Accord d'entreprise MULTIPOLE ANGERS

Accord relatif au versement de l'indemnité de fin de mission pour les emplois à caractère saisonnier ou les emplois d'usage constant

Application de l'accord
Début : 27/03/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MULTIPOLE ANGERS

Le 26/03/2021




MULTIPOLE ANGERS8 rue Dolbeau 49000 ANGERSSiret 892 020 959 00011

Accord d’entreprise relatif au versement de l’indemnité de fin de mission pour les emplois à caractère saisonnier ou les emplois d’usage constant

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc67667191 \h 2

Titre 1. SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT PAGEREF _Toc67667192 \h 2

Article 1er. Champ d’application PAGEREF _Toc67667193 \h 2

Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant PAGEREF _Toc67667194 \h 3

Titre 2 - MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc67667195 \h 3

Article 1- Conclusion de l’accord PAGEREF _Toc67667196 \h 3

Article 2- Suivi de l’accord PAGEREF _Toc67667197 \h 3

Article 3 - Modification de l’accord PAGEREF _Toc67667198 \h 3

Article 4: Durée de l’accord PAGEREF _Toc67667199 \h 4

Article 5 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc67667200 \h 4

Article 6: Dénonciation PAGEREF _Toc67667201 \h 4

Article 7 : Publicité PAGEREF _Toc67667202 \h 4

Entre les soussignés :

La société MULTIPOLE ANGERS

Immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 892 020 959 00011
Ayant son siège social au 8 rue Dolbeau, 49000 ANGERS
Représentée par XXXX
D’une part,

Et

Les salariés de la société MULTIPOLE ANGERS à la majorité au moins des deux tiers


D’autre part,




Préambule

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail, dans les entreprises où l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, un projet d’accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise peut être proposé aux salariés.

Lorsque ce projet est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, l’accord est considéré comme valide.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.


C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise est soumis à la consultation des salariés de la société MULTIPOLE ANGERS aux fins d’approbation à la majorité des deux tiers.

Titre 1. SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT


Article 1er. Champ d’application

Le présent accord à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.
En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.
Un arrêté du 5 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :
1° Sociétés d'assistance ;
2° Casinos ;
3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;
4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;
5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;
6° Hôtellerie de plein air ;
7° Hôtels, cafés, restaurants ;
8° Centres de plongée ;
9° Jardineries et graineteries ;
10° Personnels des ports de plaisance ;
11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;
12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;
13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;
14° Thermalisme ;
15° Tourisme social et familial ;
16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :


1° Les exploitations forestières ;
2° La réparation navale ;
3° Le déménagement ;
4° L'hôtellerie et la restauration,
5°les centres de loisirs et de vacances ;
6° Le sport professionnel ;
7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;
8° L'enseignement ;
9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10° L'entreposage et le stockage de la viande ;
11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;
14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant


Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société MULTIPOLE ANGERS pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

Titre 2 - MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD


Article 1- Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à l’approbation des salariés.

A l’issue de la consultation prévue par les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 232-10 à R. 2232-12 le présent accord a été validé par au minimum les deux tiers des salariés.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2- Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera organisé de la manière suivante :

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux représentants du personnel s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.

Article 3 - Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.



Article 4: Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 5 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 6: Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 7 : Publicité

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, à la DIRECCTE d’Angers et en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.


Fait à Angers, le 25 janvier 2021.


Signature de l’employeur Consultation des salariés

XXXX – Directeur généralEn annexe
















Mise à jour : 2021-09-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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