Accord d'entreprise NICOX SA
ACCORD COLLECTIF SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS AU SEIN DE LA SOCIETE NICOX
Application de l'accord
Début : 11/07/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 11/07/2019
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société NICOX SA
Le 11/07/2019
ACCORD COLLECTIF SUR LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
AU SEIN DE LA SOCIETE NICOX
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société NICOX S.A., dont le siège social est situé Drakkar 2, Bât D, 2405 Route des Dolines, CS 10313, 06560 Valbonne, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président Directeur Général de la Société, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée la société,
D'UNE PART
ET
L’élue titulaire de la délégation du personnel au CSE,
D'AUTRE PART
PREAMBULE
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a modifié l’article L.6315.1 du Code du travail créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.
Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
La loi précitée du 5 septembre 2018 a par ailleurs instauré la possibilité d’adapter les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel par accord d’entreprise, s’agissant notamment :
- de sa périodicité
Les parties souhaitent mettre à profit cette faculté pour adapter ce point au sein de la Société
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit le poste occupé.
Il se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Article 2 – Périodicité de l’entretien professionnel
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.
Article 3 - Suivi de l’accord
Le suivi de l’accord est confié au CSE.
Le bilan de son application sera effectué une fois par an, à l’occasion d’une réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE. Les membres de la délégation du personnel au CSE prendront notamment connaissance, à cette occasion :
- du nombre d’entretiens professionnels et du nombre d’entretiens professionnels « bilan » réalisé au cours de l’année écoulée,
- du nombre d’entretiens professionnels et d’entretiens professionnels « bilan » à réaliser sur l’année à venir.
Les membres de la délégation du personnel au CSE pourront par ailleurs demander toutes explications complémentaires sur l'application du présent accord, formuler tout avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
Article 4 - Clause de suivi et de sauvegarde
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
Article 5 - Durée de l’accord - Dénonciation - Révision
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec avis de réception et doit donner lieu à dépôt.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement;
- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte;
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues;
- les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6 – Signature - Dépôt - Publicité
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 Juillet 2019 et a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera déposé :
- en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse
- et en deux versions à la DIRECCTE, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (une version signée par les parties selon format PDF et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, selon format docx).
Parallèlement aux formalités de dépôt ci-dessus, le personnel sera informé de l’existence du présent accord par un avis précisant également le lieu où le texte est tenu à sa disposition sur le lieu de travail ainsi que les modalités permettant de le consulter pendant le temps de présence.
Un exemplaire de l’accord sera par ailleurs mis à disposition des salariés sur le SharePoint de la Société et sera affiché sur les panneaux de la Direction.
***************
A Valbonne, le 12 Juillet, 2019
En trois exemplaires originaux
Pour la Société NICOX SA Les membres de la délégation du personnel …………………………….. au CSE :
Président-Directeur-Général …………………………….., élue titulaire
Mise à jour : 2019-07-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-07-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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