Accord d'entreprise MURMURATION

Accord sur l’aménagement du temps de travai

Application de l'accord
Début : 02/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société MURMURATION

Le 09/01/2023



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD SUR L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL




Référence : MUR-22-ACCORDRTT
Version : 1.0
Date : 13/12/2022
Référence : MUR-22-ACCORDRTT
Version : 1.0
Date : 13/12/2022
Cet accord présenté par la direction de MURMURATION à l’ensemble salariés le 13/12/2022 et approuvé suite au résultat du référendum du 09/01/2023 à plus de 2/3 par les salariés concerne la mise en place des modalités d’attribution des jours de RTT Syntec.

Référence : MUR-22-ACCORDRTT – V1.0Date de mise en application : 02/01/2023Nature : AccordRaison sociale : MURMURATION Siret 84893497200029 RCS Toulouse

Etablissement (siège) : 15 rue Victor Hugo 31150

Lieux de travail : 55 avenue Louis Breguet 31400 TOULOUSE ; 65 Quai Joseph Gillet 69004 Lyon

Temps de travail : les points clés de l’accord

  • Forfait jour
  • Dérogation d’accès aux forfaits jours
  • Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
  • Modulation, annualisation et cycles du temps de travail



Accord sur l’aménagement du temps de travail
Il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord a pour objet de définir les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail applicables aux salariés de Murmuration.
Par conséquent, il annule et remplace l’ensemble des dispositions et des usages antérieurs relatifs à la réduction et l’aménagement du temps de travail applicables à la date du présent accord.

Champ d’application

Ces dispositions s’appliquent à l'ensemble des salariés cadres de Murmuration, en CDI ayant un contrat de travail sur la base du forfait jour stipulé de 218 Jours par an dans la convention collective Syntec.
  • I - PRINCIPES GENERAUX DE DUREE DU TRAVAIL
Définition du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de durée de travail effectif s’entend comme étant du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-2 du Code du travail, il est aussi rappelé que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L3121-1 sont réunis ».
  • II - Organisation du temps de travail en forfait annuel jours

Salariés concernés
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année sont ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont visés par cette disposition, les salariés classés « Cadre » à partir du coefficient 95 et de la position 1.1 de la convention collective Syntec sans condition de salaire minimal.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
Durée annuelle décomptée en jours
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur 1 année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets,
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante, par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines – 5 semaines de congés payés), soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées / 47. Dans ce cas, l’entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
Octroi de jours de repos
Période d'acquisition des jours de repos
La période d'acquisition des jours de repos est organisée du 1er janvier au 31 décembre.
Prise des jours de repos
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les dates de prise de repos sont fixées comme suit :
  • 3 jours de repos maximum peuvent être fixés à l'initiative de l’employeur (« jours de repos employeur »).
  • 1 jour de repos correspondra chaque année à la journée de solidarité, le lundi de Pentecôte.
  • Les jours de repos restants seront fixés à l’initiative des salariés, après validation par le supérieur hiérarchique (« jours de repos salariés »).
Les jours de RTT ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre.
Rémunération des salariés
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre contrat de travail conclu avec chaque intéressé. La prise de jour de repos est neutre sur la rémunération, qui est maintenue.
Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d’année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jour de repos sera recalculé en conséquence.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels 
  • Les jours fériés ;
  • Les jours de repos eux-mêmes ;
  • Les repos compensateurs ;
  • Les jours de formation professionnelle continue ;
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d’autant le forfait en jours restant à travailler sur l’année. L’impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos ne peut s’assimiler à une récupération des absences de la part de l’employeur.
Calcul des RTT pour une année
Le nombre de jours de week-end et de jours fériés n’est pas toujours le même. C’est pourquoi le nombre de jours de RTT peut légèrement varier d’une année sur l’autre.
Néanmoins, le nombre de jours de RTT ne pourra être inférieur à10 jours.

Exemple de calcul des RTT Syntec au forfait jours pour 2023

365 jours dans l’année - (218 jours travaillés + 105 jours de week-end + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés) = 8 jours de RTT Syntec
Le nombre de jours de RTT pour 2023 est donc fixé à 10.
Forfaits jours réduits
Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés.
Le forfait jour sera recalculé proportionnellement à la durée du travail de l’intéressé. Le nombre de jours non travaillés sera recalculé en conséquence.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés en forfait jour bénéficient de 13 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail et de 48 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est demandé à chacun des salariés d’organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.
Contrôle du nombre de jours travaillés
Suivi individuel et contrôle
Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de l’entreprise.
Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
  • La date et le nombre de jours travaillés
  • La date et le nombre de jours de repos
  • Le positionnement de ces jours
Entretien individuel annuel
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-65 du Code du travail, un entretien individuel annuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
  • Sa charge de travail et son organisation du travail au sein de l’entreprise,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • Sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.
Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel sur les perspectives d’évolution professionnelle.
Droit à la deconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Concrètement, cela signifie que Murmuration invite ses salariés à :
  • privilégier l’envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • indiquer dans l’objet du message le sujet et le degré d’urgence si nécessaire ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • insérer à la signature automatique des mails une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;
  • paramétrer des messages d’absence et de renvoi vers d’autres interlocuteurs pendant les congés et jours de repos.
  • III : Entrée en vigueur, DUREE ET PUBLICITE

Entrée en vigueur
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
L’accord d’entreprise peut être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance de l’autre partie contractante.
Dénonciation
Chaque partie peut dénoncer le présent accord, les salariés devant obtenir une approbation de 2/3 des salariés pour dénoncer l’accord.
Avant toute dénonciation, les parties se rencontreront afin de discuter de la possibilité de signer un nouvel accord.
A défaut d’accord entre les parties, la dénonciation devra être portée à la connaissance de l’autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord est réservé à l’affichage pour information des employés
Un exemplaire est remis à chaque employé
Un avenant au contrat de travail sera rédigé.

Mise à jour : 2024-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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