Accord d'entreprise NISSE CARTONNAGE

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE 2X8 ET AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/08/2019
Fin : 01/01/2999

Société NISSE CARTONNAGE

Le 18/07/2019







Accord collectif relatif à la mise en place du travail posté 2x8 et au travail de nuit




Entre :


La Société NISSE CARTONNAGE, une société par actions simplifiées au capital de 40000 euros dont le siège social est 41-51 allée du Closeau ZI des Richardets 93160 NOISY LE GRAND, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 998 457 311, représentée Monsieur XXXXXXXX, dument habilité ;


D’une part,


Et :



Les membres titulaires de la Délégation du Personnel du Comité Social et Economique

Elue Titulaire (collège « Techniciens-Agents de maîtrise – Cadres ») : XXXXXXXX

Elue Titulaire (collège « Ouvriers-Employés ») : XXXXXXXX


D’autre part,

TABLE DES MATIERES

TOC \f \h \z \t "Heading 1;1;Heading 2;2;Heading 3;3;Sch Title;1;Sch Subtitle;2;Heading 1 Restart;1;Heading 2 Restart;2;Heading 3 Restart;3" Titre 1.Préambule PAGEREF _Toc6415350 \h 3

Titre 2.MISE EN PLACE DU travail posté DISCONTINU PAGEREF _Toc6415351 \h 4

Article 1.Champs d'application PAGEREF _Toc6415352 \h 4

Article 2.Durée et organisation du travail PAGEREF _Toc6415353 \h 4

Titre 3.travail de nuit PAGEREF _Toc6415354 \h 5

Article 3.Champ d'application et justification du recours au travail de nuit PAGEREF _Toc6415355 \h 5

Article 4.Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc6415356 \h 5

Article 5.Affectation au travail de nuit PAGEREF _Toc6415357 \h 6

Article 6.Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc6415358 \h 6

6.1Contrepartie sous forme de repos compensateur PAGEREF _Toc6415359 \h 6

Article 7.Durées de travail PAGEREF _Toc6415362 \h 6

7.1Durée de travail et amplitude de travail quotidienne PAGEREF _Toc6415363 \h 6
7.2Durée du travail hebdomadaire PAGEREF _Toc6415364 \h 7

Article 8.Temps de pause PAGEREF _Toc6415365 \h 7

Article 9.Sécurité PAGEREF _Toc6415366 \h 7

Article 10.Surveillance médicale renforcée PAGEREF _Toc6415367 \h 7

Article 11.Passage du travail de nuit au travail de jour PAGEREF _Toc6415368 \h 7

Article 12.Salariée en état de grossesse PAGEREF _Toc6415369 \h 8

Article 13.Articulation du travail de nuit avec la vie sociale et familiale des travailleurs PAGEREF _Toc6415370 \h 8

13.1Accessibilité PAGEREF _Toc6415371 \h 8
13.2Demande d’affectation à un poste de jour pour raisons familiales impérieuses PAGEREF _Toc6415372 \h 9

Article 14.Egalite professionnelle PAGEREF _Toc6415373 \h 9

Article 15.Formation professionnelle PAGEREF _Toc6415374 \h 9

Titre 4.Disposition finales PAGEREF _Toc6415375 \h 10

Article 16.Durée de l'accord PAGEREF _Toc6415376 \h 10

Article 17.Révision de l’accord PAGEREF _Toc6415377 \h 10

Article 18.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc6415378 \h 10

Article 19.Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc6415379 \h 11

Article 20.Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc6415380 \h 11


Préambule

La société NISSE CARTONNAGE (ci-après "

la Société") est spécialisée dans la fabrication et la vente de supports et matériels publicitaires sur les lieux de vente (PLV) ;


Face aux évolutions du marché, aux contraintes des délais de plus en plus court imposés par nos clients (opérations concentrées sur début et fin de mois et BAT tardifs) et au développement particulièrement important de la concurrence depuis plusieurs années, il est impératif pour la Société NISSE CARTONNAGE de pouvoir faire preuve de réactivité et de disponibilité afin de répondre aux impératifs de production ainsi qu'aux attentes de sa clientèle.

Il est donc essentiel d'adapter l'organisation du temps de travail des salariés de la Société et plus particulièrement des salariés affectés aux postes de fabrication pour permettre à la Société d’assurer une certaine continuité de son activité économique et d'optimiser son rendement.

Au terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et conformément aux dispositions applicables, la Société s’est rapprochée du Comité Social et Economique.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies le 22 mai 2019, et ont établi un accord (ci-après "l'

Accord") sur la mise en place du travail posté discontinu (2x8 – 2 équipes de 8 heures du lundi au vendredi) et du travail de nuit conformément aux dispositions du Code du travail.


Les signataires du présent Accord conviennent de l’importance de ce changement de rythme pour la pérennité de la Société, tout en reconnaissant l’importance de son impact pour les salariés concernés. Elles ont donc souhaité, grâce à cet accord, en prévoir les conditions et les modalités.

