Accord d'entreprise NEXO

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail de l'usine SPDC pour travaux

Application de l'accord
Début : 18/03/2024
Fin : 29/11/2024

Société NEXO

Le 21/03/2024


V4 du 18 mars 2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’USINE SAINT-PIERRE DE CÔLE POUR TRAVAUX

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société NEXO, SA au capital de 1.063.569 euros, RCS Compiègne n° 317 272 540, dont le siège social est situé Parc du pré de la dame Jeanne - Plailly 60128 représentée par son Président Directeur Général, Monsieur Jean MULLOR,

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Économique, représenté par six membres titulaires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART,

IL EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD D’ENTREPRISE :


PRÉAMBULE :

Par lettre du 14 février 2024, le Chef d’entreprise a notifié à tous les membres du Comité Social et Économique sa volonté de négocier un accord de modulation du temps de travail pour les personnels de l’usine de Saint-Pierre de Côle en corrélation de la fermeture prévue de l’usine aux mois de mars et avril 2024 pour sa réparation, sa mise en conformité et sa remise à niveau.

L’ensemble des membres titulaires du CSE ont manifesté leur volonté de négocier.

Dès lors, l’expiration du délai d’un mois nécessaire pour que les membres du CSE fasse connaître leur intention de négocier ne paraissant plus nécessaire, les parties ont entrepris leur négociation et sont convenues du présent accord.
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Il ne s’applique qu’aux salariés de l’usine de Saint-Pierre de Côle (24800).

En effet l’usine va devoir faire l’objet de travaux lourds rendus nécessaires par :

- Réparation de toute la toiture de l’usine par suite d’un orage de grêle de juin 2022,

- Mises en conformité (retrait d’amiante ; installation de systèmes de désenfumage…),

- Modernisation des bâtiments (rafraichissement des vestiaires ; installation système d’alarmes…).

Un permis de construire a été déposé à cette fin et obtenu.

Compte tenu de l’ampleur des travaux, de leur nature, dont certains dangereux puisque de désamiantage, aucune occupation de l’usine ne sera possible pendant une période de 5 semaines, sauf pour les personnels de maintenance et de gardiennage.

Aucune production ne pourra donc avoir lieu de la semaine 12 débutant le 18 mars 2024 jusqu’à la fin de la semaine 16 s’achevant le 19 avril 2024. Toutefois le planning pourra être sujet à modifications en cas de décalage de la période de travaux soit par anticipation soit par report.

Il convient donc d’une part de permettre aux salariés de l’usine de Saint-Pierre de Côle de ne pas subir de perte de salaire et d’autre part d’organiser un rattrapage de la production pour éviter une baisse de chiffre d’affaires qui pourrait être préjudiciable à l’emploi.

Le calendrier de fermeture de l’usine et donc de cessation de la production ne laisse guère de choix pour le rattrapage de 24 jours de travail, soit 168 heures de travail par salarié concerné.

Il est en conséquence jugé nécessaire de :

1°) recourir au volontariat de prise de congés pour la période du 18 mars 2024 jusqu’au 19 avril 2024,

2°) recourir au régime d’Activité partielle pour l’effectif de production et de magasin du 18 mars 2024 jusqu’au 19 avril 2024,

3°) adapter ensuite l’organisation et l’optimisation des ressources de production aux fins de récupérer une partie des 168 heures de travail manquantes par salarié.

La récupération ne sera que de 72 heures.

Pour les raisons exposées ci-avant, il est jugé nécessaire d’ajuster le temps de travail dans le cadre d’un accord relatif à l’aménagement temporaire du temps de travail sur une période supérieure à une semaine et inférieure à un an.


CONDITION SUSPENSIVE


Par voie de conséquence de la nécessité de recourir à l’Activité partielle, dont l’octroi du bénéfice ne dépend pas des parties, mais des services de l’État, le présent accord de modulation est soumis à la condition suspensive de l’obtention de l’Activité partielle dans les termes de la demande faite par la Direction pour la période du 18 mars 2024 au 19 avril 2024.

A défaut de levée de cette condition suspensive dans le délai d’un mois de la demande d’Activité partielle, c’est-à-dire le 15 mars 2024 au plus tard, le présent accord de modulation serait caduc et sans effet.

Toutefois cette condition suspensive est stipulée en faveur de la Direction de l’entreprise qui peut y renoncer.

ACCORD



Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des ateliers de production et de magasinage de Saint Pierre de Côle dont le temps de travail est comptabilisé en heures.


Article 2 – Instauration de l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine

L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est instauré au sein de NEXO Saint-Pierre de Côle, pour une durée déterminée.



Article 3 – Période de référence

La période de référence de cette modulation du temps de travail débutera le lundi 18 mars 2024 et se terminera le vendredi 27 septembre 2024.


Article 4 – Durée du travail

Les salariés prendront à minima trois jours et demi (3,5 jours) de congés pendant la période d’activité partielle du 18 mars 2024 au 19 avril 2024. Afin de stimuler cette invitation, l'employeur accordera un jour de congé supplémentaire. Pour les salariés ayant épuisé leur droit à congé pendant la période d'activité partielle, le jour de congé supplémentaire pourra etre pris après la période de modulation, c’est-à-dire du 2 décembre 2024 au 31 mai 2025.


