Accord d'entreprise MY-SERIOUS-GAME

Accord relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société MY-SERIOUS-GAME

Le 29/09/2023



Accord relatif à l’équilibre entre la vie privée
et la vie professionnelleEmbedded Image
Accord relatif à l’équilibre entre la vie privée
et la vie professionnelle





MY SERIOUS GAME

21 rue Edouard VAILLANT

37000 TOURS





MY SERIOUS GAME

21 rue Edouard VAILLANT

37000 TOURS



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L’EQUILIBRE ENTRE LA VIE PRIVEE ET LA VIE PROFESSIONNELLE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société MY SERIOUS GAME

Dont le siège social est à :
21 rue Edouard VAILLANT
37000 TOURS
Représentée par
Agissant en qualité de Président Directeur Général
Code APE : 8559A
Immatriculée sous le numéro SIREN : 804 673 754



Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

  • Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du ..... (date) dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par , en vertu du mandat reçu à cet effet.

Ci-après dénommés « les salariés »,

D’autre part.

SOMMAIRE



TOC \h \z \t "TITRE ACCORD;2;SOUS TITRE ACCORD;3;PARTIE;1" Préambule : PAGEREF _Toc149129167 \h 4

Chapitre 1 – Aménagement du temps de travail – PAGEREF _Toc149129168 \h 5

Mise en place d’une semaine de 4 jours PAGEREF _Toc149129169 \h 5

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc149129170 \h 5
Article 2 : Modification du temps de travail et sa répartition PAGEREF _Toc149129171 \h 5
Article 2.1 : Période de référence et modification de la répartition du temps de travail PAGEREF _Toc149129172 \h 5
Article 2.2 : Modalités d’application PAGEREF _Toc149129173 \h 6
Article 2.3 : Fixation du jour hebdomadaire non travaillé PAGEREF _Toc149129174 \h 7
Article 2.3.1 : Cas général : Jour hebdomadaire non travaillé (JNT) PAGEREF _Toc149129175 \h 7
Article 2.3.2 : Cas particulier : Semaine comprenant un jour férié PAGEREF _Toc149129176 \h 7
Article 3 : Incidence sur les congés payés PAGEREF _Toc149129177 \h 7
Article 4 : Maintien de la rémunération PAGEREF _Toc149129178 \h 8
Article 5 : Arrêts maladie PAGEREF _Toc149129179 \h 8
Article 6 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc149129180 \h 8

Chapitre 2 – Dispositions propres aux salariés en forfait jours PAGEREF _Toc149129181 \h 10

Préambule PAGEREF _Toc149129182 \h 10
Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc149129183 \h 10
Article 2 : Adaptations des dispositions d’équilibre vie privée et vie professionnelle PAGEREF _Toc149129184 \h 10
Article 2.1 : Les jours de repos liés au forfait jours PAGEREF _Toc149129185 \h 10
Article 2.3 : Modalités d’application des JNT PAGEREF _Toc149129186 \h 11

Chapitre 3 – Dispositions diverses PAGEREF _Toc149129187 \h 12

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc149129188 \h 12
Article 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc149129189 \h 12
Article 2.1 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc149129190 \h 12
Article 2.2 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc149129191 \h 12
Article 2.3 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc149129192 \h 12
Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc149129193 \h 13

Préambule :
Il est rappelé que la Société applique la convention collective « Formation : organismes » (IDCC 1516 –brochure JO n°3249) du 29 mars 1989.

La société MY SERIOUS GAME affirme sa raison d’être qui correspond à sa volonté d’assurer auprès de l’ensemble de ses collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la compétitivité économique de l’entreprise.

La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail. Le bien-être met l’accent sur la perception personnelle et collective des situations et des contraintes de la sphère professionnelle. Le sens de ces réalités a, pour chacun, des conséquences physiques, psychologiques, émotionnelles et psychosociales et se traduit par un certain niveau d’efficacité pour l’entreprise.

La Société fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.

Elle souhaite ainsi contribuer au développement et à la consolidation de l'emploi ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail de ses salariés.

A ce titre, il a été décidé d’instaurer la semaine de 4 jours dans l’entreprise sur une période test sur les 3 premiers trimestres 2023.

