Les partenaires sociaux ont signé le 6 juillet 2023 la nouvelle Convention collective nationale du conseil et service en élevage (IDCC 7027), étendue par arrêté ministériel du 25 juillet 2024, dont l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2025 à l’exception des dispositions relatives la classification des emplois, aux rémunérations minimales annuelles garanties (« RMAG ») et à la prime de fidélisation applicables au 1er janvier 2026. La Convention collective nationale du conseil et service en élevage est dénommée ci-après la « CCN ».
Dans le cadre de la négociation de la CCN, les partenaires sociaux ont constaté l’obsolescence des classifications figurant dans les CCN (i) du contrôle Laitier (IDCC 7008) et (ii) de la reproduction et sélection animales (IDCC 7021) et la nécessité de les moderniser compte tenu des différentes évolutions intervenues dans l’activité du conseil et service en élevage.
Ils ont marqué la volonté :
d’adopter une méthode à critères classants, permettant une pondération ;
disposer d’une grille de classification fournissant des points d’appuis et qui soit d’une lecture facile ;
pouvoir peser les emplois au plus près des entreprises en n’utilisant plus d’emplois repères mais une notion d’emploi exemple ;
d’adapter la grille à l’évolution des métiers.
Cette nouvelle classification dénommée « classification conseil et service en élevage 2023 », issue du chapitre IV de la CCN, comporte :
un glossaire ;
une grille des critères classants ;
une grille de pondération des 8 critères classants ;
une grille de classification composée de 10 classes et 26 échelons ;
un guide méthodologique d’aide au déploiement qui doit permettre de faciliter la mise en œuvre et l’appropriation de cette nouvelle classification (annexe 2 de la CCN)
L’article 25 de la CCN prévoit que la mise en œuvre de la classification des emplois se traduit par la négociation d’un accord collectif d’entreprise à ouvrir au plus tard au 31 mars 2025.
Le présent accord collectif annule et remplace le précédent accord collectif de classification.
Il a donc convenu ce qui suit
Article 1er : Objet
Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de :
Déployer dans l’entreprise les dispositions issues de la CCN dans le cadre de son chapitre IV et annexe 3 ;
Fixer la méthodologie, le calendrier de mise en œuvre et les garanties accordées aux salariés.
Article 2 : Champ d’application
Le présent collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise à l’exception des cadres dirigeants dont le contrat de travail fait expressément référence à l’accord paritaire national du 21 octobre 1975 des dirigeants des coopératives agricoles et SICA.
Article 3 : Engagement
Après avoir pris connaissance les dispositions du chapitre IV de la CCN relatives à la classification et son annexe 3 intitulé « guide méthodologique du déploiement de la « classification 2023 », les parties rappellent leur volonté de l’appliquer strictement
A titre pédagogique, l’annexe 1 au présent accord collectif reproduit les principales dispositions relatives à la classification issue de la CCN :
-les 8 critères classants actuellement définis par l’article 22 de la CCN ; -la pondération de ces 8 critères issues de l’article 23 de la CCN selon le degré retenu ; -la grille de classification issue de la l’article 24 de la CCN.
Toute modification des dispositions de la CCN relatives à la classification sera strictement appliquée.
Article 4 : Méthodologie de classification
La détermination de la classification des salariés présentée ci-dessus s’effectuera par étapes en application de la méthode suivante :
Recenser les emplois existants ;
Décrire et analyser les missions contenues dans ces emplois : la description de l'emploi doit faire apparaître les niveaux de maîtrise requis minimum et maximum des activités dans chaque entreprise. Cela suppose la rédaction de fiche emploi/poste reprenant l’ensemble des missions associées, en fonction de chaque entreprise ;
Peser les emplois au regard des définitions des 8 critères classants. Pour chaque pesée, il convient pour l’entreprise de :
Identifier et appliquer le degré des critères classants à l'emploi considéré ;
Déterminer le nombre de points associés pour chacun d’eux ;
Attribuer la classe et l'échelon en fonction de différentes tranches de points.
