Accord d’entreprise sur le don de jours de congés à l’ANAP
Entre les soussignés,
L’ANAP dont le siège social est situé : 7 chemin de la Censive du Tertre à Nantes, représentée par en sa qualité de Président d’une part, Et l’organisation syndicale CFDT, représentée par d’autre part,
Lors de la négociation annuelle obligatoire 2025, la salariée mandatée par la CFDT a proposé la mise en place d’un fond de solidarité mutualisé de congés. Ce dispositif permet aux salariés de bénéficier de jours de congés supplémentaires grâce aux dons d’autres salariés. La direction a accepté cette revendication et s’est engagée, au travers de l’accord relatif à la NAO 2025, à proposer à la salariée mandatée un accord sur la mise en place d’un fond de solidarité de congés pour les aidants. C’est dans ce contexte que les parties ont convenu des dispositions suivantes :
Article 1 : cadre juridique
Le présent accord s’inscrit dans la cadre des dispositions des articles L.1225-65-1 et suivants et L.3142-25-1 et suivants du code du travail relatifs aux dons de jours de repos.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’ANAP.
Article 3 : Appel à dons de congés
Tout salarié remplissant les conditions de l’article 5 du présent accord pourra faire la demande de jours de congés supplémentaires. La direction de l’ANAP relaiera la demande du salarié auprès de l’ensemble des salariés.
Article 4 : Salariés donateurs
Tous les salariés de l’ANAP peuvent être donateurs.
Article 4.1 – Type de jours de congés éligibles :
Les dons peuvent porter sur des jours de congés payés, dans la limite de 6 jours (cinquième semaine de congés payés), et sur des heures de Repos Compensateurs dans la limite des heures créditées au compteur de RC. Le don de jours de congés payés et de repos compensateur s’effectue en journées entières. Le nombre de jours donnés est anonyme, sans contrepartie et définitif. Chaque journée de repos donnée correspond nécessairement à une journée supplémentaire travaillée pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à contrepartie. Ainsi le donateur ne peut obtenir de l’employeur ou du salarié bénéficiaire du don une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.
Article 4.2 – Modalités du don
Le don est possible suite à chaque appel de la direction de l’ANAP.
Article 5 : Salariés bénéficiaires
Afin de pouvoir prétendre à entrer dans ce dispositif, au préalable, le salarié bénéficiaire devra justifier de 3 mois de présence effective dans l’entreprise et avoir épuisé ses compteurs de Congés Payés acquis ou en cours d’acquisition et de Repos Compensateurs.
Article 5.1 – Circonstances d’attribution
Les salariés peuvent en bénéficier dans les situations suivantes :
Le salarié assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
Le salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié :
Son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Un ascendant ou un descendant 4ème degré ;
Un enfant dont il assume la charge au sens de l’article L.512-1 du code de la sécurité sociale ;
Un collatéral au premier degré ;
Un ascendant, un descendant ou un collatéral au 1er degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside (sauf si le salarié est accueillant familial rémunéré de cette personne).
Article 5.2 – Conditions d’attribution
La demande doit être transmise par le salarié auprès de la direction de l’ANAP accompagnée :
D’un certificat justifiant de l’état de santé de la personne en lien avec le salarié, précisant la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès du malade,
De tout autre justificatif en fonction de la situation.
Article 5.3 – Modalités d’attribution
Les salariés en difficulté sollicitent la direction de l’ANAP qui vérifie les circonstances d’attribution et fait appel à don auprès de l’ensemble des salariés par une note de service. Si le dossier est recevable, une commission constituée et élue au CSE du 19 juin 2025 détermine le nombre de jours accordés. Elle est composée de 2 membres du CSE et la direction de l’ANAP.
Article 6 : Conditions du salarié pendant l’absence
Le salarié utilisant des jours émanant du fond de solidarité est dans une situation identique à celle d’un salarié étant en congé. Il bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Concernant le décompte du temps de travail :
Pour le salarié bénéficiaire, le compteur concerné (Congés Payés ou Repos Compensateurs) est augmenté du montant du don. En cas de don de Congé Payé, l’annuel effectif du salarié est recalculé en fonction du nouveau nombre total de jours de Congés Payés pris dans l’année.
Pour le salarié donateur, le compteur concerné (Congés Payés ou Repos Compensateurs) est diminué du montant du don. En cas de don de Congé Payé, l’annuel effectif du salarié est recalculé en fonction du nouveau nombre total de jours de Congés Payés pris dans l’année.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 01/09/2025, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires de validité en vigueur à cette date. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 01/09/2025 et sera reconductible et/ou révisable au 31/08/2028. Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 8 : Publicité
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de Nantes.
Fait à Nantes le 29 septembre 2025
Signataires :
Pour le syndicat CFDT, la déléguée du personnel mandatée :