Accord d'entreprise NOFRAYANE

INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 31/12/2023
Fin : 30/12/2026

4 accords de la société NOFRAYANE

Le 29/06/2024




ACCORD D’INTERESSEMENT

Exercices 2024- 2025 - 2026





ENTRE :

La Société NOFRAYANE, S.A.S au capital de 750 000 euros, inscrite au RCS de Cayenne sous le numéro 334 343 738 00012 dont le siège social est sis Parc d’Activités Parkway 9 Rue Yayamadou – 97351 MATOURY représentée par Monsieur Olivier MANTEZ en qualité de Président,




D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise :


Force Ouvrière représentée par Monsieur Fortuné N’GUELA

D’AUTRE PART

Il a été convenu et arrêté ce qui suit,


I- Préambule



La Société NOFRAYANE a décidé, en accord avec les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans la société, de définir et de conclure un système d’intéressement calculé à partir des deux objectifs de performance ci-après :


  • L’augmentation de son résultat opérationnel par activité dit « ROPA » : chez VINCI, la performance du groupe s’évalue autour du résultat opérationnel par activité (ROPA). En conséquence, il a été décidé que cet indicateur déterminera tant le seuil de déclenchement de l’intéressement que son assiette de calcul.

  • Une amélioration des résultats en matière de sécurité : l’entreprise porte en effet une responsabilité envers ses collaborateurs, celle d’assurer leur santé et sécurité. Dès lors, l’accord prévoit de pondérer la prime globale d’intéressement en fonction du résultat sécurité de l’entreprise apprécié sur la base du « taux de fréquence -accident du travail ».

La mise en place de cet accord d’intéressement apparaît comme le meilleur moyen de permettre à chaque salarié de la Société de profiter de l’amélioration des résultats de l’entreprise obtenus sur le plan économique et sur le plan de la sécurité grâce aux efforts de l’ensemble du personnel.

C’est dans cet esprit et en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du Code du travail qu’il est conclu un régime d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l’entreprise et l’ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une efficacité du personnel et d’une meilleure organisation de l’entreprise.


II- Dispositions générales



ARTICLE 1- OBJET


Le présent accord a pour objet de fixer :

  • Le cadre d’application, la durée de l’accord ;
  • Les modalités d’intéressement retenues ;
  • Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement ;
  • L’époque des versements ;
  • Les modalités d’information collective et individuelle du personnel ;
  • Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord.




ARTICLE 2 – DUREE ET REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux, à savoir les exercices 2024, 2025 et 2026.

A l’issue de cette période, les parties au présent accord se réuniront pour tirer les enseignements de l’ensemble de l’accord et pour examiner, en fonction de la situation de l’entreprise, l’opportunité de le renouveler.


ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


L’intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés de l’entreprise qui justifient d’une ancienneté d’au moins 3 mois dans l’entreprise au 31 décembre de l’année de référence.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte, tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze derniers mois qui la précèdent, sans que les périodes de simple suspension du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, ne puissent être déduites.

Le bénéfice de l’intéressement n’est pas subordonné à la présence du salarié dans l’entreprise à la date du versement de l’intéressement, ni à sa présence effective le jour de la clôture de l’exercice.

L’intéressement est dû à tout salarié quittant l’entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté indiquées ci-dessus. En cas de dispense de préavis à l’initiative de la Société, la durée du préavis est incluse dans la durée d’ancienneté précitée.

Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié, dès lors qu’ils remplissent les conditions posées dans le présent accord.

Les salariés à temps partiel, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, bénéficient de l’intéressement comme tout autre salarié, dès lors qu’ils remplissent les conditions posées dans le présent accord, au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré conformément à la définition de la durée de présence figurant dans le présent accord, à l’article 6.1

En revanche, les salariés sous contrat de travail temporaire ont vocation à bénéficier de l’accord d’intéressement dans leur entreprise de travail temporaire et sont, dès lors, exclus du système d’intéressement mis en place au sein de la Société.
Il en est de même pour les stagiaires, non titulaires d’un contrat de travail.


ARTICLE 4 – CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT


  • Les sommes éventuellement réparties entre les salariés en application du présent accord ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n’entrent pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

  • L’intéressement ne se substitue à aucun des éléments de salaire ou accessoires de salaire en vigueur dans l’entreprise à la date de conclusion du présent accord ou ayant été en vigueur durant l’année précédant cette date.

