Accord collectif d'entreprise relatif aux mesures à durée déterminée résultant de la négociation annuelle obligatoire 2026
Entre --- d'une part et L'organisation syndicale -, représentée par - déléguée syndicale d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Le syndicat -------- représente les salariés de sa catégorie professionnelle et conclu les présents accords concernant la catégorie sus visée. Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du Code du travail, la Direction de la société --------- a décidé d'engager la négociation périodique obligatoire portant sur l'ensemble des thèmes légaux obligatoires. Dans ces conditions, s'est tenue le 21 avril 2026 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été fixé les modalités d'organisation de cette négociation annuelle obligatoire, tenant notamment :
au lieu et au calendrier des réunions de négociation ;
aux informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
aux modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de la société - et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de trois autres réunions de négociation, s'étant tenues les 12, 17, 24 juin et 16 juillet 2026. Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l'ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail. A l'issue de ces réunions, les parties ont notamment conclu le présent accord à durée déterminée portant sur des mesures relatives à la rémunération, à l'égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail ainsi qu'aux accessoires de salaires et aux avantages accordés aux salariés.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés relevant du champ statutaire de représentation de l'organisation syndicale -. Le syndicat - représente les salariés de sa catégorie professionnelle et conclu les présents accords concernant la catégorie représentée. La société décide que le présent accord s'applique au sein de société - et concerne l'ensemble des salariés sauf exceptions citées dans les paragraphes.
Article 2 - Rémunération
Article 2.1 - Revalorisation des cours particuliers pour les professeurs
Dans le cadre des échanges entre les parties, il a été décidé de mettre en œuvre une augmentation du tarif horaire des cours particuliers donnés par les professeurs de l'établissement, avec deux paliers progressifs. Dans ces conditions, le tarif applicable aux cours particuliers donnés par les professeurs de l'établissement se déclinera de la sorte :
35 euros nets par heure, de la 1ère à la 20ème heure de l'année scolaire ;
40 euros nets par heure, à compter de la 21ème heure de l'année scolaire.
La période de décompte de ces heures de cours particuliers s'étendra du 31 août 2026 au 31 août 2027. Il est convenu que le paiement de ces heures de cours particuliers soit effectué mois par mois, en se fondant sur le nombre d'heures réalisées à date (et ce depuis le début de la période de référence) pour pouvoir valoriser les heures effectuées. Dès lors, cette disposition n'est applicable que sur cette période de référence, et les parties conviennent de se rencontrer au cours de l'année 2027 afin d'échanger sur la rémunération des cours particuliers donnés par les professeurs au titre de l'année scolaire 2027/2028.
Article 2.2 - Valorisation des missions annexes des professeurs
Consciente de l'accroissement des missions annexes des professeurs, et dans l'attente de la mise en œuvre effective de l'IA et d'une revue des impacts en termes de réduction du temps de travail sur la préparation correction, la Direction a décidé d'ajouter des heures administratives / réunions à l'ensemble du corps enseignant pour l'année scolaire 2026/2027 jusqu'à la prochaine NAO. Dès lors, cette disposition n'est applicable que sur cette période de référence, et les parties conviennent de se rencontrer au cours de l'année 2027. Les parties conviennent par ailleurs d'échanger de nouveau sur ce point au cours de la prochaine négociation annuelle obligatoire.
Article 3 - Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
Article 3.1 - Absences pour enfant malade
Les parties se sont accordées sur la nécessité d'œuvrer en faveur de l'équilibre vie professionnelle - vie personnelle des parents salariés de la société, notamment afin de les soutenir face aux aléas de la santé de leurs enfants. Dans ces conditions, en sus des facilités déjà accordées de façon informelle, les parties s'accordent sur l'octroi d'un jour d'absence autorisée payée en cas d'enfant malade de 12 ans inclus. Cette journée d'absence autorisée payée, dont pourra bénéficier le salarié après information préalable de son supérieur hiérarchique, lui sera ainsi rémunérée sur la paie du mois durant lequel advient cette absence autorisée selon le calendrier de paie. Il reviendra au salarié de transmettre dans les 48h suivant l'absence un justificatif (certificat médical) concernant l'état de santé de son enfant et précisant la nécessité de la présence d'un des parents. Cette absence autorisée payée au titre du jour enfant malade se décompte en jour et non en heure (un certificat compte une journée). En absence de certificat médical, l'absence ne sera pas justifiée à ce titre. Cette journée est comprise dans les 3 jours prévus par la Convention Collective au titre d'absence autorisée non rémunérée pour enfant malade. La période de décompte s'étendra du 31 août 2026 au 31 août 2027. Les parties conviennent par ailleurs d'échanger de nouveau sur ce point au cours de la prochaine négociation annuelle obligatoire.
Article 3.2 – Accès à la salle de sport
Les parties ont convenu de sécuriser juridiquement l'accès gratuit à la salle de sport de la société -. Si cet accès gratuit existe de façon informelle de longue date, la société et les partenaires sociaux se sont accordés sur la nécessité d'inscrire cet accès dans un cadre réglementaire formel, afin de formaliser cette pratique, qui reste tout de même conditionnée par la capacité d'accueil et les priorités commerciales de la société. Dans ces conditions, les parties se sont mises d'accord sur les garanties suivantes :
le maintien de l'accès gratuit à la salle de sport, à l'exclusion des cours collectifs ;
l'utilisation gratuite des courts de tennis disponibles, dès lors que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'une réservation client (même de dernière minute).
Cette disposition est valable jusqu'au 31 août 2027. Ce maintien des garanties sera applicable jusqu'aux prochaines négociations annuelles obligatoires, durant lesquelles les parties s'engagent à échanger de nouveau sur ce point.
Article 3.3 - Tarification préférentielle pour les enfants des salariés
Dans le cadre des avantages accordées aux salariés de l'entreprise, les parties ont convenu de l'octroi d'une remise portant sur les frais de scolarité des enfants de salariés souhaitant s'inscrire au sein de l'établissement. Cette remise s'inscrit dans la volonté des parties de valoriser l'appartenance à la communauté -, tout en préservant les intérêts économiques de la société. Dans ces conditions, il a été décidé d'accorder une réduction de 10 % sur le montant des frais de scolarité au sein de l'établissement - au profit des enfants de salariés justifiant d'au moins un an d'ancienneté à la date d'inscription de l'enfant. Cette mesure est applicable au titre de l'année scolaire 2026/2027, les parties prenant l'engagement d'échanger de nouveau sur ce point dans le cadre des prochaines négociations annuelles obligatoires.
Article 4 - Accessoires de salaire et avantages - Aide au transport
Dans le cadre des échanges entre les partenaires sociaux et la Direction de la société, les parties sont tombées d'accord sur le maintien des mesures antérieures, à savoir la prise en charge des abonnements de transports à hauteur de 75 %. Cet avantage est maintenu jusqu'au 31 août 2027.
Article 5 - Effet de l'accord
Le présent accord prendra effet le 1er septembre 2026 jusqu'au 31 août 2027.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu au maximum pour une durée déterminée à compter du 1er septembre 2026 au 31/08/2027. À cette dernière date, il prendra automatiquement fin sans autres formalités et sans se transformer en accord à durée indéterminée.
Article 7 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d'un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 - Suivi de l'accord
Un suivi de l'accord est réalisé à la demande de l'une ou l'autre des parties (l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord) et sera réexaminé lors de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 10 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 11 - Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.
Article 12 - Publication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.