Accord d'entreprise NOFRAYANE

TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Application de l'accord
Début : 31/08/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NOFRAYANE

Le 01/08/2024




ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL AU SEIN DE NOFRAYANE

ENTRE,


La Société NOFRAYANE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de Cayenne sous le numéro B 334 343 738, située Lieu-dit Parc d’activités Parkway – 9 rue Yayamadou - CS 21106 – MATOURY (97351) - dûment représentée par son représentant légal Monsieur



ET,

Le syndicat FO GUYANE – 4 avenue Louis Pasteur à Cayenne (97300), représenté par Monsieur




Ci-après collectivement dénommées les « Parties »


PREAMBULE


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de ses activités au sein des chantiers.
Dans le cadre de l’organisation des équipes sur chantiers, l’entreprise peut, parfois, être amenée à mobiliser du personnel à travailler de nuit, notamment lorsque les travaux perturbent l’activité des clients pour lesquels elle intervient, ou lorsque des mesures de sécurité particulières nécessitent que l’activité journalière soit au ralenti pour permettre aux ouvriers d’intervenir.
L’entreprise a parfaitement conscience que le recours au travail de nuit exceptionnel nécessite une attention particulière car aucune disposition ne fixe de règle en la matière. En effet, seul le travail de nuit dit habituel est règlementé.
Ainsi et compte tenu de l’absence de dispositions conventionnelles de branche, le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit exceptionnel / occasionnel dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.
Une réunion de négociation s’est tenue le 24/07/2024.
Au terme de cette dernière, les parties ont convenu des dispositions suivantes.

TITRE 1. TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL

Article 1. Définition

Article 1.1 Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur catégorie professionnelle, à l’exception des jeunes de moins de 18 ans.
Article 1.2. Définition de la période de nuit exceptionnel
Est considéré comme un travailleur de nuit occasionnel tout salarié qui accomplit des heures de travail entre 21 heures et 6 heures sans atteindre les seuils lui permettant d’être qualifié de travailleur de nuit habituel.
Article 1.3 Définition du travail de nuit exceptionnel
Il est prévu que soit considéré comme travailleur de nuit exceptionnel, tout travailleur de nuit qui accomplit au moins 2 heures consécutives sur la plage horaire prédéfinie.
Article 1.4 Recours au travail de nuit exceptionnel
Le recours au travail de nuit exceptionnel doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.
Le travail de nuit est une organisation du travail dérogatoire et présentant des risques pour la santé, la sécurité et la qualité de la vie personnelle, familiale et sociale.
Il en résulte que l’employeur ne pourra faire travailler de nuit que les salariés n’ayant pas de restriction médicale.

Article 2. Majorations

Tous les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit exceptionnel seront rémunérés de la façon suivante : Toute heure effectuée entre 21 heures et 6 heures donne lieu aux majorations suivantes :
  • Au taux de 100 % de la 1ère à la 7ème heure,
  • Au taux de 125 % les éventuelles 8ème et 9ème heure.
Cette majoration ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou jour férié.
Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Les heures supplémentaires effectuées de nuit sont récupérées par un repos de même durée.

Article 3. Temps de pause et programmation indicative de travail

Les travailleurs de nuit bénéficieront d'un temps de pause rémunéré de 20 minutes consécutives à prendre immédiatement après 6 heures de travail de nuit continues.
Si le temps de pause de 20 minutes est pris avant 6 heures continues de travail de nuit, alors, elle n’est pas rémunérée.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une indemnité de panier.

Article 4. Durée maximale journalière, quotidienne du travail de nuit exceptionnel


La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 10 heures. Il s'agit de 10 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail. Il est rappelé que ce repos est obligatoire.
Il est également entendu qu’un salarié effectuant du travail de nuit exceptionnel pourra être affecté, le jour suivant, sur des horaires de jour à la condition que le repos de 11 heures soit respecté.

