Accord d'entreprise NEREIS OCEAN

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 15/01/2026
Fin : 15/01/2031

Société NEREIS OCEAN

Le 13/01/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Version 1 le 15/12/2025

PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place, au sein de la société Nereïs Ocean, le dispositif du forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail et suivants.
La Convention Collective Nationale des Entreprises de Vente à Distance (IDCC 2198) ne comportant pas de dispositions spécifiques à ce sujet, les parties entendent garantir, par le présent accord, la protection de la santé et de la sécurité des salariés concernés par cette modalité d'aménagement du temps de travail, notamment par un suivi effectif et régulier de la charge de travail et le respect du droit à la déconnexion.

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
1.1 Catégories de salariés concernés
Le forfait annuel en jours est ouvert aux salariés qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
  • Être classé dans la catégorie des Cadres (catégorie F, G et H de la CCN Vente à Distance) ;
  • Disposer d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
  • La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans l'entreprise ou une partie de l'équipe.
La mise en place d'une convention individuelle de forfait jours doit obligatoirement faire l'objet de l'accord écrit du salarié.

ARTICLE 2 – PRINCIPES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
2.1 Période de référence
La période de référence pour le calcul du forfait annuel en jours est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2 Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés au titre du forfait complet est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité et des droits à congés payés complets.
Ce nombre est établi sur la base du droit intégral aux congés payés légaux (25 jours ouvrés).
2.3 Jours de Repos (Jours de RTT)
Le nombre de jours de repos au titre de l'aménagement du temps de travail (souvent appelés jours de RTT) est calculé en déduisant du nombre total de jours de l'année :
  • Le nombre de jours travaillés (218 jours) ;
  • Les jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
  • Les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré ;
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels.
Le nombre exact de jours de repos sera déterminé annuellement en fonction du calendrier. La prise de ces jours est répartie sur l'année et doit être effectuée en accord avec l'employeur.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
3.1 Rémunération
La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire, lissée sur l'année, et versée mensuellement. Elle est établie en contrepartie de l'exercice de leurs fonctions dans la limite du nombre de jours de travail fixé.
Elle doit être en adéquation avec la charge de travail et les responsabilités du salarié.
3.2 Repos Quotidien et Hebdomadaire
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale quotidienne et hebdomadaire maximales de travail, mais doivent impérativement respecter :
  • Un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives (Article L. 3131-1 du Code du travail).
  • Un temps de repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (Article L. 3132-2 du Code du travail).
Il est rappelé que ces repos ne sont pas négociables et sont des garanties essentielles pour la santé et la sécurité du salarié.
3.3 Suivi de la charge de travail et de l'amplitude de travail
L'employeur s'engage à garantir le droit au repos et la charge de travail raisonnable de chaque salarié en forfait jours, notamment par :
  • Le Document de Contrôle : Un document individuel de suivi des jours travaillés et des jours de repos (congés payés, jours fériés chômés, jours de repos) doit être mis en place. Ce suivi est établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
  • L'Entretien Annuel : Chaque salarié en forfait jours bénéficie d'un entretien annuel spécifique avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien porte notamment sur :
  • La charge de travail du salarié.
  • L'amplitude de ses journées de travail.
  • L'organisation du travail dans l'entreprise.
  • L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
  • Sa rémunération.
  • L'exercice de son droit à la déconnexion.
  • Alerte : Tout salarié qui estime que sa charge de travail est excessive est invité à en informer immédiatement sa hiérarchie, par écrit. L'employeur s'engage à organiser un entretien dans les plus brefs délais et à prendre les mesures nécessaires pour y remédier (ajustement de la charge, aide ponctuelle, etc.).
3.4 Droit à la Déconnexion
Afin d'assurer le respect du temps de repos et du bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, l'entreprise reconnaît le droit à la déconnexion.
Les modalités d'exercice de ce droit sont les suivantes :
  • Garantie des Repos : Le respect du repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives est une priorité absolue et ne doit être remis en cause que par des circonstances exceptionnelles et limitées.
  • Principes de Non-sollicitation : Sauf urgence avérée et exceptionnelle nécessitant une intervention immédiate pour la sécurité ou le fonctionnement critique de l'entreprise, l'employeur, les managers et les collaborateurs s'engagent à ne pas solliciter les salariés en forfait jours (par e-mails, appels téléphoniques, messages) entre 19h00 et 07h00 du matin, ainsi que pendant les week-ends, jours fériés, jours de repos et congés.
  • Utilisation des Outils Numériques : Les managers s'assureront que les outils numériques mis à disposition n'incitent pas les salariés à travailler en dehors des périodes habituelles de travail.
  • Sensibilisation : L'entreprise s'engage à mener des actions de sensibilisation auprès des managers et des salariés sur le bon usage des outils numériques et sur les risques liés à l'hyper-connexion.

ARTICLE 4 – MODALITÉS D'APPLICATION ET DE SUIVI
4.1 Absences, Arrivées et Départs en cours de période
En cas d'année incomplète (embauche, départ, absence non assimilée à du temps de travail effectif), le nombre de jours travaillés est calculé selon la formule légale ou conventionnelle retenue par l'entreprise, en tenant compte des droits complets ou proratisés.
4.2 Renonciation à des jours de repos (rachat de jours)
Conformément à l'article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié peut, avec l'accord de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de sa rémunération.
Un avenant à la convention individuelle de forfait doit être établi par écrit, valable pour l'année de renonciation uniquement, et préciser le taux de majoration applicable, qui ne pourra être inférieur à 10 %.

ARTICLE 5 – DURÉE ET APPLICATION DE L'ACCORD
5.1 Durée et Date d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et prendra effet le 15 Janvier 2026.
5.2 Révision et Dénonciation
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.
5.3 Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud'hommes de Quimper.

Fait à Crozon, le 13/01/2026
En deux exemplaires originaux

Mise à jour : 2026-02-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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