Accord d'entreprise MURIEL FASSOT

ACCORD PORTANT SUR L'AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2021
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MURIEL FASSOT

Le 16/03/2021


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT

ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre :


L’entreprise FASSOT MURIEL,

Enseigne « TAXI LA LOIRE »,

Dont le siège social est situé 5 A Les Trois Volets à LA CHAPELLE-SUR-LOIRE (37140),
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Tours sous le numéro SIREN 421 426 974.

Représentée par Madame XXX, agissant en qualité d’exploitant,


Ci-après dénommée « l’entreprise »

D'une part,


Et :


L’ensemble des salariés de la présente entreprise, dûment consultés sur le projet d’accord et invités à se prononcer par vote par référendum.


Ci-après dénommée « les salariés »

D’autre part,


Préambule


L’entreprise FASSOT MURIEL, enseigne TAXI LA LOIRE, a pour activité principale le transport de voyageurs par taxis.

Compte-tenu de son activité, l’entreprise est soumise aux variations de sollicitation de sa clientèle qui n’est jamais fixe d’une semaine à l’autre.

En vue d’améliorer la souplesse dans l’organisation interne de l’entreprise, de favoriser une adéquation plus proche de la réalité de cette modulation mensuelle du temps de travail avec les spécificités réelles du cœur de métier, l’entreprise a opté, en accord avec ses salariés, pour la conclusion d’un accord afin de moduler le temps de travail dans l’entreprise, selon les dispositions présentes dans l’article L.3121-44 du Code du travail.

Dans ce sens, le présent accord d’entreprise vient annuler et remplacer toutes les dispositions liées à d’éventuels précédents usages dans l’entreprise ou à des pratiques antérieures relatives à l’aménagement du temps de travail.

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 consolidée le 17 octobre 2019 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;

  • La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi ;

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Des dispositions de la convention collective nationale des taxis (IDCC 2219) ;

  • Des dispositions de Code du travail.



Article 2 : Contexte des négociations

Compte-tenu de ses effectifs (moins de 11 salariés), la société est dépourvue de Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-21 du Code du travail, l’employeur a proposé un projet d’accord aux salariés portant sur l’annualisation du temps de travail.

A l’issue d’un délai de quinze jours, soit le 16 mars 2021, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord.

Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R2232-10 du Code du travail, à savoir :
  • La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par la société qui sera annexe à l’accord lors de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord est subordonné à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

Article 3 : Champ d'application


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.


Article 4 : Période de référence


Les périodes de référence correspondront aux douze mois de l’année civile.



Chapitre 1 : Dispositions communes



Article 1.1 : Définition de la durée du travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.



Article 1.2 : Temps de pause


Le temps de pause correspond à tout temps pendant lequel le salarié n’exécute pas son travail et n’est pas à la disposition de l’employeur dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, qu’il s’agisse d’une activité sédentaire ou itinérante.

Ce temps de pause non travaillé durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

A ce titre, il est rappelé que conformément à l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.


Article 1.3 : Durée et amplitude du travail


En raison du caractère spécifique de l’activité d’entreprise, les horaires de travail peuvent déroger au régime légal dans les conditions ci-après.

Il est convenu par la convention collective que la durée du travail ne doit pas excéder 12 heures par jour pour le personnel roulant, et 10 heures par jour pour les autres catégories de salarié.

Le temps de repos entre deux prises de service ne peut être inférieur à 11 heures.

La semaine de travail des salariés ne pourra excéder quarante-huit (48) heures et quarante-quatre (44) heures sur douze (12) semaines consécutives.


Article 1.4 : Incidences des absences, embauches et départs en cours de mois 


Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en fin de mois de référence ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a effectué une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu.


Chapitre 2 : Aménagement du temps de travail sur le mois pour les salariés à temps plein



Article 2.1 : Définition

Sous réserve de nouvelles dispositions conventionnelles applicables, la durée légale du travail pour un salarié à temps complet est fixée à :
  • 35 heures par semaine ;
  • 151,67 heures par mois ;
  • 1 607 heures par an.

Article 2.2 : Modalité d’organisation du travail

Compte-tenu des contraintes d’organisation, le présent accord définit le mode d’organisation du temps de travail qui sera mis en œuvre au sein de l’entreprise pour les salariés à temps complet.

Aucun minimum horaire hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;

La durée maximale de travail ne peut dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ;

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 12 heures par jour pour le personnel roulant, et 10 heures par jour pour les autres catégories de salariés.

Article 2.3 : Délai de prévenance et planning de travail

Le planning individuel sera établi avant chaque début de semaine, soit le vendredi de la semaine précédant son application.
Le délai de prévenance pourra être réduit à un jour franc, avec l’acceptation expresse du salarié et dans les cas suivants :
  • Absence imprévue d’un salarié ;

  • Commande urgente ;

  • Cas de force majeure.

Article 2.4 : Heures supplémentaires

2.4.1 – Définition :

Les salariés à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de l’entreprise. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà du seuil actuellement fixé à 151,67 heures par mois. Seront considérés comme des heures supplémentaires, les heures effectuées dans le cadre de courses supplémentaires, réalisées en dehors des plages horaires contenues dans le planning de travail communiqué préalablement aux salariés.

2.4.2 – Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.


2.4.3 – Majorations

A la fin du mois, les heures supplémentaires pourront être rémunérées de la façon suivante :
  • Majoration de 25 % pour les heures de la 36ème à la 43ème heure
  • Majoration de 50 % à partir de la 44ème heure

2.4.4 – Repos compensateurs de remplacement

En accord entre l’entreprise et le salarié, les heures supplémentaires pourront également faire l’objet d’un remplacement, du paiement en numéraire et des majorations y afférentes, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement équivalent.


Article 2.5 : Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent chapitre sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Chapitre 3 : Application et suivi de l’accord



Article 3.1 : Effet - Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

3.1.1 – Effet

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril 2021.

3.1.2 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

3.1.3 - Révision
Les parties peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties ouvriront les négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.




Article 3.2 : Dénonciation


Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE CENTRE-VAL DE LOIRE (Unité Départementale de l’Indre-et-Loire) et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Tours ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • Conformément aux dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.


Article 3.3 : Suivi de l’accord


La Direction et les salariés organiseront le suivi du présent accord à l’issue de la première année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension du dispositif.

Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de difficulté sérieuse d’application les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.


Article 3.4 : Publicité – Dépôt de l’accord

Un projet d’accord comprenant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation a été porté à la connaissance des salariés le 26 février 2021.
Compte tenu de son approbation, le présent accord est fait en nombre suffisant pour une remise à chacune des parties. L’exemplaire original à l’attention du personnel sera affiché sur le panneau d’affichage à l’attention des salariés.

Un exemplaire est remis à la société.

Le présent accord sera également déposé par la société à la DIRECCTE de la Région Centre Val de Loire via la plateforme en ligne TéléAccords.

Un exemplaire dudit accord est déposé par la société, au secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Tours.

Une copie de cet accord sera remis à chacun des salariés présents à la signature et entant dans l’entreprise.

Il sera affiché dans l’entreprise.




A LA CHAPELLE-SUR-LOIRE, le 16 mars 2021
Pour l’entreprise FASSOT MURIEL,


En 8 exemplaires originaux




































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