Cette période étant concluante pour les salariés comme pour la Direction, et répondant aux objectifs fixés par la Société concernant l’équilibre vie privée – vie professionnelle, la Société a souhaité pérenniser ce dispositif par la mise en place du présent accord dont les modalités sont définies ci-après.

Il est d’ores et déjà établi par la société que les dispositions concernant l’équilibre vie privée – vie professionnelle concernent l’intégralité des salariés de l’entreprise. Toutefois pour la bonne marche de l’entreprise, ces dispositions seront traitées différemment pour les salariés dont la durée du travail est déterminée en heures et pour ceux au forfait en jours.

C’est dans ce contexte que la négociation du présent accord est intervenue.

Chapitre 1 – Aménagement du temps de travail –
Mise en place d’une semaine de 4 jours


Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps plein liés à la Société par un contrat à durée indéterminée et aux salariés liés à la Société par un contrat à durée déterminée une fois la période d’essai validée.

Par exclusion, ne sont donc pas concernés par les dispositions du présent chapitre, les salariés à temps partiel, les salariés en forfait jours, et les salariés liés à la Société par un contrat à durée déterminée en cours de période d’essai.

Article 2 : Modification du temps de travail et sa répartition
Article 2.1 : Période de référence et modification de la répartition du temps de travail

La durée du travail des salariés est répartie sur 4 jours, dans les conditions et modalités définies ci-après.


L’employeur établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail sur ce cycle.

Le programme indicatif doit prévoir, pour chaque semaine comprise dans la période de référence choisie, l’horaire et la répartition du travail.

Sous réserve de respecter les dispositions relatives aux durées maximales hebdomadaire et journalière et au repos quotidien et hebdomadaire, ce régime permet de faire alterner, à l’intérieur de la période de référence choisie, des semaines « courtes » en deçà de la durée légale pouvant, le cas échéant, comporter des journées ou demi-journées de repos, et des semaines « longues » dépassant la durée légale.

La période de référence retenue pour l’application de ces nouvelles dispositions est en cycle de 12 semaines avec une répartition définie comme ci-après.

Soit, une répartition découpée comme suit :

  • 3 semaines à 34 heures sur 4 jours ;
  • 1 semaine à 38 heures sur 5 jours ;
  • 7 semaines à 34 heures sur 4 jours ;
  • 1 semaine à 42 heures sur 5 jours ;


Le reliquat de chaque semaine est ainsi déclenché à raison de : 

  • 4 heures, le dernier vendredi du premier mois du trimestre ;
A titre indicatif, la demie journée a aujourd’hui pour objectif de traiter du sujet : Recherche et Développement.

  • 8 heures le dernier vendredi du troisième mois du trimestre ;
A titre indicatif, la journée a aujourd’hui pour objectif de traiter du sujet Formation (individuelle ou collective).

Il sera toutefois laissé au choix du salarié d’appliquer cette nouvelle répartition, ou de conserver le système dit « classique » de 35 heures sur 5 jours, soit 7 heures par jour.

Article 2.2 : Modalités d’application

La durée hebdomadaire de travail effectif, peut, au choix du salarié, être définie comme ci-après :

  • Option 1 :


Conservation du système dit « classique » de 35 heures sur 5 jours, soit 7 heures par jour.

  • Option 2 :


Application du cycle de 12 semaines.


A titre d’exemple :

  • Semaine 1 : 34 heures sur 4 jours ;
  • Semaine 2 : 34 heures sur 4 jours ;
  • Semaine 3 : 34 heures sur 4 jours ;
  • Semaine 4 : 38 heures sur 5 jours ;
  • Semaine 5 : 34 heures sur 4 jours (4 heures de reliquat) ;
  • Semaine 6 : 34 heures sur 4 jours ;
  • Semaine 7 : 34 heures sur 4 jours ;
  • Semaine 8 : 34 heures sur 4 jours ;
  • Semaine 9: 34 heures sur 4 jours ;
  • Semaine 10 : 34 heures sur 4 jours ;
  • Semaine 11 : 34 heures sur 4 jours ;
  • Semaine 12 : 42 heures sur 5 jours (8 heures de reliquat) ;

Puis le cycle reprend.

