Accord d'entreprise MONTEM CONCEPT
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT DE TRAVAIL INDETERMINE INTERMITTENT
Application de l'accord
Début : 30/11/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 30/11/2018
Fin : 01/01/2999
Le 30/11/2018
Accord d’Entreprise relatif à la Mise en Œuvre du Contrat de Travail Indéterminé Intermittent
Il est conclu l’accord ci-après entre les parties rappelées ci-dessous :- La société MONTEM CONCEPT, représentée par xxx, Président, dont le Siège Social est au 4, rue des Fauvettes à SOISY SUR SEINE (91450),
D’une part,
Et,
- Les salariés statuant à la majorité des deux tiers par signature sur la liste intégrée au présent texte :
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires ».
Il a été préalablement exposé :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du code du travail la possibilité de conclure des contrats à durée indéterminée intermittents sous réserve d’un accord d’entreprise conclu avec les salariés.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l’activité spécifique de la société MONTEM CONCEPT, et de préciser le statut juridique ainsi que les garanties sociales concernant cette catégorie de personnel, en vue d’assurer la stabilité de la relation de travail.
La société MONTEM CONCEPT met en œuvre la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents en s’engageant sur le respect des principes suivants :
- L’intermittence n’a pas pour objet d’autoriser l’employeur à organiser le travail de façon à ne faire appel aux salariés qu’en cas de besoin spécifique de l’entreprise (travail à la demande) pour pourvoir des emplois ne comportant pas, par nature, cette alternance. Elle ne peut pas non plus correspondre à un choix des salariés d’occuper un emploi intermittent indépendamment de la nature de cet emploi.
- Le contrat de travail intermittent peut être conclu pour réaliser des tâches ou missions pouvant également être confiées temporairement à un salarié permanent employé sous contrat à durée indéterminée ou réalisées par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée.
- Le contrat de travail intermittent, dans ses dispositions sur l’aménagement du temps de travail, doit permettre au salarié intermittent d’occuper au moins un autre emploi.
- Le nombre, la durée et la situation des périodes travaillées s’apprécient à l’intérieur d’un cadre annuel dans les conditions définies ci-après.
- L’information annuelle des instances représentatives du recours au CDII au sein de la société MONTEM CONCEPT.
Champ d’application
Catégories d’emploi concernées
Le Contrat de travail à Durée Indéterminée Intermittent (CDII) permet de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, compte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées (C. trav., art. L.3123-34).
Eu égard à la nature et à la diversité des activités de la société MONTEM CONCEPT, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer le corps enseignant en place sur des périodes que l’entreprise peut prévoir car se renouvelant annuellement.
En conséquence, un contrat de travail intermittent ne pourra être conclu que sur les catégories d’emploi d’enseignement suivants :
Animateur :
- Ses missions principales sont la conception et l’animation des séquences pédagogiques avec des groupes d’enfants dans le respect du cahier des charges et sous la responsabilité du pilote.
Statut et droits du salarié en CDII
Cette égalité de droits vaut pour tous les droits légaux, conventionnels ou de l’accord collectif, sous réserve, pour ces derniers, des modalités spécifiques prévues par la convention ou l’accord collectif.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté au temps de présence effectif, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Contrat de travail
- la qualification du salarié,
- les éléments de sa rémunération ;
- la période de travail du salarié
- la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes prévisionnelles ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié.
- La possibilité d’effectuer des heures complémentaires
Durée du travail
La durée annuelle minimale de travail sera fixée avec chaque salarié concerné et précisé dans le contrat de travail de l’intéressé.
Animateur :
Aménagement et répartition du temps de travail :
Les périodes de travail tiendront compte des engagements pris par le salarié intermittent chez un autre employeur.
Pour les périodes connues à l’avance, le contrat détermine les dates de début et de fin de période. Pour des périodes d’emploi dont la date de début et de fin ne peuvent être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes dit périodes prévisionnelles.
La modification de la répartition du temps du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés si la modification est compatible avec une période d’activité chez un autre employeur.
Dépassement des heures annuelles contractuelles :
Ces heures effectuées au-delà de la durée minimale annuelle prévue par le contrat de travail intermittent, acceptées par le salarié concerné, et sans que celles-ci entrainent un dépassement de la durée légale du travail, sont rémunérées au taux normal.
L’accomplissement des heures complémentaires, dans le respect des dispositions conventionnelles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont limitées au quart de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Au regard de l’article L3123-35 du Code du travail, au-delà d’un tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat, les heures complémentaires ne pourront être accomplies qu’avec l’accord du salarié.
La modification de la durée du travail donne lieu à un délai de prévenance minimal de 10 jours ouvrés.
Rémunération
La rémunération mensuelle brute dépendra de l’horaire réel de chaque mois. L’indemnité de congés payés représentant 10% de la rémunération brute sera ajoutée à la rémunération mensuelle.
Toutefois, à la demande expresse écrite du salarié, la rémunération du salarié intermittent pourra être lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail (C. trav., art. L.3123-36).
La rémunération portée sur le contrat de travail est forfaitaire pour la durée annuelle minimale contractualisée incluant l’indemnité de congés payés.
Congés payés
Durée, dépôt et Publicité de l’accord
Le présent accord sera signé en 2 exemplaires originaux. Un exemplaire pour l’Entreprise, un exemplaire déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords qui transmet ensuite à la direction départementale du travail et de l’emploi (DIRECCTE), et 1 exemplaire déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
- Les salariés de la Société MONTEM CONCEPT
- xxx
- Les salariés de la Société MONTEM CONCEPT
- xxx
Fait à Paris, le 30 novembre 2018
- Pour la Direction Généralexxx,
Mise à jour : 2019-01-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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