accord collectif instituant le don de jours de repos aux PROCHES AIDANTS D’UNE PERSONNE EN PERTE D’AUTONOMIE OU PRESENTANT UN HANDICAP (Article L. 3142-25-1 du Code du travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société NOF METAL COATINGS EUROPE, SA au capital de 3 000 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Compiègne sous le numéro 305 333 668, ayant son siège social 120 rue Galilée – ZAET Creil St-Maximin – 60100 CREIL, représentée par Mr X agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
Le Comité Social et Economique représenté par X
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF INSTITUANT LE DON DE JOURS DE REPOS AUX PROCHES AIDANTS.
PREAMBULE
Soucieuse de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale et de matérialiser la solidarité entre les salariés, la société NOF METAL COATINGS EUROPE et les membres du Comité Social et Economique ont souhaité ouvrir une négociation sur le don de jours de repos, en améliorant l’éligibilité du dispositif aux enfants sans condition d’âge, relevant du foyer fiscal ou non, au conjoint (marié, vivant maritalement ou lié par un PACS), aux parents (grands-parents, père, mère, frère ou sœur) du salarié ou de son conjoint (marié, vivant maritalement ou lié par un PACS).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de NOF METAL COATINGS EUROPE. Il concerne tous les salariés de l’entreprise sous contrat de travail à durée indéterminée peu important leur catégorie et ayant au minimum un an d’ancienneté.
Article 2 – Le principe du don de jours de repos
Conformément à l’article L. 3142-25-1 du Code du travail, un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses jours de repos acquis mais non pris, au profit d’un autre salarié de l’entreprise venant en aide à une personne en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap.
Article 3 – Modalités de réalisation du don
3-1 – Conditions de recueil des dons Des dons pourront être réalisés tout au long de l’année civile. Ils seront enregistrés dans une base de données ou tout autre système équivalent mis en place par l’entreprise.
3-2 – Le donateur Tout salarié qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.
Il est rappelé que ces dons sont sans contrepartie. Par ailleurs la Direction et les RH s’engagent à préserver l’anonymat des donneurs.
Les jours de congés payés et jours RTT non pris dans les délais impartis par les salariés (31 mai pour les congés payés et 31 janvier pour les RTT), au lieu d’être perdus, ces jours seront automatiquement transférés dans le compteur de don de jours.
3-3 – Mise en œuvre du don et caractéristiques Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé ou non. Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur. L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service. En cas de refus, il fera connaître sa décision par écrit dans les 15 jours suivants la demande du salarié.
3-4 – Les jours de repos pouvant faire l’objet du don Seuls les jours de congés payés de la cinquième semaine, les jours de réduction du temps de travail (RTT), ainsi que les jours d’ancienneté peuvent être cédés.
Le salarié a la possibilité de faire un don de 10 jours maximum par année civile.
3-5 – Incidence du don sur le salarié donateur Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale sans, toutefois, donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires ou au titre des jours de travail supplémentaires dans le cadre d’un salarié en forfait jours.
Chaque jour donné par un salarié donateur équivaut à un jour de repos pour le salarié bénéficiaire quel qu’il soit.
Article 4 – Bénéfice du don
4-1 – Salariés bénéficiaires Tout salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, ayant au minimum un an d’ancienneté, appartenant à la même entreprise que le donateur peut bénéficier de dons de jours de repos, s’il est confronté à l’une des situations suivantes:
Un enfant, quel que soit son âge, atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants. Le dispositif est étendu, selon les mêmes conditions, à tous salarié ayant déclaré son enfant à son foyer fiscal ou ayant un enfant dont il n’assume pas la charge,
Un conjoint (marié, vivant maritalement ou lié par un PACS) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants,
Un parent (grands-parents, père, mère, frère ou sœur) du salarié ou de son conjoint (marié, vivant maritalement ou lié par un PACS) atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants.
Le salarié devra communiquer un justificatif médical attestant de la pathologie en cause, justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et/ou de soins contraignants. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement ou de la présence soutenue sera également indiquée. La communication de ces justificatifs doit nécessairement se faire antérieurement au don et au plus tard à la date du don.
Pour bénéficier du dispositif, le salarié doit au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :
les jours de congés payés de l’année en cours à l’exclusion de 15 jours de congés payés pour la période estivale,
Et pour moitié des absences suivantes :
les jours de réduction du temps de travail (RTT) pour les salariés qui en bénéficient
les jours d’ancienneté acquis.
Article 5 – Modalités de prise des jours cédés
Le salarié bénéficiaire formule une demande d’absence afin d’aider une personne atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 15 jours avant la prise des jours. Il devra préciser le nombre de jours de dons demandés et les dates de prises de ces jours.
Un justificatif médical attestant de la pathologie en cause, justifiant du caractère indispensable d’une présence soutenue et/ou de soins contraignants sera joint à la demande d’absence.
La prise des jours d’absence pour aider une personne atteinte d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants se fait soit par journée entière, soit par demi-journée.
Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et, le cas échéant, des jours de réduction de temps de travail.
Article 6 – Consommation des dons
Afin de permettre la consommation des jours de dons, un nouveau motif d’absence intitulé « DON de jour » est créé. Ces jours sont utilisés pour maintenir la rémunération des salariés utilisant ce motif d’absence.
Les demandes seront traitées dans l’ordre d’arrivée par la Direction ou le Service RH.
Si le nombre de jours disponibles dans cette base de données venait à devenir critique, la priorité serait donnée aux parents d’un enfant gravement malade.
Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 5 juillet 2019.
Article 8 – Suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de mettre en place un suivi annuel de ce dispositif dans lequel sera communiqué le nombre de donateurs, le nombre de jours de dons, le nombre de bénéficiaires et le nombre de jours pris.
Article 9 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Article 10 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil.
Fait à Creil, le 4 juillet 2019, en 3 exemplaires.
Signatures :
Pour L’entreprise : Pour le Comité Social et Economique