Article 5. Renforcement de la protection et mesures relatives aux conditions de vie et de travail des travailleurs de nuit exceptionnels

L’entreprise doit mettre en place des mesures de prévention, afin d’anticiper et minimiser le plus possible les impacts de ce type d’horaires sur la santé, la vie sociale et familiale des salariés qui y sont soumis.
Pour ce faire, l’entreprise doit, au préalable, solliciter les conseils du médecin du travail. Le comité social et économique, s’il existe, doit être consulté sur ces mesures.
Article 5.1 - Les mesures de prévention collective
Les mesures organisationnelles suivantes devront être prises par l’entreprise pour limiter les effets du travail de nuit sur la santé des salariés :
– s’assurer que les horaires de prise et de fin de poste sont compatibles avec les horaires de transports en commun. À défaut, s’assurer que le salarié dispose d’un moyen de locomotion personnel ou qu’il puisse pratiquer le covoiturage avec un collègue. L’entreprise peut mettre en place un ramassage collectif des travailleurs de nuit. Aucune demande de remboursement de frais de type Taxi, Uber ou autre ne sera prise en charge par l’entreprise ;
– s’efforcer de rompre la monotonie des tâches qui sont confiées au salarié ;
– en cas de rotation de poste, prévoir du temps pour les transmissions d’une équipe à l’autre ;
– raccourcir, dès que l’activité le permet, la durée de travail des postes de nuit ;
– étudier et mettre en œuvre des solutions techniques pour adapter l’environnement lumineux : prévoir une exposition à la lumière d’intensité importante en début de poste puis la limiter en fin de poste ;
– assurer, sauf si l’activité ne le permet pas, la stabilité et la prévisibilité des horaires et les temps de repos en fin de semaine, afin de permettre au salarié d’organiser et de maintenir une vie sociale et familiale satisfaisante. De plus, le travailleur de nuit exceptionnel qui assume seul la garde d'enfants de moins de 10 ans, bénéficiera d'une priorité absolue pour limiter son intervention aux horaires du travail de nuit tels que définis par le présent accord ;
Article 5.2 - Les mesures de prévention individuelle
Les recommandations suivantes devront être faites aux salariés travaillant de nuit occasionnel, par tout moyen (affichage, remise d’un document aux salariés concernés…).
Recommandation générale :
– un travailleur de nuit occasionnel peut demander, à tout moment, une visite auprès du médecin du travail.
  • Recommandations pour le sommeil :
– éviter les excitants. La consommation de caféine peut avoir lieu en début de poste mais pas pendant les 5 dernières heures de travail ;
– conditions favorables pour un sommeil diurne et réparateur à domicile : noir absolu ; silence ; téléphones éteints ou en mode silencieux ; respecter le rituel du coucher (lecture reposante, tisane, toilette…) ;
– respecter un temps de repos strict pendant les pauses lors du travail de nuit. Si possible, profiter des pauses pour faire une courte sieste.
  • Recommandations pour l’hygiène de vie :
– respecter 3 prises alimentaires par jour (ne pas grignoter ou sauter de repas) ;
– prendre une collation légère pendant le travail de nuit (pause) ;
– pratiquer une activité physique régulière.
Ces recommandations pourront être modifiées et/ou complétées par le médecin du travail.
Article 5.3 - Salariée enceinte, accouchée ou en période de congé postnatal
Une salariée affectée à un poste de travail de nuit exceptionnel dont l’état de grossesse est médicalement constaté ou ayant accouché et pendant la période du congé postnatal doit, sur sa demande, ne pas être affectée sur les plages horaires tels que définis dans le présent accord.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé postnatal et après le retour de ce congé pour une durée n’excédant pas 1 mois.

Titre 2. Dispositions finales

Article 2.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Article 2.2. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une personne habilitée par la loi à engager une procédure de révision.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.
Le cas échéant, les parties entameront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.

Article 2.3. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par toute personne habilitée par la loi à le faire. La dénonciation devra être communiquée à l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine et être déposée à l’administration du travail et au Conseil de Prud’hommes. La dénonciation produira les effets prévus par la loi.
L’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord conclu dans l’entreprise, ou pendant une durée d’un an à compter de la fin du préavis.
Dans le cas où aucun accord de substitution n’a été conclu, il sera fait application des dispositions légales spécifiques à cette hypothèse.

Article 2.4. Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L 2231-5 et suivants du Code du travail. La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes.

Article 2.5. Information

En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, la société procurera un exemplaire de cet accord aux représentants du personnel.

Article 2.6. Communication

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par des représentants de la direction.
En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

À Matoury, le 26/07/2024


Fait en 3 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale FOPour la Société NOFRAYANE







Mise à jour : 2024-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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