Appliquer la grille de transposition : affecter le nombre de points obtenus pour déterminer la classe et l’échelon correspondants.
Article 5 : Calendrier de mise en œuvre
Les parties conviennent du calendrier prévisionnel suivant, lequel pourra être réajusté en fonction de l’avancement réel des travaux de classification.
Dates prévisionnelles
Travaux de classification
Recenser les emplois existants Mars 2025 Décrire et analyser les missions contenues dans ces emplois et établir les fiches emplois
Avril 2025 Peser les emplois
Avril 2025 Notification de la cotation aux salariés
Juillet 2025 Mention sur le bulletin de paie
Décembre 2025
Les parties constituent un groupe de travail afin d’échanger sur les travaux de classification, composé de l’employeur ou son représentant ainsi que les membres titulaires du CSE. L’employeur pourra être accompagné par un salarié de l’entreprise. Il se réunira selon une date à convenir aux différentes étapes envisagées par le calendrier de mise en œuvre (recensement des emplois existants, établissement des fiches emplois, pesée des emplois).
Les parties rappellent que les travaux de classification et de pesée relèvent des prérogatives et de la responsabilité de l’employeur. Ainsi, le CSE est tenu informé et associé à la mise en œuvre de ces travaux. Toutefois, l’ensemble des décisions restent prises par l’employeur.
Article 6 : Modalités de mise en œuvre de la classification des emplois
L’entreprise notifiera par écrit (mail, lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception) à chaque salarié :
-la fiche correspondant à son emploi ; -son positionnement dans la nouvelle classification des emplois issue de la CCN.
La fiche emploi, correspondant au positionnement du salarié, est jointe à titre informatif. Il est précisé que les attributions décrites ne présenteront ni un caractère exhaustif ni un caractère définitif. Elles pourront être modifiées à la seule initiative de l’employeur.
Cette notification mentionnera également les informations suivantes :
La filière,
L’emploi,
La classe,
L’échelon,
La catégorie socio-professionnelle (CSP),
Le montant de la RMAG à la date de la remise du courrier.
Article 7 : Garanties accordées aux salariés lors de la mise en application de la nouvelle classification
La mise en place de cette nouvelle classification entraîne l’attribution d’une classe et d’un échelon.
Aucune correspondance n’est à établir avec l’ancienne classification nationale en vigueur.
La mise en place de la nouvelle classification des emplois ne pourra, en aucun cas, entraîner une diminution de la rémunération brute de base des salariés présents dans l’entreprise le jour de sa mise en place.
Article 8 : Suivi de l’accord
Pour les années 2025 et 2026, les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord collectif composé des signataires de celui-ci, qui se réunira une fois par an à l’initiative de l’une ou l’autre des parties. Elle aura pour mission de :
Veiller à la bonne application et à la bonne interprétation de l’accord collectif d’entreprise ;
Actualiser si nécessaire les pesées et /ou l’accord collectif d’entreprise de classification en fonction de l’évolution des emplois.
Article 9 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord collectif, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du (date d’entrée en vigueur de l’accord).
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord collectif, selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec AR et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.
Les négociations débuteront le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Le présent accord collectif restera en vigueur jusqu’à l’application de l’accord collectif révisé.
En cas de modification des dispositions de la CCN relatives à la classification, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de ...... (à compléter) à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la CCN, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord collectif d’entreprise.
Le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois par lettre recommandée avec AR.
En cas de dénonciation, l’accord collectif continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord collectif qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 10 : Conditions de validité de l’accord
L’entrée en vigueur du présent accord collectif dans l’entreprise sera subordonné à son dépôt par l’employeur auprès de la DREETS sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ et auprès Conseil de prud’hommes du ressort dans lequel l’accord collectif a été conclu.
Fait à Roulans, le 12 novembre 2025 En 2 exemplaires originaux