  • L’intéressement résulte uniquement des règles de calcul définies dans le cadre du présent accord. Etant donné que l’intéressement est par nature aléatoire, variable et incertain, aucun versement n’est garanti au titre du présent accord.

Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.


III- Calcul de l’intéressement

ARTICLE 5 – CALCUL

Article 5.1 - Seuil de déclenchement de l’intéressement

Pour qu’un intéressement soit déterminé et distribué aux bénéficiaires, l’entreprise doit atteindre un certain niveau de résultat opérationnel sur activité (ROPA), exprimé en pourcentage de l’activité ; ainsi qu’un certain objectif sécurité.

Aussi, pour chacune des trois années d’exercices du présent accord :
  • Le ROPA devra atteindre 3.5 % minimum de l’activité, mesurée par le Chiffre d'Affaires de la société,
  • Le taux de fréquence devra rester inférieur ou égal à 10,
  • Aucun accident mortel ne devra survenir.

Ces valeurs constituent le seuil de déclenchement du calcul annuel de la prime globale d’intéressement.

Lorsque ces résultats ne sont pas atteints, aucune prime d’intéressement ne peut être versée pour l’année concernée.

Article 5.2 – Calcul de la prime globale d’intéressement

La prime globale d’intéressement est calculée de la façon suivante :
  • La prime est calculée en fonction du ROPA exprimé en pourcentage de l’activité, au-delà de 3.5%.
  • Elle est pondérée en fonction du taux de fréquence s’il reste inférieur ou égal à 10, annulée dans le cas contraire.

  • Une prime déterminée en fonction du ROPA


La prime d’intéressement est calculée en pourcentage du résultat opérationnel sur activité (ROPA), tel que certifié par les commissaires aux comptes.

  • Si le ROPA est inférieur à 3.5% : I = 0
  • Si le ROPA est compris entre 3.5 et 7 % : I = 7% (ROPA – 3.5% * CA) + 0.5%* Masse Salariale
  • Le calcul est plafonné à un ROPA de 7%.

  • Une prime pondérée en fonction du taux de fréquence


Afin de prendre en considération les résultats en matière de sécurité des collaborateurs, la prime globale d’intéressement telle que calculée précédemment, pourra être pondérée par un coefficient calculé de la façon suivante :

  • Si le Taux de Fréquence TF est inférieur à 6 : la prime globale d’intéressement, telle que calculée précédemment ne sera pas impactée.

  • Si le Taux de Fréquence TF est supérieur à 6 et inférieur ou égal à 10 : le pourcentage du ROPA est multiplié par la formule suivante : 6/TF.

A titre d’exemple : si le TF est égal à 6, correspondant à l’objectif cible, le coefficient multiplicateur sera donc égal à 6/6 = 1.

Par conséquent, le calcul sera le suivant : I = 6/TF * (7% (ROPA – 3.5% * CA) + 0.5% * MS)

  • Si le Taux de Fréquence TF est supérieur à 10 : le pourcentage du ROPA est multiplié par zéro. En conséquence, lorsque le taux de fréquence enregistré par l’entreprise est supérieur à 10, aucune prime d’intéressement ne sera versée.

  • Lors de la survenance d’un accident mortel, I = 0

Le Taux de Fréquence TF salarié est calculé de la manière suivante : Nombre d’accidents du travail avec arrêts cumulé dans l’exercice, divisé par le nombre d’heures travaillées et multiplié par 1.000.000 concernant le personnel salarié (CDI, CDIC, CDD, alternants hors intérimaires).


ARTICLE 6 – REPARTITION DE LA PRIME INDIVIDUELLE D’INTERESSEMENT

La prime globale d’intéressement résultant des calculs définis au point 5 du présent accord sera répartie, entre l’ensemble des bénéficiaires, à hauteur de 50 % proportionnellement à la durée de présence effective accomplie par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence et à hauteur de 50 % proportionnellement à la rémunération annuelle brute perçue par chaque bénéficiaire au cours de l’exercice de référence.

Article 6.1 - Modalités de répartition de la première sous-masse d’intéressement (50 % de la prime globale)

La première sous-masse d'intéressement sera répartie entre les bénéficiaires au prorata de leur temps de présence effectif au cours de l'exercice de référence, sans aucune modulation en fonction du salaire.