En conséquence, le présent Accord a pour objet de définir et d'encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail posté discontinu et du travail de nuit au sein de la société NISSE CARTONNAGE, afin de faire face aux besoins spécifiques de ses clients, tout en préservant la santé et la sécurité des salariés concernés.


MISE EN PLACE DU travail posté DISCONTINU
Champs d'application

Le présent Accord est applicable à l'ensemble des salariés âgés de plus de 18 ans de la Société NISSE CARTONNAGE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sous réserve qu’ils soient affectés aux postes suivants :
  • Opérateurs machines tel que : découpe massicot / Platine et contre-collage
  • Façonnage
  • Emballage / Logistique

II s'applique également aux travailleurs mis à la disposition de la société par une entreprise de travail temporaire, sous réserve que ces travailleurs soient affectés aux postes susvisés.

Durée et organisation du travail

Le travail posté discontinu est le travail exécuté par des salariés formant deux équipes distinctes se succédant sur un même poste de travail sans se chevaucher, excepté durant le temps de passage des consignes.

L'activité est interrompue en fin de journée ainsi que le samedi et le dimanche.

A compter du 1er aout 2019, les salariés affectés aux postes définis à l'Article 1 du présent Accord seront soumis à un rythme de travail posté discontinu en équipe de type 2x8.

Le cycle de travail de chaque salarié est aligné selon le planning prévisionnel suivant :

  • Equipe A : du lundi au vendredi de 8 heures à 16 heures ;

  • Equipe B : du lundi au vendredi de 16 heures à 23 heures 30.


Plage horaire de l’équipe A
(8H00 – 16H00)
Plage horaire de l’équipe B
(16H00 – 23H30)





























00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Le temps de présence hebdomadaire des salariés postés est de 8h00 par jour pour l’équipe A et de 7h30 par jour pour l’équipe B, réparties du lundi au vendredi. Ce temps de présence englobe un temps de pause réparti de la manière suivante :

  • Equipe A : une pause rémunérée de 15 minutes entre 10 heures et 10 heures 30 et une pause non rémunérée de 60 minutes entre 12 heures et 13 heures ;

  • Equipe B: une pause rémunérée de 15 minutes entre 18 heures et 18 heures 30 et une pause non rémunérée de 30 minutes entre 20 heures et 20 heures 30 ;


Les temps de pauses ne sont pas considérés comme du travail effectif et les salariés seront libres de vaquer à leurs occupations personnelles.

En conséquence le temps de travail effectif est de 35h00 par semaine.

Conformément aux termes de l’article D 3171-7 du Code du travail, le tableau de service détaillant la composition nominative de chaque équipe sera affiché au sein des locaux de la Société.

La modification du tableau de service pourra intervenir en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, maladie ou en cas de surcroît d’activité et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.

travail de nuit
  • Afin de permettre à la Société de répondre à ses contraintes d'activité et notamment aux impératifs de production conformément aux termes contractuels la liant à ses donneurs d'ordre, il est instauré un travail en équipes successives impliquant nécessairement un travail de nuit.

  • Le travail de nuit résulte de la répartition du travail entre des équipes intervenant à des horaires de jour et de nuit afin que la chaîne de production puisse fonctionner de 8 heures à 23 heures 30.

Champ d'application et justification du recours au travail de nuit

  • Le présent article s'applique à l'ensemble des salariés affectés à l'équipe B définie à l'article 2 du présent Accord et appelés à exercer leurs fonctions entre 21 heures et 23 heures 30 du lundi au vendredi.

  • Il est rappelé que le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par les contraintes d'activité et fin de répondre aux délais contractuels prévus et imposés à la Société par ses donneurs d'ordre.

En effet, le recours au travail de nuit s’avère être un levier indispensable à l’organisation de la Société afin d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison notamment de leur coût et du caractère impératif des délais de livraison.

Définition du travail de nuit

  • Pour l'application du présent Accord et conformément aux dispositions de l’avenant n°127 du 9 octobre 2002 de la Convention Collective des industries de Cartonnages, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et 6 heures.

  • Par ailleurs, est considéré comme un travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent Accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :
  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;
  • Soit accomplit, au cours de l'année au moins 270 heures de travail de nuit.
Affectation au travail de nuit

L'affectation au travail de nuit peut résulter:
  • D'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;
  • D'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité.

Contreparties spécifiques au profit des travailleurs de nuit

Contrepartie sous forme de repos compensateur

  • Conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable, les travailleurs de nuit appelés à travailler en équipes successives bénéficieront d’un jour de repos supplémentaire par an.

Durées de travail

Durée de travail et amplitude de travail quotidienne


Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Néanmoins, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 10 heures pour tous les travailleurs de nuit, quelle que soit leur activité :
  • Lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire de travail de nuit est réparti sur moins de 5 jours par semaine,
  • Lorsque la Société doit faire face à un surcroît temporaire d'activité prévisible.

Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis des institutions représentatives du personnel.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas précités de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures en poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps de dépassement.

