Accord d'entreprise NARBOSCAN SCM

Accord d'entreprise relatif à l'avenant N°76 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux - IDC 1147

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société NARBOSCAN SCM

Le 20/11/2020



Accord d’entreprise relatif à l’avenant N°76 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux – IDC 1147


L’entreprise SCM NARBOSCAN
d’une part,

ET

Les membres titulaires représentatifs de la délégation du personnel au Comité Social et Economique.

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de l’avenant N°76 du 27 juin 2019 relatif à la classification et aux salaires de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
Ses dispositions se substituent à toute disposition conventionnelle et notamment à l’accord du 30 octobre 2018 ainsi qu’aux usages portant sur le même objet. Les dispositions non modifiées par le présent avenant restent inchangées.


Article 1 :

Article 2 : Modalités de mise en œuvre

Le

rétro-planning suivant est défini en conformément aux articles 8 – 9 -11 – 12 et 13 de l’avenant N°76 :

Le 12/11/2020 : information du CSE de l’avenant N°76 des cabinets médicaux et présentation de la grille de concordance.

Le 20/11/2020 : Consultation du CSE et signature du présent accord.

Entre le 30/11/2020 et le 20/12/2020 : information individuelle et écrite à chaque salarié de sa nouvelle classification

Au 01/01/2021 : Application de la nouvelle classification professionnelle.

  • Information individuelle et écrite à chaque salarié de sa nouvelle classification

Chaque salarié recevra un courrier remis en main propre contre décharge ou bien adressé par LRAR mentionnant les détails de sa nouvelle classification. En outre, il lui sera précisé sa filière professionnelle, son emploi repère, son poste et son niveau de positionnement.
Pour rappel, « en cas de contestation individuelle de sa nouvelle classification, tout(e) salarié(e) pourra demander un réexamen de sa situation. Sa demande devra être motivée et formulée par écrit dans un délai de 3 mois suivant la notification de sa nouvelle classification ». Le courrier pourra être remis en main propre contre récépissé à un représentant de l’employeur ou envoyé par LRAR ou bien encore par courrier électronique avec accusé de réception.

  • Commission paritaire de recours interne

En cas de contestation d’un salarié, la commission paritaire de recours interne devra y donner suite dans les deux mois suivant la demande. Cette commission sera constituée des membres du comité social et économique, de la direction et de leurs représentants. Pour cela, une réunion sera organisée et une réponse écrite sera apportée au salarié. Un PV de réunion devra être réalisé et conservé.
Il est expressément convenu qu’en cas de modification des modes de placement proposés, une annexe sera automatiquement insérée, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la conclusion d’un nouvel avenant.

Article 3 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/01/2021.

Article 5 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 2 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 6 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord à l’occasion de la consultation annuelle du CSE sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 7 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 9 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Article 11 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues à l’article 1 seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

  • Fait à NARBONNE, le 20/11/2020, en 4 exemplaires originaux.


Les membres titulaires représentatif de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Pour la SCM NARBOSCAN


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