La détermination de la notion de temps de travail effectif ou assimilé

La durée de présence dans l’entreprise s’entend comme toutes les périodes de travail effectif et/ou pouvant être assimilées à du temps de travail effectif au sens de la réglementation en matière d’intéressement.
Pour les salariés sortis de l’entreprise en cours d’exercice, la somme versée sera calculée au prorata du temps de présence passé dans l’entreprise au cours de l’exercice considéré.
Les parties entendent par « jours de présence » toutes les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérés comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, …).

En outre, sont assimilées au temps de présence :
  • Le congé paternité
  • les périodes visées aux articles L. 1225-17 et suivants, L. 1225-37 et suivants et L. 1226-7 du Code du travail, c’est à dire le congé maternité ou d’adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
  • le congé de deuil (visé à l'article L. 3142-1-1 tout comme les périodes de mise en quarantaine en sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique (C. trav., art. L. 3314-5).

Les heures chômées au titre de l’activité partielle (de droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (R 5122-11 du code du travail).

Pour les bénéficiaires occupés à temps partiel, la durée de présence est calculée proportionnellement à la durée légale du travail.

Il en résulte que toute autre période d’absence au cours de la période de référence (congé sabbatique, congé sans solde, congé parental d’éducation, …) sera décomptée du nombre de jours de travail effectif ou assimilé effectués par le bénéficiaire au cours de l’exercice de référence, dans la mesure où ces absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.

Détermination de la part de prime individuelle d’intéressement au titre de la première sous-masse d’intéressement

La durée de présence effective de chaque bénéficiaire est comparée à la durée totale de présence effective de l’ensemble des bénéficiaires pour aboutir à un pourcentage individuel, les durées de présence effective s’appréciant au cours de l’exercice de référence.

Article 6.2 Modalités de répartition de la seconde sous-masse d’intéressement (50 % de la prime globale)

La seconde sous-masse d’intéressement sera répartie entre les bénéficiaires au prorata de leur Rémunération annuelle brute perçue au cours de l’exercice de référence.

La détermination de la rémunération annuelle brute


La rémunération annuelle brute de chaque bénéficiaire, au sens du présent accord, s’entend par le salaire mensuel brut de base multiplié par 12 pour une année complète de travail.

Est donc exclu de la rémunération annuelle brute au titre du présent accord, l'ensemble des autres éléments de rémunération et primes quelle que soit leur nature (primes exceptionnelles, de résultat, de bilan...) ainsi que l'ensemble des indemnités n'ayant pas la nature juridique de salaire (indemnités de licenciement, de remboursements de frais professionnels...).

Il est convenu que les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de la réglementation de l’intéressement (congés payés, exercice de mandat de représentation, congés de maternité ou d’adoption, périodes d’absences consécutives à un accident du travail, de trajet ou à une maladie professionnelle, congé de deuil, période de mise en quarantaine, période d’activité partielle) donneront lieu pour le calcul de la rémunération annuelle brute des salariés concernés, à une reconstitution du salaire qui aurait été théoriquement perçu pendant leur absence.

Il en sera de même pour les arrêts de travail consécutifs à un accident ou une maladie d’origine non professionnelle dans la limite de 15 jours ouvrés d’absence, ainsi que pour les périodes d’absence dues à la prise d’un congé de paternité.

La rémunération individuelle de chaque bénéficiaire, telle que définie ci-dessus, est comparée à la masse salariale annuelle de l’ensemble des bénéficiaires pour aboutir à un pourcentage individuel.

Détermination de la part de prime individuelle d’intéressement au titre de la seconde sous-masse d’intéressement


En conséquence, et pour cette sous-masse, la prime individuelle d’intéressement de chaque salarié bénéficiaire sera calculée en multipliant le pourcentage individuel défini ci-dessus par la seconde sous-masse d’intéressement (calculée conformément à la répartition prévue à l’article 6 du présent accord) à répartir entre les bénéficiaires.


ARTICLE 7 – MESURE D’ECRETEMENT

En cas de distribution, dans un même exercice comptable, d’un intéressement et d’une participation des salariés, le montant final de l’intéressement de l’exercice considéré, sera amputé du montant de la participation à répartir entre les salariés.

Par exemple : Intéressement de l’année N = 150 000€
Participation de l’année N = 80 000 €
Intéressement à distribuer après écrêtement = 150 000 – 80 000 = 70 000€

ARTICLE 8 – PLAFONDS DE L’INTERESSEMENT


Article 8-1 Plafond individuel des bénéficiaires


Au titre d'un exercice, le montant de l'intéressement individuel de chaque salarié ne pourra excéder une somme égale à 75% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur lors du paiement de l'intéressement.

