Accord d'entreprise NORMAL FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 25/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société NORMAL FRANCE

Le 05/04/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :


La société NORMAL FRANCE, SASU au capital de 1 100 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 844.431.486, dont le siège social est sis 34 rue du Faubourg Saint-Antoine – 75012 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXXXX – Directeur NORMAL France, dûment habilité aux fins des présentes,


D’UNE PART

Et :



D’AUTRE PART

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc159330432 \h 2
CHAPITRE I : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc159330433 \h 2
ARTICLE 1. JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc159330434 \h 2
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc159330435 \h 3
ARTICLE 3. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc159330436 \h 4
ARTICLE 4. PRINCIPE ET EXPRESSION DU VOLONTARIAT PAGEREF _Toc159330437 \h 5
ARTICLE 5. NUIT NON TRAVAILLEES PAGEREF _Toc159330438 \h 6
ARTICLE 6. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc159330439 \h 6
ARTICLE 7. TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc159330440 \h 8
ARTICLE 8. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc159330441 \h 9
ARTICLE 9. CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE ET EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES PAGEREF _Toc159330442 \h 9
ARTICLE 10. MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES PAGEREF _Toc159330443 \h 11
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc159330444 \h 11
ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159330445 \h 11
ARTICLE 2. REVISION PAGEREF _Toc159330446 \h 11
ARTICLE 3. DENONCIATION PAGEREF _Toc159330447 \h 11
ARTICLE 4. SUIVI PAGEREF _Toc159330448 \h 12
ARTICLE 5. DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc159330449 \h 12
ARTICLE 6. PUBLICITE PAGEREF _Toc159330450 \h 12
ARTICLE 7. SIGNATURE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc159330451 \h 12
ANNEXE 1 : PAGEREF _Toc159330452 \h 13

PREAMBULE

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques 2024 dans plusieurs villes de France, il a été annoncé par les autorités administratives, et notamment le ministre délégué aux Transports, la mise en place des plans de circulation rigoureux lesquels pourraient impacter et restreindre les possibilités de livraison de marchandises en journée.

Le cas échéant, ces restrictions ne permettront pas aux transporteurs d’effectuer les livraisons de marchandises au sein sur les plages horaires habituelles et, de fait, la réception de nos marchandises dans nos points de vente devra se dérouler sur des plages horaires de nuit.

Par ailleurs, durant cette période, il a été identifié une nécessité d’ouvrir certains magasins à des horaires au-delà 21 heures afin de répondre à un besoin lié à l’augmentation de la fréquentation touristique et donc de la demande.

Dans ce contexte, la Société NORMAL FRANCE a souhaité mener avec les membres du CSE une réflexion plus large sur le recours exceptionnel au travail de nuit au cours de laquelle il est apparu, en raison d’impératifs propres inhérents au commerce de détail ainsi qu’à l'obligation d'assurer la continuité de l'activité économique, et ce même en dehors du contexte particulier des Jeux Olympiques 2024, une nécessité pour la Société de pouvoir faire travailler certains salariés sur des plages horaires dites de « nuit ».

Ainsi, après avoir à nouveau affirmé être attaché au travail effectué dans la limite des horaires habituels en journée, la Direction de la Société NORMAL FRANCE et les membres du CSE se sont entendus pour envisager le travail de nuit, tout en s’accordant sur le fait que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et qu’il ne peut y être recouru que dans la mesure où la continuité des prestations est indispensable à l’activité économique de l’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de fixer les garanties et contreparties accordées aux salariés pouvant être amenés à travailler de nuit en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

Au cours de leurs échanges les parties ont ainsi insisté sur la volonté de préserver la vie sociale et familiale des salariés, ont convenu de définir des compensations salariales et ont confirmé leur attachement au principe du volontariat qui implique que seuls les salariés ayant manifesté par écrit leur volonté de travailler de nuit pourront être amenés à travailler la nuit et de manière exceptionnelle.

Le présent accord a par ailleurs vocation à s’appliquer en complément avec les dispositions de l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre du travail dominical et du travail en soirée signé au sein de NORMAL FRANCE en date du 6 mai 2022.



CHAPITRE I : RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1. JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

En raison d’impératifs propres inhérents au commerce de détail ainsi qu’à l'obligation d'assurer la continuité de l'activité économique, il s’ensuit une nécessité de faire travailler certains salariés sur des plages horaires dites de « nuit ».

Cette nécessité se confirmera notamment pendant la période des Jeux Olympiques 2024 (soit au cours de l’été 2024) pendant laquelle les restrictions de circulation dans plusieurs villes de France ne permettront pas aux transporteurs d’effectuer, et donc de réceptionner au sein de nos points de vente, les livraisons de marchandises sur les plages horaires habituelles et devront avoir lieu sur des plages horaires de nuit.

