Accord d'entreprise MOUTAIN ACCESS

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 02/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société MOUTAIN ACCESS

Le 02/09/2019


Accord d’entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Accord signé par les salariés de Mountain Access au 2 septembre 2019


A la date de la conclusion du présent accord, Mountain Access emploi 1 personne à temps partiel au sens de l'article L421-1 du Code de Travail. L'objectif fixé est une mise en œuvre d’un accord d’entreprise relatif à la réduction du temps de travail applicable au 1er Septembre 2019 afin :

  • de conserver un cadre unique et conventionnel pour l'emploi-salarié dans l’entreprise,
  • de favoriser l'emploi.

Le présent texte :
  • fournit un cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail,
  • est directement applicable dans l’entreprise Mountain Access.

Article 1 : champ d'application

Le présent accord est applicable aux salariés de Mountain Access concernant l’ensemble des postes créés par l’entreprise aussi bien pour l’activité conciergerie que pour l’activité agence de voyage

Article 2 : Définition de la durée du travail

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Pour le calcul de la durée du travail effectif le temps de trajet entre la résidence et le lieu habituel où doit s'effectuer le travail n'est pas pris en compte. La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures.

Article 3 : Annualisation du temps de travail

Le temps de travail fait l'objet d'une annualisation telle que prévue à l'article L 212.2.1. du Code du Travail. Pour le calcul de la durée du travail effectif annualisé la période de référence débute le 1er janvier de l'année N pour se terminer le 31 décembre de la même année N. La durée annuelle du travail pour un salarié à temps plein est fixée conformément à l'article L 212.8.2 du Code du Travail. L'annualisation et la modulation du temps de travail constituent l'une des réponses à la recherche par les signataires d'une organisation du temps de travail conciliant l'amélioration de la situation personnelle des salariés et les exigences liées au service rendu par Mountain Access.

3.1. Modulation du temps de travail :
La durée du travail peut faire l'objet d'une modulation de l'horaire hebdomadaire, permettant de faire face à certaines surcharges ponctuelles de travail ou à des variations d'activité. Dans ce cadre l'horaire hebdomadaire peut varier, selon les obligations de services, de 0 à 44 heures. Il ne peut cependant être effectué plus de 3 semaines consécutives à 44 heures. Les semaines à 0 heure trouvent leur origine dans le dépassement de l'horaire moyen - 35 heures . Sur une année et en dehors des 30 jours ouvrables de congés payés, la planification annuelle doit prévoir le dépassement de l'horaire hebdomadaire moyen permettant à tout le personnel de bénéficier d'une semaine à 0 heure.
Dans la limite de la durée annuelle du travail les heures effectuées sur une semaine au delà de 35 heures et jusqu'à 44 heures inclus ne constituent pas des heures supplémentaires et ne sont pas rémunérées comme telles. Le suivi de la modulation et de l'annualisation, notamment des heures effectivement travaillées, se fait hebdomadairement et en fin de période de référence.

3.2. Délai de prévenance pour la modulation
L'annualisation et la modulation du temps de travail font l'objet d'une programmation indicative des horaires des salariés, établie pour la durée de la période de référence et avant le début de celle-ci, prévoyant les variations d'horaires dans le cadre de la modulation. En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire hebdomadaire non prévus par la programmation indicative, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence. Ce délai est d'au moins quatre jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par les circonstances de fait.

3.3. Lissage de la rémunération
Dans le cadre de l'annualisation et de la modulation du temps de travail, la rémunération est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail, pour un salarié à temps plein, soit 151 heures 30 minutes par mois. En cas d'absence du salarié, la rémunération est diminuée d’un montant correspondant à un horaire de travail calculé sur la base de 35 heures pour une semaine et 7 heures pour une journée, sauf maintien du salaire prévu par la Convention Collective
Dans les cas d'indemnisation d'absences, ou de calcul d'indemnité quelle qu'en soit la sorte, y compris l'indemnité de licenciement, l'indemnité est calculée en prenant comme référence la rémunération lissée. Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la durée annuelle du travail du fait de son entrée ou de son départ au cours de la période de référence, la rémunération est régularisée sur la base des heures réelles de travail au cours de la période de référence.

Article 4 : Décompte des horaires en cas d'absence

Dans le cas d'une absence du salarié, quelle qu'en soit la cause, la durée de l'absence est comptabilisée, pour le calcul du temps de travail dans le cadre de l'annualisation, sur la base de la durée du travail prévue par la planification.

Article 5 : Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures ; elle peut exceptionnellement être portée à 12 heures pour le cas d'organisation de manifestations particulières.

Article 6 : Jours fériés

La durée annuelle du travail, telle que définie à l'annexe du présent accord tient compte de la déduction à effectuer au titre des jours fériés légaux. Les jours fériés légaux sont chômés sans que cela réduise le salaire mensuel. Sauf les règles applicables pour le 1er mai, lorsque par exception un salarié travaille un jour férié légal, ce jour férié non chômé donne lieu à récupération au cours de la période de référence retenue pour le calcul de la durée annuelle du travail.

Article 7 – Chômage partiel


7.1. Lorsque, en cours de période de référence, il apparaît une baisse d'activité ne permettant pas au salarié d'effectuer le nombre d'heures de travail annuel prévisionnel et ne pouvant être compensée par une hausse d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur peut interrompre le décompte annuel du temps de travail. L'employeur peut alors demander le bénéfice du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de référence. La rémunération est régularisée sur la base des heures réellement accomplies et le salarié reçoit un complément de ressources au titre de l'indemnisation du chômage partiel.

7.2. Dans le cas où, en fin de période de référence, il apparaît que toutes les heures de l'horaire annuel effectif n'ont pu être effectuées, l'employeur peut également demander le bénéfice du régime d'allocations spécifiques de chômage partiel pour les heures non travaillées. Il est alors fait application de l'alinéa 3 du présent article.

Article 8 : Application de la réduction du temps de travail effectif aux salariés à temps partiel

- Pour l’application du présent accord et conformément à l’article L 212-4-2 du Code du Travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en matière de possibilités de promotion, de carrière et de formation.
- Pour les salariés à temps partiel annualisé le contrat de travail prévoit le lissage de la rémunération et la variation des périodes d'activité.
- La règle générale est la réduction du temps de travail dans la même proportion que pour les salariés à temps plein, sauf prise en compte de cas exceptionnels à la demande du salarié.
- Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite de 50 % de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle définie au contrat des salariés à temps partiel.
Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives, l'horaire moyen réel a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel ou annuel, l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sauf opposition du salarié, en ajoutant à l'horaire antérieur figurant au contrat la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.
- Par ailleurs il ne peut, sauf cas exceptionnel, y avoir dans la journée plus de deux interruptions. Dans le cas où cette interruption est de deux heures ou davantage le nombre d'interruption est limité à une.


Article 13 - Durée de l'accord et prise d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée aux autres parties et fait l'objet de la procédure de dépôt des accords collectifs. Il est expressément prévu que le présent accord deviendra caduc en cas d'adoption de nouvelles lois, décrets et règlements affectant les dispositions relatives à la durée légale du travail et relatives aux règles d'annualisation du temps de travail. Dans cette hypothèse les parties conviennent d'ouvrir une nouvelle négociation.

Fait le 2 septembre 2019,


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