En cas de dépassement de l’un de ces deux plafonds par un ou plusieurs salariés, au cours d’un exercice donné, les sommes excédentaires seront redistribuées auprès des autres salariés bénéficiaires qui n’atteindraient pas ce plafond, conformément aux critères de répartition définis à l’article 6 du présent accord.

Pour les salariés n’ayant pas effectué un exercice entier au sein de la Société, ce plafond sera calculé au prorata du temps de présence.

Article 8-2 Plafonds de l’intéressement


En tout état de cause, la masse globale de l’intéressement versée aux salariés de la Société au titre d’un exercice ne peut excéder 20% du total des salaires annuels bruts versés aux salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise pendant le même exercice, étant précisé que, dans l’hypothèse où ce plafond serait atteint au cours d’un exercice donné, les sommes excédentaires ne pourront être reportées sur l’exercice suivant.

ARTICLE 9 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT


L’exercice social de l’entreprise coïncidant avec l’année civile, le calcul de l’intéressement aura lieu dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, soit au plus tard le 15 avril, date à laquelle le salarié sera informé du montant de son intéressement.

La prime individuelle d’intéressement sera versée à chaque bénéficiaire au plus tard le 30 avril de l’année N + 1


ARTICLE 10 – MODALITES DE VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT


Les sommes dues au titre de l'intéressement donneront lieu, à chaque versement, à l'établissement d'une fiche distincte du bulletin de salaire.

La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Cette fiche comportera, en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition de l'intéressement telles qu'elles résultent du présent accord.

A ce titre, la fiche précisera le « résultat opérationnel par activité » dit « ROPA » généré au titre de l'exercice, la masse globale d'intéressement à répartir, le nombre de bénéficiaires, le montant de la prime individuelle d'intéressement versée au bénéficiaire ainsi que les retenues opérées au titre de la CSG et de la CRDS.

En cas de départ d’un bénéficiaire, pour quelque motif que ce soit, celui-ci recevra en même temps que sa paie un avis lui indiquant la date du prochain versement de l’intéressement éventuel auquel il aura droit.

A cet effet, il devra faire connaître au service du personnel l’adresse à laquelle devra lui être envoyé l’intéressement et lui indiquer par la suite ses changements d'adresse éventuels afin que l'intéressement puisse lui être versé, le cas échéant.
Lorsqu’un salarié bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée à la Société, les sommes auxquelles il peut prétendre sont affectées au PEG VINCI et investies dans le FCPE prévu par ledit plan. Les sommes sont conservées et gérées par l’organisme qui en a la charge pendant dix ans. Passé ce délai, les avoirs du bénéficiaire sont remis à la Caisse des dépôts et Consignations qui les conserve pendant vingt ans. L’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription (30 ans).

ARTICLE 11 – AFFECTATION DE L’INTERESSEMENT


Lorsque les bénéficiaires n’optent pas pour le versement immédiat de leur prime d’intéressement, ces sommes peuvent, après prélèvement de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), être investies selon le choix individuel de chacun d'eux :

• pour tout ou partie sur les fonds prévus par le Plan d’Epargne Groupe VINCI (PEG VINCI),

• pour tout ou partie, sur les fonds prévus par le Plan d’épargne retraite collectif de Groupe VINCI (PERCOLG), baptisé plan ARCHIMEDE.


Lorsque cette affectation intervient dans les quinze jours du versement de la prime, les sommes correspondantes bénéficient d’un régime fiscal et social de faveur dans les conditions prévues par la loi.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat, dans le délai prévu, ni leur affectation à un plan d’épargne salariale, seront affectées, par défaut, au PEG VINCI et investies dans le FCPE prévu par ledit plan. Elles sont bloquées 5 ans à compter du 1er jour du 6ème mois suivant l’exercice au titre duquel elles sont calculées, sauf cas de déblocage anticipés rappelés, à titre indicatif, à l’article 11 du présent accord.

ARTICLE 12 – INDISPONIBILITE DES DROITS

Article 12.1 - Indisponibilité des droits pour les avoirs placés sur les fonds prévus par le Plan d’Epargne Groupe (PEG) VINCI


Si le bénéficiaire a opté pour le placement de sa prime d’intéressement dans un ou plusieurs fonds prévus par le PEG VINCI, les droits constitués au profit du bénéficiaire en vertu de l’accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de cinq ans courant à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont attribués.

