Accord d'entreprise NICOMAX

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 27/09/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NICOMAX

Le 13/09/2019


SARL NICOMAX

Accord sur le Travail de Nuit

Préambule

Les partenaires conviennent que le recours au travail de nuit se veut réservé uniquement aux personnels et domaines visés dans le présent accord et afin de permettre la continuité de l'activité économique des entreprises et le service à la clientèle, notamment des établissements sanitaires et sociaux, tout en respectant le devoir de protection des intérêts des salariés et l’amélioration des conditions de travail des intéressés, en encadrant le recours à cette forme particulière d’organisation du travail.

En substance, il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Cet accord est conclu dans le cadre des Ordonnances dites « MACRON » du 22 septembre 2017, autorisant la conclusion d’un accord pour les entreprises de moins de 50 salariés ne disposant pas de délégués syndicaux, et plus particulièrement l’article 9, V, alinéa 2 de l’ordonnance 2017-1336 qui confirme que dans l’attente de la mise en place d’un CSE, les modalités de négociation peuvent être mises en œuvre avec les Délégués du Personnel.

Après présentation des objectifs, la direction ainsi que les Représentants du Personnel de la SARL NICOMAX conviennent des modalités suivantes :


Article 1 – Champ d'application

Le présent accord s’applique à la catégorie de personnel suivante :

  • Les agents de distribution (chauffeurs livreurs),

Ce dispositif permet des départs de tournée tôt le matin de sorte à améliorer leur sécurité et leurs conditions de travail en évitant les périodes de circulation les plus chargées.

  • Les agents de production

Ce dispositif permet de pallier aux aléas de production.


Article 2 – Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application du présent accord, tout salarié rentrant dans la catégorie exprimée à l’article 1 du présent accord qui :

  • soit accomplit, au moins deux fois par semaine, au moins trois heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 de travail au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.


Article 3 – Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

3.1 – Contrepartie sous forme de repos compensateur

Toute personne ayant le statut de travailleur de nuit pendant une année complète (de date à date) bénéficie à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur d’une demi-journée. Ce droit au repos est calculé au prorata du temps travaillé.

L'employeur fixe la date d'attribution de la réduction d'horaire, en vertu de l’intérêt du service, des nécessités de la clientèle et du respect des droits du salarié.

L'application de la réduction d'horaire prévue par le présent article ne pourra être la cause d'une baisse de rémunération pour les salariés qualifiés de travailleurs de nuit, selon la définition de l'article 2 du présent accord, à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

3.2 – Contreparties salariales

Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par un travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à six au cours de cette plage, à une majoration du salaire égale à 6 % du salaire minimum prévu par la convention collective applicable selon la catégorie (classification) de l’intéressé.


Article 4 – Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit

Une attention particulière sera apportée par l'entreprise à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

L’entreprise s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de fin de poste.

Dans le cadre de la répartition des horaires, et à l'exception des salariés occupés dans le cadre de l'article L 3132-16, du Code du travail (équipe de suppléance), la durée maximale quotidienne du travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures. Il peut cependant être dérogé à la durée maximale quotidienne de 8 heures, du poste de nuit des travailleurs de nuit, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et dans les conditions et facilités telles que prévues par ces textes (notamment en conséquence de la modulation).

Ainsi, compte tenu des particularités propres à la fonction d’Agent de Distribution, caractérisées notamment par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail, et / ou par l’éloignement entre les différents lieux de travail (clients), le présent accord prévoit la possibilité de porter à 10 heures la durée quotidienne de travail effectif.

Outre le temps de conduite quotidien plafonné à 8 heures, la durée totale de 10 heures englobe les missions de déchargement et chargement du linge (chez les clients et en usine).



Il est précisé que l’amplitude maximale (plage horaire) d’une journée d’activité ne saurait excéder 12 heures. Celle-ci englobe les 10 heures de travail ainsi que les temps de pause, notamment la pause déjeuner.

Du fait des caractéristiques propres à l’activité, la durée moyenne hebdomadaire du travail des travailleurs de nuit peut être portée à 44 heures au maximum sur 12 semaines consécutives.

Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le travailleur de nuit dont le temps de travail effectif dépasse 8 heures verra son temps de repos quotidien (légalement prévu par les articles L.3131-1 et suivants du code du Travail ainsi que toutes nouvelles dispositions légales, conventionnelles et réglementaires telles qu'introduites ultérieurement à l'entrée en vigueur du présent accord) majoré à concurrence dudit dépassement.


Article 5 –Mesures destinées à favoriser l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La considération du sexe ne pourra pas être retenue par l'employeur :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit,

-pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour,

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.


Article 6 – Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de développement des compétences de l'entreprise, y compris celles relatives au CPF de transition professionnelle, ou d'un congé individuel de formation.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires incitent les entreprises à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue de ces salariés compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail et à en tenir informé les Délégués du Personnel au cours de l'une des réunions prévues par la législation en vigueur.


Article 7 – Conditions d’affectation et sécurité des travailleurs de nuit

Des mesures sur l'amélioration des conditions de travail et de sécurité liées au poste et spécifiques au travail de nuit seront examinées avec les délégués du personnel.

Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière.

La Société mettra tout en œuvre pour assurer un éclairage adapté aux travailleurs de nuit.

La Société s’engage à garantir la sécurité des travailleurs de nuit et à mettre en place des mesures de protection, dont les modalités seront déterminées par la Direction (fermeture des portes, alarmes, caméras, etc.).

Ainsi, dans le cadre des dispositions destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit, le salarié occupant un poste de nuit en tant que travailleur de nuit, qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour dans le même établissement ou dans la même entreprise, bénéficie d'une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Le souhait du salarié pour lequel le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sera examiné de façon préférentielle.

Enfin, l'affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d'un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l'accord exprès de l'intéressé.



Article 8 – Organisation des temps de pauses

Des mesures spécifiques au travail de nuit seront examinées afin que les temps de pause répondent au plus près des besoins des travailleurs de nuit, notamment sur la possibilité de positionner les 20 minutes de pause obligatoire avant le délai minimal de 6 heures travaillées.



Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt à la Direction Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.



Article 10 – Conditions de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les deux ans au minimum à compter de l’entrée en vigueur du présent accord afin de suivre l’application de l’accord et statuer, si nécessaire, sur d’éventuelles interprétations de celui-ci.

Cette réunion permettra également d’identifier les axes d’améliorations de l’accord et réfléchir aux éventuels avenants nécessaires, particulièrement en cas de dispositions nouvelles issues de la loi ou d’un accord de branche.


Article 11 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par les parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Les modalités ainsi que les effets de la dénonciation de cet accord sont régis par la législation en vigueur.


Article 12 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent Accord, établi après consultation des Instances Représentatives du Personnel, sera déposé conformément à la loi :

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail en version intégrale :

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes d’AMIENS (80000) – 18 rue Lamartine,

  • le texte du présent accord sera également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

  • Auprès du Geist, syndicat professionnel


Les modifications et adjonctions apportées au présent Accord feront l'objet des mêmes procédures de consultation, de communication, de publicité et de dépôt.





Fait à Amiens, le vendredi 13 septembre 2019
En 5 exemplaires


Les Délégués du PersonnelLa Société NICOMAX,

Président Directeur Général

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