Il est rappelé que cette nouvelle répartition des horaires de travail respecte les dispositions du Code du travail, relatives aux durées de travail maximales hebdomadaires et quotidiennes et aux durées de repos quotidien et hebdomadaire.




Article 2.3 : Fixation du jour hebdomadaire non travaillé
Article 2.3.1 : Cas général : Jour hebdomadaire non travaillé (JNT)

Le JNT est obligatoirement un jour fixe qui sera le vendredi.

Le JNT est nécessairement une journée entière, il ne peut donc être pris sur deux demi-journées.

Le JNT pourra être fixé exceptionnellement un autre jour, sur demande du salarié, dans des cas très stricts, et après demande auprès de la Direction, et validation de cette dernière.

Le choix du JNT devra être strictement compatible avec l’organisation de l’activité de la Société. A cet égard, une évaluation trimestrielle aura lieu, pouvant être cumulée avec une évaluation ponctuelle en cas de besoin identifié.

En conséquence, pour des raisons de bonne organisation et de rotation du personnel, la Direction pourra, par note de service, imposer la détermination du JNT.

Article 2.3.2 : Cas particulier : Semaine comprenant un jour férié

Au cours des semaines comprenant des jours fériés, si le JNT tombe sur le jour férié, alors celui-ci ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.

Si le JNT et le jour férié sont deux jours bien distincts, alors le JNT et le jour férié se cumulent.
Article 3 : Incidence sur les congés payés

Pour rappel, chaque salarié acquiert 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif. Il bénéficie donc de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Le décompte des jours de congés reste inchangé. En effet, pour décompter le nombre de jours de congés payés, il est nécessaire de prendre en compte le point de départ des congés, fixé au 1er jour auquel le salarié aurait dû travailler. Il convient d’inclure dans le décompte des congés payés tous les jours ouvrés jusqu’au dernier jour ouvré précédant la reprise du travail inclus.

Le système de décompte légal des congés payés reste inchangé bien que les heures de travail soient réparties sur 4 jours et non 5.

Exemple :

  • Un salarié souhaite partir en congé à compter du vendredi 6 octobre 2023 au soir et jusqu’au dimanche 15 octobre 2023.
  • Le 9 octobre 2023 est le point de départ des congés puisqu’il est le premier jour auquel le salarié aurait dû travailler.
  • Le 16 octobre 2023 est le jour auquel le salarié reviendra travailler.
  • Est alors décompté 5 jours ouvrés de congés payés.

Toutefois, lorsque les salariés souhaitent poser 1,2 ou 3 ou jours de congés dans la semaine, les parties ont convenu que le jour hebdomadaire non travaillé (JNT) sera remplacé par un jour de congés payés.

Exemple :

  • Un salarié souhaite être en congés du mercredi 4 octobre au vendredi 6 octobre 2023 inclus.
  • Le vendredi est le JNT.
  • Le salarié devra poser son mercredi, son jeudi, et son vendredi.

Dans le cas où le JNT serait fixé un autre jour que le vendredi, avec accord de la Direction, alors la règle selon laquelle le JNT est remplacé par un jour de congé ne s’applique pas. Ces dispositions s’appliquent au cas par cas, selon la détermination du JNT.


Article 4 : Maintien de la rémunération

La durée hebdomadaire de travail effectif correspond à une durée de 34 heures par semaine, réparties sur 4 jours, dans les conditions et selon les modalités du présent accord avec un reliquat (1 heure par semaine) dédié à des heures de formation / veille / innovation qui seront mis en place toutes les 4 semaines (4 heures) sur la semaine qui suit la troisième semaine.

Le montant de la rémunération brute de base versée pour l’ensemble des salariés et correspondant à une durée moyenne annuelle de 35 heures par semaine sera maintenu à l’identique lors du passage aux 34 heures hebdomadaires.

La rémunération mensuelle sera indépendante de l'horaire réel, et calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.


Article 5 : Arrêts maladie 

En cas d’arrêt maladie l’indemnisation de l’absence, se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen résultant du présent accord, soit 35 heures et non sur la base de l’horaire réel du mois.
Les absences sur les journées travaillées seront déduites au réel, soit pour une journée entière, une déduction de 8.5 heures.
Article 6 : Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées par les salariés bénéficiaires seront décomptées à compter de la 35ème heure hebdomadaire.