Également, pendant cette période, certains magasins situés dans les villes accueillant les épreuves des Jeux Olympiques et où une affluence touristique est attendue, pourront à titre exceptionnel ouvrir un peu plus tard que leurs horaires d’ouverture du public habituels et notamment au-delà de 21 heures afin de pouvoir assurer une offre de service complète aux clients.

En-dehors même de la période des Jeux Olympiques 2024 et de manière plus large, le recours au travail de nuit peut permettre de répondre, pour certains magasins, à un besoin d‘assurer, dans des circonstances exceptionnelles, la bonne gestion de la réception et du traitement des livraisons à des horaires permettant l’achalandage des points de vente en dehors des horaires d’ouverture du public sans compromettre la continuité de l‘activité et de la qualité de service auprès des clients de nos enseignes, ainsi que leur sécurité lorsqu’ils réalisent des achats.

Il répond également à une nécessité d’aménager les horaires des salariés amenés notamment à réceptionner les livraisons en magasin afin qu’ils puissent les traiter dans des conditions sécurisées et facilitées.

Enfin, au-delà de la gestion de l’approvisionnement des marchandises au sein de nos points de vente, les parties reconnaissent que le recours au travail de nuit peut aussi concerner tout impératif ou toute situation exceptionnelle nécessitant d’y recourir lorsqu’aucun autre moyen organisationnel ne peut être envisagé sans compromettre la continuité de l’activité et la qualité de service.

Le présent accord n’introduit, ni directement ni indirectement, un principe de recours systématique au travail de nuit, lequel doit rester exceptionnel.

Le recours au travail de nuit reste exceptionnel en ce sens où il ne concerne pas l’ensemble du personnel de la Société NORMAL FRANCE (voir article 2.2. ci-après).

La société veillera à prendre en compte les impératifs de la sécurité et de la santé des salariés concernés.







ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION

2.1. Espaces de vente concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des espaces de vente au détail de l’entreprise.

A titre informatif, la liste des magasins de NORMAL FRANCE arrêtée au jour de la signature du présent accord est susceptible d’évoluer.

Les parties conviennent que le présent accord s’appliquera à tout espace de vente qui ouvrirait postérieurement à la signature du présent accord.

2.2. Salariés concernés

Le champ d’application du présent accord vise l’ensemble des salariés de la Société NORMAL FRANCE et principalement, sans que cela ne soit limitatif, les salariés travaillant au sein des magasins amenés à devoir assurer des prestations indispensables pour servir les points de vente avant leur ouverture au public (notamment pour la réception et du traitement des livraisons) et/ou pour permettre l’ouverture des points de vente et l’accueil de la clientèle.

Sont exclus du recours au travail de nuit :

  • Les salariés âgés de moins de 18 ans ;
  • Les salariées en état de grossesse médicalement déclaré auprès de la Société NORMAL FRANCE ;
  • Les salariés dont le médecin du travail estime que l’état de santé n’est pas compatible avec l’exécution d’horaires de travail de nuit.
  • Les salariés bénéficiant à des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.

En effet, le salarié en forfait annuel en jours qui a la possibilité de s’organiser comme il le souhaite n’est pas contraint par l’accord collectif de l’entreprise et peut décider de travailler une certaine durée par jour qui sera répartie comme bon lui semble, dans le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires.

Aussi, pour le salarié au forfait annuel en jours qui décide de répartir son temps de travail sur des heures de nuit car il préfère d’organiser de la sorte, le régime juridique du travail de nuit (et donc le bénéfice des contreparties et des dispositions prévues dans le présent accord) n’a pas vocation à s’appliquer.

Il est cependant rappelé que, même pour le salarié au forfait annuel en jours, le travail de nuit doit rester exceptionnel.


ARTICLE 3. DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

L’article L.3122-20 du Code du travail définit le travail de nuit comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures, tout en laissant aux entreprises la possibilité de retenir par accord une autre période adaptée à leur situation propre.

Ainsi, les parties conviennent qu’est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.

Par exception, conformément aux dispositions prévues aux termes de l’accord d’entreprise sur la mise en œuvre du travail dominical et du travail en soirée signé au sein de NORMAL FRANCE en date du 6 mai 2022, le travail en soirée recouvrant la période allant de 21h à 24h dans les zones touristiques internationales (ZTI), la période de nuit s’étend de 00 heures à 6 heures dans les ZTI.

