ACCORD SUR LES ASTREINTES ET INTERVENTIONS DE NUIT MYBRAIN TECHNOLOGIES
entre :
La société MYBRAIN TECHNOLOGIES, 12 Allée Hoche 92130 Issy-Les-Moulineaux, représentée par xxxxxx, Président, ci-après dénommée, « l’entreprise » ou « la société » ou « MYBRAIN TECHNOLOGIES»,
D’une part,
et :
Le Comité Social Economique, représenté par xxxxx agissant en qualité de Secrétaire du CSE,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit : Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc51854185 \h 3 Article 1 : Définition du travail effectif PAGEREF _Toc51854186 \h 3 Article 2 : Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc51854187 \h 3 Article 3 : Recours à l’astreinte PAGEREF _Toc51854188 \h 4 Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte PAGEREF _Toc51854189 \h 4 Article 5 : Planification des astreintes PAGEREF _Toc51854190 \h 5 Article 6 : Rappels sur le temps de travail PAGEREF _Toc51854191 \h 5 Article 7 : Intervention pendant l’astreinte – Décompte du temps d’intervention PAGEREF _Toc51854192 \h 6 Article 8 : Indemnisation de la période d’astreinte PAGEREF _Toc51854193 \h 6 Article 9 : Récupération de période d’intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc51854194 \h 6 Article 10 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte PAGEREF _Toc51854195 \h 7 Article 11 : Moyens mis à disposition du salarié PAGEREF _Toc51854196 \h 7 Article 12 : Formation et accompagnement PAGEREF _Toc51854197 \h 7 Article 13 : Ordre de mission PAGEREF _Toc51854198 \h 7 Article 14 : Disponibilité des salariés PAGEREF _Toc51854199 \h 7 Article 15 : Obligation du salarié PAGEREF _Toc51854200 \h 8 Article 16 : Sanctions PAGEREF _Toc51854201 \h 8 Article 17 : Suivi des astreintes PAGEREF _Toc51854202 \h 8 Article 18 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte PAGEREF _Toc51854203 \h 9 Article 19 : Suivi et interprétation de l’accord PAGEREF _Toc51854204 \h 9 Article 20 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc51854205 \h 9 Article 21 : Révision PAGEREF _Toc51854206 \h 9 Article 22 : Notification, dépôt, prise d’effet, publicité PAGEREF _Toc51854207 \h 9
PREAMBULE
Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions, doivent recourir à des astreintes.
Ces dernières, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Dans ce contexte, l'astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d'interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours à des astreintes.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel technique de la Société MYBRAIN TECHNOLOGIES et de ses établissements existant et à venir. Le présent accord annule et remplace toutes dispositions ayant pu exister antérieurement.
En cas de création d’un nouvel établissement ou d’une entité pendant la durée de validité de l’accord, sans qu’il y ait reprise d’activité au sens de l’article L. 1224-1 et suivant du Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.
Article 1 : Définition du travail effectif
Selon l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 : Définition de l’astreinte
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai imparti. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-5 du Code du travail. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Quelle que soit sa position dans la hiérarchie d’appel, le salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation.
Dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
En résumé, seuls
les temps d’intervention, incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site, sont du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel.
L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment et ouvrir droit à la contrepartie prévue à l’article 8 du présent accord.
Article 3 : Recours à l’astreinte
La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.
Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.
En cas de litiges non résolus par le management et la Direction et dans le cas d’un dysfonctionnement chronique et collectif, le CSE signataire pourra être consulté et saisi par les salariés.
Les périodes d’astreinte s’entendent, en principe, sauf dérogation particulière, ce dont le salarié sera informé au cas par cas, des plages horaires suivantes :
Chaque soirée et nuit de semaine, du lundi au vendredi de 18H30 à 9H30 le lendemain (soit le samedi matin dans le cas où l’astreinte démarre el vendredi soir)
En week-end, le samedi de 9h30 à 18h30
Article 4 : Fréquences des périodes d’astreinte
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT
Plus d’1 semaine calendaire sur 4
Plus de 12 semaines par année calendaire
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 2 semaines consécutives, et ne pourra être utilisée qu’une seule fois l’an.
Article 5 : Planification des astreintes
La planification de l’astreinte est organisée au moins 10 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles obligeant à revoir la planification. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.
Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail, ainsi que toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
Heure de début et de fin de la période d’astreinte
Délais d’intervention
Moyens mis à disposition des salariés (téléphone, ordinateur portable, etc…)
Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant
Modalités d’accès au site si nécessaire
Le cas échéant, moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis et modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur
De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc. Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.
Article 6 : Rappels sur le temps de travail
Il est rappelé que les conditions d’intervention en période d’astreinte doivent respecter la règlementation sur le repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi chaque salarié doit bénéficier :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du code du travail)
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives. Aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (article L3132-1 du Code du Travail).
Ces principes étant rappelés, il appartient au manager de veiller au respect des règles précisées ci-dessus. Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte ; le salarié doit bénéficier du repos quotidien de 11h et du repos hebdomadaire de 35h dans leur intégralité à la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail.
Article 7 : Intervention pendant l’astreinte – Décompte du temps d’intervention
L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps d’intervention est arrondi à la ½ heure supérieure après validation de la Direction. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.
Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis ci-dessus. L’outil d’enregistrement déclaratif devra permettre de tracer toute modification apportée postérieurement à la déclaration du salarié.
