Les parties (employeur et salariés) sont convenues d'arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d'encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit au sein de Newonat afin d'assurer la continuité de l'activité et répondre à des objectifs de qualité et de productivité. Afin de répondre à ces exigences, Newonat est amené à recourir au travail de nuit de façon permanente pour des raisons inhérentes à son activité. Le travail de nuit doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail. Le présent accord s'inscrit dans une démarche qui vise à concilier les impératifs de Newonat liés à son activité et les souhaits d'amélioration des conditions de travail des collaborateurs concernés.
Article 01 - Justification du travail de nuit
La mise en place du travail de nuit ne peut se faire que s'il consiste à pourvoir des emplois pour lesquels il est :
impossible d'interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements
indispensable économiquement d'allonger le temps d'utilisation des équipements ou du caractère impératif des délais de livraison
Article 02 - Champ d'application
Les salariés concernés par le présent accord sont les salariés (CDI, CDD, Intérimaires, stagiaires, alternant) ayant la clause du travail de nuit (3*8 par exemple) dans leur contrat de travail ou avenant.
Article 03 - Définition du travail de nuit
Dans le périmètre du présent Accord sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22h et 6h.
Article 04 - Définition du travailleur de nuit
Est travailleur de nuit, tout salarié qui accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3h de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie ci-avant (entre 22h et 6h).
Article 05-1 - Contreparties pour les travailleurs de nuit : repos compensateur
La durée hebdomadaire du travail de nuit est fixée à 34h mais payée 35h soit un repos compensateur de 3% du temps de travail.
Article 05.2 - Contreparties pour les travailleurs de nuit Rémunération
Une majoration de 20 % de leur taux horaire de base est attribuée par heure de travail de nuit aux travailleurs de nuit.
Article 06 - Temps de pause
Les parties conviennent que le temps de pause sera d’une heure comme pour les autres quarts du travail en 3*8 (pause non rémunérée). Les pauses seront à répartir au bon vouloir des travailleurs de nuit et en fonction des impératifs de production.
Article 07 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
La durée quotidienne de référence du travail effectué par un travailleur de nuit est de 8h. Cette durée peut être portée à 12h :
Quand l'interruption de la production aurait pour conséquence la perte de matières premières ou de denrées alimentaires ;
En raison de l'obligation pour Newonat de respecter des délais de livraison imposés par sa clientèle ou par la nature des produits finis ;
Article 08 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit
La durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit est de 34h mais pourra être exceptionnellement portée à 38h en cas d’impératif de production.
Article 09 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
Le travail de nuit est effectué par une personne seule ou par plusieurs personnes. Dans le cas où le travail de nuit est effectué par une personne seule, un équipement du travail isolé (ETI : téléphone spécifique) est mis en place. Cet ETI devra être porté par le travailleur de nuit seul.
Article 10 - Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle
L'entreprise s'efforcera de faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport. Newonat prendra des mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés. Pour cela, l'entreprise s'engage :
A prendre en compte les situations personnelles/familiales avant de mettre des prestations de nuit au planning d'un(e) salarié(e),
• A donner la priorité pour les congés aux salarié(e) s travaillant de nuit.
Article 11 - Surveillance médicale du travailleur de nuit
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité.
Article 12 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail et notamment par l'accès à la formation. De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat. Newonat s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.
Article 13 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit
Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail si le contrat de travail ne comporte pas de mention au travail de nuit ou aux 3*8. Cela nécessite donc l'accord écrit du salarié, formalisé par un avenant à son contrat de travail signé avant la date de passage effective à un horaire de nuit. Il en va de même si le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit n'est que partiel. La mise en place du travail de nuit fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. L'avenant ou contrat de travail devra faire référence au présent accord collectif d'entreprise et précisera :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
la rémunération correspondante.
Le refus de signer un avenant au contrat de travail prévoyant le travail de nuit ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
Article 14 - Représentants du personnel
L'entreprise veillera à adapter dans la mesure du possible les horaires des représentants du personnel ou des représentants syndicaux travailleurs de nuit pour leur permettre de remplir leur mandat dans les meilleures conditions. Les heures de délégation doivent, en cas de dépassement de la durée légale, être payées en heures supplémentaires si ce dépassement est le fait de l'employeur ou est inévitable du fait des horaires pratiqués. Le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, les réunions des institutions représentatives du personnel seront programmées en tenant compte, dans la mesure du possible, des horaires de travail de nuit des représentants concernés.
Article 15 - Dispositions finales
Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L.2261-13 du code du travail.