Dès lors, dans les ZTI, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 00 heure et 6 heures.


ARTICLE 4. PRINCIPE ET EXPRESSION DU VOLONTARIAT

Au préalable, il est rappelé que le recours au travail de nuit doit rester exceptionnel et qu’un salarié ne peut être amené à travailler sur des plages horaires de nuit qu’après demande préalable et expresse de sa hiérarchie.

Ainsi, aucun salarié ne doit travailler sur des horaires de nuit sans que cela ne soit préalablement demandé, autorisé et/ou validé par sa hiérarchie.

  • Principe du volontariat

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord écrit peuvent être amenés à travailler de nuit sur le fondement du présent accord.

Le refus de travailler de nuit ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.

  • Expression du volontariat
A l'occasion du recueil du volontariat au travail de nuit, il est remis à chaque salarié une feuille de volontariat sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler de nuit.

Le cas échéant, le recueil du volontariat sera informatisé.

Les feuilles de volontariat seront annexées au présent accord (Annexe 1).

Il est bien entendu précisé que l’expression du volontariat du salarié n’entraine pas obligatoirement la réalisation d’heures de nuit, le recours au travail étant exceptionnel pour répondre à tout impératif ou toute situation exceptionnelle nécessitant d’y recourir lorsqu’aucun autre moyen organisationnel ne peut être envisagé sans compromettre la continuité de l’activité et la qualité de service auprès des clients. L’organisation de l’activité et des plannings demeurent la prérogative du responsable hiérarchique.

  • Droit de rétractation et déclaration d’indisponibilité ponctuelle

Les salariés volontaires pour travailler de nuit disposent d’un droit de renonciation leur permettant de revenir à tout moment sur leur souhait de travailler de nuit, en particulier en cas d'évolution spécifique de sa vie personnelle, à condition d’en faire la demande par écrit et de respecter un délai de prévenance d’un mois.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du salarié (exemples : état de grossesse médicalement déclaré auprès de l’employeur, naissance, adoption, divorce, invalidité, mi-temps thérapeutique, hospitalisation du conjoint/enfant/parent, décès hospitalisation du conjoint/enfant/parent), cette renonciation prendra effet dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, l’état de grossesse médicalement constaté et déclaré par la salariée auprès de la Direction annule immédiatement les éventuels choix de travail de nuit réalisés préalablement, pendant toute la période de grossesse.


ARTICLE 5. NUIT NON TRAVAILLEES

La Société NORMAL FRANCE s’engage à ne pas recourir au travail de nuit les nuits du 31 décembre au 1er janvier, du 30 avril au 1er mai et du 24 décembre au 25 décembre.


ARTICLE 6. CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

6.1. Pendant la période des Jeux Olympiques 2024


Les parties au présent accord, conscientes que le recours au travail de nuit pourra être plus contraignant pendant les Jeux Olympiques 2024 notamment en ce que les salariés pourront être amenés à réaliser plus souvent des heures de nuit pendant cette période particulière, sont convenues de prévoir des contreparties spécifiques au travail de nuit pendant l’organisation des Jeux Olympiques 2024.

Cette période s’étend du 22 juillet 2024 au 11 août 2024.

Pour cette période, les contreparties sont les suivantes :

6.1.1. Repos compensateur

  • Pour les magasins qui ne sont pas situés dans une zone touristique internationale (ZTI) :

Chacune des heures travaillées entre 22 heures et 5 heures donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure de repos compensateur).

Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur ».

  • Pour les magasins qui sont situés dans une zone touristique internationale (ZTI) et pour lesquels les dispositions sur le travail en soirée s’appliquent :

Chaque heure travaillée entre 00 heure et 5 heures donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps (une heure travaillée = une heure de repos compensateur).



6.1.2. Majoration de salaire

  • Pour les magasins qui ne sont pas situés dans une zone touristique internationale (ZTI) :

Chaque heure travaillée entre 22 heures et 5 heures sera majorée de 100 % du salaire horaire de base brut.


  • Pour les magasins qui sont situés dans une zone touristique internationale (ZTI) et pour lesquels les dispositions sur le travail en soirée s’appliquent :

Chaque heure travaillée entre 00 heure et 5 heures sera majorée de 100 % du salaire horaire de base brut.


6.2. En dehors de la période des Jeux Olympiques 2024


En dehors de la période du 22 juillet 2024 au 11 août 2024, en cas de recours au travail de nuit, les contreparties sont les suivantes :

6.2.1. Repos compensateur

En contrepartie des heures effectuées la nuit, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur spécifique.

Ce repos compensateur sera attribué au salarié sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit sur la période de référence.