Article 8 : Indemnisation de la période d’astreinte
Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période d’astreinte. Pour chaque période et chaque type d’astreinte, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte versée sous forme de prime dont le montant est défini ci-dessous :
« Soirée + nuit semaine » : de 18h30 le soir à 9h30 le lendemain : 30€ bruts / astreinte
« Jour samedi » : de 9h30 à 18h30 : 30€ bruts / astreinte
Article 9 : Récupération de période d’intervention pendant l’astreinte
Durant la période d’astreinte, seule la durée d’intervention est considérée comme du travail effectif. Les heures d’intervention (temps de déplacement entre le lieu de l’astreinte et le lieu de l’intervention inclus) seront récupérables conformément au barème suivant :
Heures d’intervention en soirée semaine (entre 18h30 et 21h) : récupérées à 125 %
Heures d’intervention en matinée semaine (entre 6h et 9h30) : récupérées à 125 %
Heures d’intervention le samedi de jour (entre 9h30 et 18h30) : récupérées à 125 %
Heures d’intervention de nuit (entre 21h et 6h) : récupérées à 200 %
Ces heures seront récupérées au plus tard le mois suivant l’intervention avec la majoration correspondante, sauf accord spécifique et dérogatoire avec la Direction. Article 10 : Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte
Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge à 100% par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur son ordre de mission.
Article 11 : Moyens mis à disposition du salarié
Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte doivent être fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie dont les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société. Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance. En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l’entreprise.
Article 12 : Formation et accompagnement
Pour les salariés débutant dans l’astreinte, la Direction prendra toutes les dispositions qu’il jugera nécessaires afin d’accompagner le salarié concerné (exemple : actions de formation, doublure éventuelle, etc..).
Article 13 : Ordre de mission
L’ordre de mission comprendra impérativement les informations suivantes :
Les dates et périodes d’astreinte (heures de début et heure de fin)
Les moyens de communication et d’intervention mis à la disposition du salarié
Le moyen de transport retenu en cas de déplacement et les conditions de prise en charge des frais associés.
Article 14 : Disponibilité des salariés
Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’être assuré, au préalable, que les équipements fournis par la Société MYBRAIN TECHNOLOGIES ou les siens propres sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance si nécessaire.
Si à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie. Article 15 : Obligation du salarié
Tout salarié sollicité dans le cadre de la mise en place d’une astreinte et sous réserve du respect du délai de prévenance minimum tel que défini supra ne peut refuser de s’y soumettre.
Toutefois, en cas de difficulté avérée dans la prise ou l’exécution de l’astreinte qui devra être justifiée par le salarié, ce dernier devra étudier sans délai une solution de secours avec son supérieur hiérarchique.
Il est d’ores et déjà précisé que tant que la solution de secours n’a pas été avalisée par ledit supérieur, la personne reste d’astreinte dans les conditions initialement définies.
Un salarié concerné par une astreinte devra assurer la période complète telle que planifiée, sans possibilité de congés à l’intérieur de cette période, sauf cas de force majeure.
Encore une fois, la mise en place d’astreintes est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, pour pouvoir dépanner rapidement sans nuire à la continuité de la production. Il est rappelé ici l’importance de la participation de l’ensemble des salariés concernés à cette mission.
La personne d’astreinte doit impérativement garder près d’elle son téléphone portable en état de marche.
Elle doit impérativement se rendre, en cas de besoin avéré à la société dans les délais les plus brefs, tout en respectant la législation en vigueur concernant les règles de sécurité (notamment le code de la route).
La personne d'astreinte doit intervenir en toute responsabilité pour assister téléphoniquement et informatiquement le personnel sur place et l’aiguiller en cas de nécessité vers les services compétents ou, faire l’intervention sur place dans la limite des compétences qu'elle maîtrise.
Il est toutefois rappelé ici que seules les personnes connaissant d’une compétence suffisante sont amenées à effectuer des astreintes.
Si son intervention ne peut aboutir compte tenu d'un manque de compétence, la responsabilité de bonne fin du salarié d’astreinte s'en trouve dégagée sous réserve de prévenir lui-même une personne compétente et de s’assurer à la suite de la bonne exécution des travaux.
Article 16 : Sanctions
Le non-respect des conditions des présentes est passible des sanctions disciplinaires.
Article 17 : Suivi des astreintes
Un suivi annuel des astreintes effectuées sera remis CSE. Il sera remis dans un délai de 3 jours avant la réunion. Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes : - le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…), - le nombre de salariés concernés, - le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période, - le nombre d’interventions par astreinte, - montant des primes d’astreintes versées.
Article 18 : Suivi médical des salariés soumis à l’astreinte
Un suivi médical rapproché (1 visite médicale /an) sera effectué pour tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreintes dans une période de 6 mois.
Article 19 : Suivi et interprétation de l’accord
Les signataires confirment par le présent accord la mise en place d’un suivi de l’accord matérialisé par l’établissement d’une réunion annuelle de la Direction et le CSE. Cette réunion de suivi se réunit au moins une fois l’an. Une seconde réunion exceptionnelle pourra être demandée par l’une ou l’autre des parties signataires (direction et/ou institution représentative du personnel). Elle a pour objet de veiller au déploiement de l’accord et de son (ses) avenant(s) éventuel(s). Elle statue sur les interprétations si nécessaires. Elle est habilitée à identifier des améliorations et instruire les éventuels avenants nécessaires. Elle pourra se saisir de dysfonctionnements non résolus sur le terrain. Chaque réunion fera l’objet d’un compte-rendu élaboré par la Direction.
Article 20 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’avenants. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires. Dans ce cas, la Direction et les Instances représentatives du personnel au niveau de la Société se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.
Article 21 : Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail.
A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de deux mois suivant la demande de révision.
La direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble du personnel. La Direction notifiera le présent accord, après signature, à la Commission Paritaire SYNTEC. Le texte du présent accord est déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu de sa conclusion et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.
Fait en 4 exemplaires à PARIS, le 7 octobre 2020
Pour la SAS MYBRAIN TECHNOLOGIES Monsieur xxxxx Pour le Comité social et économique : xxxxx