ACCORD RELATIF A LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Entre les soussignés :
La SCIC , Société coopérative d'intérêt collectif d'HLM à forme anonyme et capital variable, dont le siège social se trouve 93, Avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie à 92000 Nanterre, ayant pour numéro de Siret le 552 141 558 00080, Code APE 6820 A, Cotisant à l’URSSAF de Nanterre, représentée par son Directeur Général, Monsieur,
D'une part, Les organisations syndicales représentatives au sens des articles L2121-1 et L 2122-1 du code du travail au sein de l’entreprise , à savoir :
Force Ouvrière représentée par M. , délégué syndical…………………………...............
La CGT représentée par M. , délégué syndical………………………………………………..
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Par arrêté du 16 novembre 2018, il a été procédé à la fusion du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des Société coopératives d'HLM (DCC 1588) avec celui de la Convention collective nationale du personnel des Offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (DCC 3220).
Les partenaires sociaux ont entrepris des négociations pour mettre en place une nouvelle convention collective, aboutissant à la conclusion de deux accords de convergence créant la convention collective réunifiée des organismes publics et coopératifs de l'habitat social (OPCHS). L'article 2 de l'accord de convergence n°2 du 28 novembre 2023 met en place une nouvelle classification des emplois à compter du 1er janvier 2024, avec une mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2026 au sein des entreprises. Dans l'intervalle l'accord prévoit que les anciens systèmes de classification restent applicables. Le présent accord met en œuvre la nouvelle classification des emplois au sein de , conformément à la méthodologie imposée par les partenaires sociaux de la branche des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.
Article 1 -Objet de l'accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, liés par un contrat de travail à la date de sa signature, ainsi qu’aux salariés embauchés ultérieurement. Les salariés concernés bénéficient de la nouvelle classification après avoir fait l’objet d’une cotation permettant de définir leur nouvelle classe d’emploi. À cette fin, l’exercice de cotation a été réalisé sur la base de descriptions d’emplois actualisées. Chaque salarié sera informé par écrit de la cotation de son emploi. La classification des emplois de l’entreprise figure en annexe du présent accord. Toute modification de classification ou création d’un nouvel emploi fera l’objet d’une information préalable du CSE de l’entreprise.
Article 2- Application des minimas CONVENTIONNELS ET DES changements de statut
Si la nouvelle cotation conduit à positionner un salarié sur un coefficient dont le minimum conventionnel est supérieur à son salaire de base actuel, son salaire sera automatiquement porté à ce minimum Si la nouvelle cotation conduit à positionner un salarié sur un statut supérieur, celui-ci sera repositionné sur ce nouveau statut. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, la mise en œuvre de la nouvelle classification ne peut en aucun cas entraîner une diminution du salaire ou du statut d’un salarié. Dans l’hypothèse où la nouvelle classification conduirait à positionner un salarié sur un minimum conventionnel ou un statut inférieur, celui-ci conservera son salaire et/ou son statut antérieur à titre individuel acquis. En l’absence de stipulation spécifique au présent accord, la prime dite de treizième mois en vigueur au sein de l’entreprise est maintenue. Son montant demeure inchangé et correspond à celui versé au 31 décembre 2025. Étant précisé qu’elle est versée selon les modalités stipulées dans l’accord de substitution signé le 14 décembre 2021.
Article 3- Mise en œuvre de la nouvelle structure de rémunération
L’application de la nouvelle classification à compter du 1er janvier 2026 s’accompagne de la mise en place d’une nouvelle structure de rémunération au sein de l’entreprise. À ce titre, un avenant au contrat de travail a été établi pour l’ensemble des salariés, afin de préciser les éléments composant leur rémunération en lien avec cette nouvelle classification. Cet avenant comportera le calcul de la cotation individuelle du salarié En dehors des adaptations rendues nécessaires par l’application du présent accord, les autres clauses des contrats de travail restent inchangées.
Article 4- entrée en vigueur et durée
Le présent accord a été négocié à compter du 17 décembre 2025. Il est signé le 24 Mars 2026. Les parties conviennent expressément que le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée
Article 5 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Dès sa signature, une copie du présent accord sera notifiée à chaque organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions légales en vigueur. Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, ainsi que de toute autre formalité requise par les textes en vigueur. Le présent accord fera également l’objet des mesures de publicité applicables. Fait à Nanterre en deux exemplaires originaux, le 24 Mars 2026
Pour la SCIC , son directeur général, Monsieur Pour FO, Monsieur , délégué syndical Pour la CGT, Monsieur X, délégué syndical