Accord collectif d'entreprise relatif aux mesures à durée indéterminée résultant de la négociation annuelle obligatoire 2026
Entre - d'une part et L'organisation syndicale -, représentée par Madame - déléguée syndicale d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule :
Le syndicat - représente les salariés de sa catégorie professionnelle et conclu les présents accords concernant la catégorie sus visée. Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du Code du travail, la Direction de la société - a décidé d'engager la négociation périodique obligatoire portant sur l'ensemble des thèmes légaux obligatoires. Dans ces conditions, s'est tenue le 21 avril 2026 une réunion préparatoire au terme de laquelle ont été fixé les modalités d'organisation de cette négociation annuelle obligatoire, tenant notamment :
au lieu et au calendrier des réunions de négociation ;
aux informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
aux modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de la société - et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de trois autres réunions de négociation, s'étant tenues les 12, 17 et 24 juin 2026. Les négociations menées au cours de ces réunions ont porté sur l'ensemble des thèmes obligatoires de négociations prévus par L. 2242-15 et suivants du Code du travail. A l'issue de ces réunions, les parties ont notamment conclu le présent accord à durée indéterminée portant essentiellement sur les rémunérations et la gratification de l'engagement des salariés au sein de la Société.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable aux salariés relevant du champ statutaire de représentation de l'organisation syndicale -. Le syndicat - représente les salariés de sa catégorie professionnelle et conclu les présents accords concernant la catégorie représentée. La société décide que le présent accord s'applique au sein de société - et concerne l'ensemble des salariés sauf exceptions visées dans les paragraphes.
Article 2 - Rémunération
Article 2.1 - Augmentation des salaires
Au regard des augmentations successives dont les salariés occupant le poste de « - et -» ont bénéficié au cours des exercices 2025 et 2026, il a été convenu de revaloriser les niveaux de rémunération des autres salariés de la société -, à savoir ceux n'occupant pas la fonction de « -», à hauteur de 5 % de leur salaire brut de base en vigueur le 1er septembre 2026. Aux fins d'interprétation des dispositions du présent article, appartiennent à la catégorie « - » les salariés ayant comme fonction définie au sein du contrat de travail celle de -e. Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur à compter de la signature du présent accord, et s'appliqueront sur la paie du mois de septembre 2026, pour les salariés présents au 1/06/2026.
Article 2.2 - Prime de parrainage clients
Afin d'encourager les salariés de la société - à recommander l'établissement à de nouveaux clients, la Direction souhaite valoriser le rôle « d'ambassadeur » en récompensant financièrement les salariés apportant de nouveaux clients. A cette fin, il est prévu le versement :
d'une prime de 1 000 euros brut, en cas d'inscription d'un élève en formule « Tennis – Etudes » ;
d'une prime de 500 euros bruts, en cas d'inscription d'un élève selon la formule « scolarité externe » (sans le tennis).
L'ensemble des salariés de la société - sont éligibles au versement de ces primes, qui sont cumulables pour les salariés, chaque nouvelle inscription rendant le salarié éligible au versement de ces primes. Il conviendra, pour pouvoir bénéficier du versement de ces primes, que le client indique explicitement au moment de son inscription le salarié lui ayant recommandé l'établissement et que le salarié indique à la Direction que cette nouvelle inscription a été réalisée sur sa recommandation. Les montants à verser seront arrêtés et communiqués aux salariés avant le 1er septembre 2026, et le versement de ces primes interviendra à l'issue de l'année scolaire au mois d'octobre de l'année d'après sous réserve que le client « parrainé » soit resté inscrit durant la totalité de l'année scolaire, et qu'il se soit acquitté de l'intégralité des frais de scolarité. La Direction tient par ailleurs à indiquer, conformément à ce qui a été négocié entre les parties, que ces primes ne pourront se cumuler avec la réduction des 10 % de remise accordés pour les salariés dès lors que ceux-ci inscriraient leur(s) enfant(s) au sein de l'établissement -. Cette mesure entre en vigueur pour l'année scolaire 2026-2027 et concerne donc toutes les nouvelles inscriptions à compter de septembre 2026.
Article 2.3 - Prime sur objectif de réinscription
Consciente que l'ensemble du personnel contribue à la satisfaction et à la fidélisation des familles, qui conditionne directement les taux de réinscription, la Direction entend valoriser cet engagement collectif. Les parties se sont ainsi accordées sur le versement d'une prime annuelle de 300 € bruts, versée au prorata du temps de travail effectif. Les salariés travaillant à temps complet (35 heures hebdomadaires) seront ainsi éligibles au versement de la totalité de la prime et au prorata du temps de travail effectif. L'ensemble des salariés de la société - sont éligibles à cette prime, à l'exception des « coachs » qui bénéficient déjà d'une prime à ce titre. Aux fins d'interprétation des dispositions du présent article, appartiennent à la catégorie « - » les salariés ayant comme fonction définie au sein du contrat de travail celle de - Le versement de cette prime interviendra en octobre de l'année scolaire N+1, après consolidation des chiffres liés à la réinscription des élèves.
Article 3 - Effet de l'accord
Le présent accord prendra effet le 16 juillet 2026 date de signature du présent accord.
Article 4 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l'accord sont adoptés à l'unanimité des signataires de l'accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d'un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 - Suivi de l'accord
Un suivi de l'accord est réalisé par l'entreprise et les organisations syndicales signataires de l'accord à l'occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 8 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les ans suivant l'application du présent accord en vue d'entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
Article 9 - Révision de l'accord
L'accord pourra être révisé au terme d'un délai de 6 mois suivant sa prise d'effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l'une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n'est pas à l'origine de l'engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 10 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 11 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 12 - Dépôt de l'accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Grasse.
Article 13 - Publication de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une publication dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.