Accord d'entreprise NILED

Accord collectif AM19-11 organisant les modalités de décompte de l'horaire de travail années 2020 2021 2022

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

3 accords de la société NILED

Le 29/11/2019


ACCORD COLLECTIF « AM18AM19-12 11 » ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

SUR LES ’ANNEES 2020-2021-202219

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)



Entre

NILED SA représentée par son dirigeant kk

d’une part

et

Les membres du CE titulaires ,

Mr Mr (Délégué Cadre et Agents de Maîtrise)
Mr (Délégué Employé, Ouvriers)

d’autre part , Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE : Le présent accord remplace à compter du 1er Janvier 2019 les décisions unilatérales usages et accords collectifs (dont l’intégralité des dispositions actés le 05 Décembre 2000 avec le comité d’entreprise), relatifs aux temps de travail, et applicables jusqu’à cette date dans l’entreprise.

L’activité très variable de la charge de travail sur l’année (Forte dépendance des ventes réalisées à l’exportation, variation plus marquée résultant de la baisse des « ventes Russie ») motive une modulation du temps de travail plus élargie.
L’accord de modulation relatif à l’année 2019 s’étant révélé concluant, les parties signataires se sont entendus sur la mise en place du présent accord portant sur une durée de 3 ans.

Article 1 - Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable à l’ensemble du personnel non cadre de la société NILED travaillant à temps plein en contrat à durée indéterminée.
Elle concerne tous les services de l’entreprise :
. L’atelier de montage-assemblage
. L’atelier d’usinage
. L’atelier d’outillage
. Le service maintenance
. Le service contrôle
. Le service logistique-magasins
. Le service administration comptable
. Le service administration commercial



Accord de Modulation AM19-11 portant sur 2020 21 22 - 1/5 Accord AM18-12 1/5



Article Article 2 – Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 12 mois sur chaque année concernée .
Cette période débutera le 01 Janvier 2019 et se terminera le 31.Décembre 2019.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Article 3 - Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  • 3.1- Détermination et modalités de variation du volume et de la

  • répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Le volume horaire moyen annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1582 h Volume d’heures pour l’année 2020 :

35hrs x [Nbre de jours calendaires – (Nbr Dimanches+CP+ Jrs fériés hors dimanche)] / 6
35hrs x [366 – (52 + 30 + 10)] / 6  : 35x [274 /6]  : 35x 45.67 =

1598,5 Heures


Volume d’heures pour l’année 2021 :

35hrs x [Nbre de jours calendaires – (Nbr Dimanches+CP+ Jrs fériés hors dimanche)] / 6

35hrs x [365 – (52 + 30 + 10)] / 6  : 35x [273 /6]  : 35x 45.5 = 1592.5 Heures


Volume d’heures pour l’année 2022:

35hrs x [Nbre de jours calendaires – (Nbr Dimanches+CP+ Jrs fériés hors dimanche)] / 6
35hrs x [365 – (52 + 30 + 9)] / 6  : 35x [274 /6]  : 35x 45.67 =

1598,5 Heures


Les variations de volumes , et de répartitions de l’horaire de travail , sont individuelles ou collectives. Elles sont définies selon la charge de travail prévue des diverses entités ou personnels concernés par cette organisation du travail 


À l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 0 heure et 48 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.


Accord de Modulation AM19-11 portant sur 2020 21 22 - 2/5
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise. Sur la base du volontariat, et exclusivement sur cette base, ce nombre de jours pourra être porté à 6 jours (du Lundi au Samedi inclus).
Accord AM18-12 2/5

  • 3.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de

  • la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie orale ou affichage. Les modalités de planning, temps de travail et d’horaires (Durée du travail adoptée, plages élargies ou réduites à considérer, modifications éventuelles des plages horaires de présence obligatoire, etc…) peuvent être adaptées spécifiquement si nécessaire.

  • 3.3 - Délai d’information des modifications du volume et de la

  • répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 10 jrs, Samedi(s), Dimanche(s) inclus.

  • Article 4 – Conditions de rémunération

  • 4.1 - Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35h pour les salariés à temps complet, soit 151.67 h .
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 48h constituent en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.

  • 4.2 2 - Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et

  • des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites

, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.


Accord de Modulation AM19-11 portant sur 2020 21 22 - 3/5
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35H sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Accord AM18-12 3/5
  • 4.3  3  Rémunération en fin de période de décompte

Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Horaire annuel de référence pour 2020 : 1598,5 H

Horaire annuel de référence pour 2021 : 1592,5 H

Horaire annuel de référence pour 2022 : 1598,5 H



Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Les heures excédentaires et supplémentaires sont calculées déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.


Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

1 3 ans. Il entre en vigueur le 1er Janvier 20192020) et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2019 2022



Article 6 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir durant le premier trimestre 2019 à la fin de chaque période de décompte.



Accord de Modulation AM19-11 portant sur 2020 21 22 - 4/5

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Une demande d’engagement de procédure de révision peut être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à chaque partie habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux représentants des salariés dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par le code du travail.

Accord AM18-12 4/5

Article 8 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 9 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. (Observatoire-nlego@uimm.com)
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord (en version originale et en version anonyme) est déposé par voie informatique sur la plateforme de télé-procédure HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Un exemplaire original sera en outre adressé au greffe du Cconseil de prud’hommes de Creil Beauvais (A l ‘attention du Greffe : 12 Rue20 Boulevard Saint JeanJules Michelet/ CREIL BEAUVAIS 6010060 021)

Le 20 26 /12 11 / 20182019

Signatures titulaires CE Pour l’entreprise






Accord de Modulation AM19-11 portant sur 2020 21 22 - 5/5







Accord AM18-12 5/5

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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