A savoir, dans une pareille hypothèse, le 1er juin 2027 pour les droits afférents à l’exercice 2022, le 1er juin 2028 pour les droits afférents à l’exercice 2023…

Le délai d'indisponibilité mentionné plus haut ne peut être abrégé que dans les cas suivants :

  • mariage du bénéficiaire ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé,
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à la charge du bénéficiaire,
  • divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire,
  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article R. 5213-2 du Code du travail à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité,
  • rupture du contrat de travail ; il est précisé que la mobilité intragroupe VINCI ne constitue pas un cas de déblocage anticipé.
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production,
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel,
  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L.331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,
  • et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Article 12.2 - Indisponibilité des droits pour les avoirs placés sur les fonds prévus par le Plan d’épargne retraite collectif de Groupe VINCI (PERCOLG) baptisé plan ARCHIMEDE


Les sommes affectées sur les fonds prévus par le Plan d’épargne retraite collectif de Groupe VINCI (PERCOG), baptisé plan ARCHIMEDE, deviennent disponibles à compter du départ en retraite.

Les bénéficiaires pourront, sur leur demande, obtenir le déblocage anticipé de leurs droits avant l’expiration du délai précité dans les cas suivants :

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité. En cas de décès du bénéficiaire, ses ayants droits bénéficient du régime fiscal de faveur s’ils demandent la liquidation de ses avoirs avant le septième mois suivant le décès (conformément à l’article 150 O A du CGI),
  • expiration des droits à l’assurance chômage du bénéficiaire,
  • invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article R. 5213-2 du Code du travail à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle,
  • situation de surendettement du bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du Code de la Consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,
  • acquisition ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel. La demande de déblocage doit être faite dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur,
  • et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.


ARTICLE 13 – INFORMATION INDIVIDUELLE DES SALARIES


Une note d’information résumant et explicitant les dispositions du présent accord sera remis à tout nouvel embauché, le texte intégral de l’accord étant disponible au sein des services administratifs de l’entreprise ou auprès des partenaires sociaux.


ARTICLE 14 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L'application du présent accord est suivi par le Comité social et économique et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Les parties signataires s'engagent à ce que les membres élus du Comité social et économique et les organisations syndicales représentatives respectent la confidentialité des informations qui leur sont transmises.

Le CSE et les organisations syndicales représentatives ont pour rôle de veiller à la bonne application des dispositions du présent accord et de ses avenants.

Le CSE et les organisations syndicales représentatives se réunissent dès que les éléments de l'intéressement ont été déterminés et avant que l'intéressement donne lieu à versement, afin de prendre connaissance des documents ayant servi au calcul de l'intéressement et de vérifier les modalités d'application du présent accord.

ARTICLE 15 – REGLEMENT DES DIFFERENDS


Tout différend concernant l’application du présent accord sera soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

En l’absence de solution amiable, le différend peut être soumis, pour avis, à la requête de la partie la plus diligente, à la DEETS du lieu de conclusion de l’accord.

Si à la suite de cette consultation, le différend subsiste, les parties peuvent décider d’un commun accord, de le porter devant la juridiction compétente du lieu de siège social de la Société.


ARTICLE 16 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction de la société, dans les 15 jours qui suivent sa signature, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Un exemplaire original sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Cayenne.


ARTICLE 17 – DUREE, DENONCIATION, REVISION ET RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

Article 17.1 – Durée


Le présent accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de trois ans et s’applique donc aux trois exercices allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Article 17.2 – Dénonciation


Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l’ensemble de ses signataires dans les mêmes formes qu’à sa conclusion.

Cette dénonciation vaudra pour l’exercice en cours si elle intervient dans les six premiers mois de l’exercice et à compter de l’exercice suivant si elle intervient après cette date.

La décision doit être notifiée par l’une ou l’autre des parties, à la DEETS par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours.

Article 17.3 – Révision


Le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord de l’ensemble de ses signataires, si sa mise en œuvre n’apparaît pas plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires ; cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre de l’exercice au cours duquel il doit prendre effet, pour être applicable à cet exercice.

Article 17.4 – Commission de suivi

Une commission de suivi composée des membres de la direction, de la Délégation syndicale et du comité social et économique, se réunira une fois par an pour examiner l’application du présent accord.




Fait à Matoury en 3 exemplaires
Le 30 juin 2024




Pour l’organisation syndicale représentativePour la Société NOFRAYANE

Pour Force OuvrièreOlivier MANTEZ
Fortuné N’GUELA

Mise à jour : 2024-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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