Aucun échange de jours de congé ne pourra avoir lieu entre les salariés afin de maintenir la cohésion des équipes et des plannings.
Pendant la fermeture de l’usine, les salariés lorsqu’ils ne seront pas en congés, seront placés en Activité partielle, soit pendant 5 semaines (moins trois jours et demi de congé) dans la période du Lundi 18 mars 2024 au vendredi 19 avril 2024.

A partir du Lundi 22 avril 2024 jusqu’au vendredi 27 septembre 2024 (à l’exception des 5 semaines du mois d’août) les salariés accompliront 39 heures de travail hebdomadaires. Cette période pourra être exceptionnellement étendue par l'employeur jusqu’au vendredi 29 novembre 2024 pour les salariés n'étant manifestement pas en mesure de travailler 39 heures sur l'intégralité de la période de référence.

Les salariés ne pourront prendre leurs jours de congés que pendant la période du 17 juin au 13 septembre 2024, sauf situation familiale impérative rendant impossible cette prise de congés sans bouleversement de la vie personnelle (accident d’un membre de la famille, maladie d’un membre de la famille, plus généralement situation imprévisible rendant la prise de congés nécessaire pour régler une situation d’urgence).

RAPPEL


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
La durée maximale du travail journalier reste fixée à 10 heures par jour.

La durée maximale de travail hebdomadaire est de 48 heures.

La durée maximale de travail hebdomadaire sur 12 semaines est de 44 heures.

Le temps de repos journalier est de 11 heures consécutives.

Le temps de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives.

La durée du contingent annuel d'heures supplémentaires autorisées est à 220 heures par an. Les heures supplémentaires sont donc autorisées pour les salariés dans le cadre de ce contingent et pour toutes les heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation.


Article 5 – Calendrier prévisionnel

La période de référence mentionnée à l’article 3 comporte 28 semaines. Elle s’articule selon des périodes d’Activité partielle de 5 semaines et d’activité soutenue de 18 semaines. La période de neutralisation s'appliquera du 17 juin au 13 septembre. Toutefois, les salariés qui ne seront pas en congés, travaillerons en activité soutenue de 39h/semaine (en fonction des impératifs de production).

Le calendrier de la période prévisionnelle sera susceptible de révision selon l’évolution de la situation.

Cette révision pourra intervenir, à l’initiative de l’employeur, après avis du CSE dans le cadre d’un vote à la majorité des membres présents.

Article 6 – Conditions et délai de prévenance relatifs aux durées et horaires de travail

Les salariés concernés par cette modulation recevront leur planning prévisionnel de travail au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Ce délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires sera réduit à 48 heures dans les situations de remplacement de salariés absents inopinément (arrêt de travail notamment).

De même, en cas de changements d’horaires fluctuants selon d’éventuels besoins urgents d’activité, les salariés pourront être informés en respectant un délai de prévenance de 48 heures.



Article 7 – Comptabilisation des heures travaillées en fin de période et conséquence sur la rémunération

Pendant l’activité partielle, l’Employeur comblera la différence entre l’indemnité d’activité partielle et le salaire net perçu en période d’emploi du salarié, hors heures supplémentaires.

En contrepartie lors des périodes d’activité soutenue le salaire ne sera pas augmenté.
Pour toute la durée de l’accord, les rémunérations seront donc versées sur une base lissée de 151,67 heures travaillées dans le mois (soit 35 heures hebdomadaires), quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées.

En fin de période étendue, soit le 29 novembre 2024, les heures travaillées par chaque salarié seront additionnées afin d’établir la durée moyenne réellement effectuée.

Les heures travaillées au-delà d’une moyenne hebdomadaire de 39 heures, pendant la période d’activité soutenue seront rémunérées en heures supplémentaires.


Article 8 – Condition de prise en considération des absences

Pour le compte des heures travaillées à l’issue de la période, les jours d’absence (arrêt de travail, congés payés…) seront valorisés selon l’horaire effectif qui aurait dû être réalisé par le salarié.

A l’issue de la période du présent accord, si le nombre d’heures effectivement travaillées est inférieur au nombre d’heures qui auraient dû être travaillées une retenue sera appliquée sur la rémunération à hauteur des heures dues.




Article 9 – Entrée ou sortie des effectifs pendant la durée de l’accord

Le salarié qui n’aura pas été présent aux effectifs de la société pendant la totalité de la durée de l’accord devra, soit à l’issue de la période (en cas d’arrivée après le 18 mars 2024), soit lors de son départ (en cas de sortie des effectifs avant le 27 septembre 2024), avoir travaillé au moins 35 heures en moyenne durant ses semaines de présence entre le 18 mars 2024 et le 27 septembre 2024.

Les heures travaillées au-delà d’une moyenne pondérée de 35 heures, qui prendra en compte la période d’Activité partielle et en déduisant le temps de travail non réalisé, seront rémunérées en heures supplémentaires, les heures en-deçà seront retenues de sa rémunération.


Article 10 – Conditions de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou modifié à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, formulé par lettre recommandée avec accusé réception ou courrier remis en main propre contre décharge.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.

Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


Article 11 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 28 semaines. Il entre en vigueur le 18 mars 2024 pour prendre fin de plein droit le 29 novembre 2024.


Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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