La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 35ème heure de travail jusqu’à la 42ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

Pour rappel, les heures supplémentaires effectuées en sus de cette durée du travail donnent droit à une majoration de salaire sous réserve :
  • qu’elles soient justifiées par les nécessités de l’activité,
  • et que la Direction en ait demandé expressément l’exécution ou que la Direction en ait été dûment informée préalablement et les ait acceptées.

Chapitre 2 – Dispositions propres aux salariés en forfait jours

Préambule

Pour rappel, le forfait jours est un dispositif permettant à des salariés, remplissant les conditions, de ne pas être soumis au décompte de la durée du travail en heures. Ainsi, le salarié au forfait jours voit sa durée du travail être comptabilisée en jours.

Toute journée comportant pour partie du temps de travail doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé.

Tous les salariés ne peuvent pas bénéficier du forfait jours. En effet, ce dispositif s’applique :

  • aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leur fonction ne doit pas les conduire à suivre l’horaire collectif de leur service, atelier ou équipe de travail ;
  • aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités.

Le passage de salariés au forfait jours est donc subordonné à des conditions qui sont appréciées par la Direction au cas par cas, et lorsque la situation du salarié le nécessite.

Le bénéfice du forfait jour présume pour les salariés concernés, un investissement différent des salariés dont la durée de travail est déterminée en heures, qui ne permet pas une application similaire des dispositions de la semaine de 4 jours.

Article 1 : Champ d’application
La Direction a souhaité intégrer les salariés en forfait jours dans le dispositif de mise en place d’un équilibre vie privée et vie professionnelle, considérant que les objectifs de bien-être au travail poursuivis devaient également s’appliquer à cette catégorie de salariés.

Article 2 : Adaptations des dispositions d’équilibre vie privée et vie professionnelle

Article 2.1 : Les jours de repos liés au forfait jours

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, tout salarié en forfait jours bénéficie de jours de repos dont le nombre est défini selon un calcul précis tenant compte notamment du nombre de jours dans l’année, du nombre de jours dans le forfait, du nombre total de jours de congés payés ouvrés, du nombre de samedi et dimanche dans l’année, et du nombre de jours férié dans l’année tombant sur un jour ouvrés.

A titre d’exemple pour la période de référence sur l’année civile 2023, le nombre de jours de repos lié au forfait jours est de 8 jours.


Ce calcul est établi à chaque nouvelle période de référence.

Afin de mettre l’application en pratique du présent chapitre, il est convenu entre les parties d’attribuer aux salariés 2 jours non travaillés supplémentaires, ces derniers venant s’ajouter aux jours de repos propres au forfait jours.

Ces JNT ne peuvent se stocker, ni être reportés ou rachetés : ils sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur prise. Ils ne peuvent non plus donner lieu à récupération.

Article 2.3 : Modalités d’application des JNT

Les salariés en forfait jours se verront respecter les règles relatives aux jours de repos forfait jours, concernant leurs JNT.

Ainsi, les JNT devront apparaître sur le suivi réalisé chaque mois par le salarié et co-signé par la Société.

Les JNT ne pourront toutefois pas être pris sous forme fractionnée par demi-journée, comme peuvent l’être les jours de repos liés au forfait jours. Ainsi, un JNT devra être pris par journée entière, sur un jour choisi par le salarié conformément à l’autonomie dont il dispose dans le cadre de son forfait jours.

Il est cependant rappelé que la pose des JNT doit être strictement compatible avec l’organisation de l’activité de la Société. A cet égard, les JNT feront l’objet d’un point évoqué en entretien spécifique aux salariés en forfait jours concernant le suivi de la charge de travail.

Chapitre 3 – Dispositions diverses


Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/01/2024.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 2 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Article 2.1 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront chaque année au mois de décembre pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Article 2.2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les modalités prévues par le Code du travail.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieraient, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 2.3 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Dans tous les cas, lors d’une dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de l’application du présent accord dans la limite de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.









Article 3 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

De plus, un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Tours.


Fait à Tours,
Le ........... 2023,
En deux exemplaires originaux.

Pour la Société MY SERIOUS GAME

Agissant en qualité de Président Directeur Général


Mise à jour : 2024-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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