Ce temps de repos s'ajoutant au temps de repos quotidien légal.

Durée du travail hebdomadaire


La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Il peut être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis des institutions représentatives du personnel.

Temps de pause

Tout salarié, travaillant la nuit dans les conditions définies à l'article 2, ne peut effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier de 20 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif.
Sécurité

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

Surveillance médicale renforcée

Chaque travailleur de nuit doit faire l'objet, lors de son embauche ou de son passage à un horaire de nuit puis une fois par an, d'une visite médicale par la médecine du travail afin de vérifier son aptitude au travail de nuit.

Cette surveillance particulière a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur la santé et la sécurité des salariés.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit, constaté par le médecin du travail, l’exige, il sera transféré à titre temporaire ou définitif, par le biais d'un avenant à son contrat de travail, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à l’emploi précédemment occupé.

Passage du travail de nuit au travail de jour

Chaque travailleur de nuit bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité d'affectation à un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Au cas où un travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 30 jours ouvrés.

Salariée en état de grossesse

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, peut demander son affectation à un poste de jour pendant sa période de grossesse et durant une période n’excédant pas un mois après le terme du congé légal postnatal.

Dans ce cadre, la salariée doit présenter sa demande par écrit à l'employeur, accompagnée de tout justificatif médical de son état.

De même, toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, doit faire l'objet d'une affectation à un poste de jour pendant sa période de grossesse pouvant être prolongée pour une durée maximale de 1 mois, dès lors que le médecin du travail aura constaté par écrit que l'état de cette salariée est incompatible avec le travail de nuit.

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, dès lors qu'elle a régulièrement présenté sa demande de changement d'affectation ou qu'elle fait l'objet d'une déclaration d'incompatibilité avec le travail de nuit par la médecine du travail, doit faire l'objet d'un changement d'affectation à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'elle occupait précédemment en travail de nuit.

En outre, ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération, sauf avantages éventuellement liés à la réalisation du travail habituel de nuit.

Dans la mesure où ce changement d'affectation s'accompagne d'un changement de lieu de travail en dehors de l'agglomération au sein de laquelle la salariée exerçait précédemment ses fonctions, ce changement de lieu de travail est subordonné à l'accord de la salariée.

Enfin, lorsque le changement d'affectation à un poste de jour s'est avéré impossible ou que la salariée a refusé les changements proposés par l'employeur pour réaliser cette affectation à un poste de jour, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu'à la fin du congé légal de maternité, éventuellement prolongé d'une durée maximale de 1 mois par le médecin du travail.

Articulation du travail de nuit avec la vie sociale et familiale des travailleurs

Accessibilité


Sauf accord exprès de l'intéressé, le travailleur de nuit doit bénéficier de moyens de transport, collectifs ou individuels, lui permettant d'effectuer les trajets domicile/travail dans une limite maximale de 2 heures par nuit.

L'employeur devra vérifier au moment de l'embauche ou de l'entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit que le salarié a les moyens pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou de s'assurer que le salarié dispose d'un véhicule personnel pour regagner son domicile.

Demande d’affectation à un poste de jour pour raisons familiales impérieuses


Tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses ou des raisons de santé.

A titre d'exemple, les raisons familiales impérieuses susmentionnées peuvent être les suivantes:
  • La nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants, à partir du moment où il est démontré que l'autre personne ayant la charge de l'enfant (ou des enfants) n'est pas en mesure d'assurer cette garde ;
  • la nécessité de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé.

Dans ce cadre, le travailleur de nuit devra présenter sa demande par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre et apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à son employeur. Sa demande sera examinée de façon préférentielle dans un délai de 8 jours ouvrés.

Le travailleur de nuit ayant présenté valablement une telle demande de changement d'affectation doit, par le biais d'un avenant à son contrat de travail, faire l'objet d'un reclassement temporaire ou définitif, par le biais d'un avenant à son contrat de travail, sur un poste de jour correspondant à sa qualification et à l’emploi précédemment occupé.

Egalite professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue:
  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit à un poste de jour ;
  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation (plan de formation, compte personnel de formation, congé individuel de formation).

La Société prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Disposition finales
Durée de l'accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er aout 2019.

Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord continueront de produire effet.

Cette réunion sera organisée soit à l'initiative de la Société, soit sur demande écrite des représentants du personnel.

Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent Accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent Accord cessera de produire effet.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Le Comité social et économique sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce mode d’organisation du temps de travail. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de deux mois pour adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent Accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bobigny, dont une version sur support électronique (cph-bobigny@justice.fr) et une version sur support papier signé des parties, à l’adresse suivante, 1-13 rue Michel de l'Hospital - 93008 Bobigny Cedex

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.

**
*

Fait à Noisy-le-Grand, le 18 juillet 2019
En quatre exemplaires originaux dont un est remis à chacune des parties signataires.

Pour la société,
M….

Pour le Comité Social et Economique
M…
M…

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