Cette période de référence est fixée à 12 mois consécutifs correspondante à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

  • Pour les magasins qui ne sont pas situés dans une zone touristique internationale (ZTI) :

Un repos compensateur de 2 heures sera attribué au salarié sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures)

Les parties conviennent que le nombre d’heures à effectuer afin de bénéficier de ce repos est égal à 14 heures sur la période de référence (soit l’année civile).

Ainsi, le salarié amené à effectuer du travail de nuit bénéficiera d’un repos compensateur de 2 heures toutes les 14 heures de nuit travaillées sur l’année civile.

L’outil planning de gestion des heures déclarées permettra d’identifier les heures effectuées sur les plages horaires de nuit (soit entre 21 heures et 6 heures)

Ce suivi aura pour objet de déterminer le nombre d‘heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l‘octroi du jour de repos compensateur dont le salarié bénéficie dans le cadre du présent accord.

Dès lors que le compteur fera apparaître le bénéfice des heures de repos compensateur, celui-ci devra être pris dans un délai d’un mois suivant leur acquisition.

La date effective de prise du repos compensateur sera arrêtée à la demande du salarié et sur acceptation de sa hiérarchie.

Aucune contrepartie financière ne sera attribuée si le salarié n’utilise pas ses heures de repos compensateur. Dans ce cas, ces heures de repos compensateur seront perdues pour le salarié.

Les compteurs seront remis à 0 à chaque 1er janvier.


  • Pour les magasins qui sont situés dans une zone touristique internationale (ZTI) et pour lesquels les dispositions sur le travail en soirée s’appliquent :

Un repos compensateur de 2 heures sera attribué au salarié sous réserve d’avoir réalisé un nombre minimal d’heures de nuit (soit entre 00 heure et 6 heures).

Les parties conviennent que le nombre d’heures à effectuer afin de bénéficier de ce repos est égal à 14 heures sur la période de référence (soit l’année civile).

Ainsi, le salarié amené à effectuer du travail de nuit bénéficiera d’un repos compensateur de 2 heures toutes les 14 heures de nuit travaillées sur l’année civile.

L’outil planning de gestion des heures déclarées permettra d’identifier les heures effectuées sur les plages horaires de nuit (soit entre 00 heure et 6 heures)

Ce suivi aura pour objet de déterminer le nombre d‘heures de nuit effectivement travaillées afin de permettre l‘octroi du jour de repos compensateur dont le salarié bénéficie dans le cadre du présent accord.

Dès lors que le compteur fera apparaître le bénéfice des heures de repos compensateur, celui-ci devra être pris dans un délai d’un mois suivant leur acquisition.

La date effective de prise du repos compensateur sera arrêtée à la demande du salarié et sur acceptation de sa hiérarchie.

Aucune contrepartie financière ne sera attribuée si le salarié n’utilise pas ses heures de repos compensateur. Dans ce cas, ces heures de repos compensateur seront perdues pour le salarié.
Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur ».

Les compteurs seront remis à 0 à chaque 1er janvier.


6.2.2. Majoration de salaire

  • Pour les magasins qui ne sont pas situés dans une zone touristique internationale (ZTI) :

Chaque heure travaillée entre 22 heures et 5 heures sera majorée de 50 % du salaire horaire de base brut.


  • Pour les magasins qui sont situés dans une zone touristique internationale (ZTI) et pour lesquels les dispositions sur le travail en soirée s’appliquent :

Chaque heure travaillée entre 00 heure et 5 heures sera majorée de 50 % du salaire horaire de base brut.


ARTICLE 7. TEMPS DE PAUSE

Le salarié amené à travailler de nuit bénéficie des mêmes temps de pause que pour le travail habituel de jour, à savoir de 45 minutes de pause sur une journée de 6 heures de travail.


ARTICLE 8. MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL

8.1. Durée maximale du travail et repos

Le recours au travail de nuit ne doit pas avoir pour effet de dépasser les durées maximales du travail.

Ainsi, pour tous les salariés amenés à travailler sur une période incluant, en tout ou partie, des heures de nuit, la Société NORMAL FRANCE fera preuve de vigilance quant au respect :

-de la durée légale hebdomadaire (article L.3121-27 du Code du travail)
-de la durée quotidienne maximale de travail (article L.3121-18 du Code du travail)
-de la durée hebdomadaire maximale (articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail)
-du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-du repos hebdomadaire minimum consécutif de 35 heures.

Dans le respect de ces dispositions, un salarié peut être amené à travailler consécutivement sur une même période de travail incluant des horaires de nuit et de jour (par exemple : de 15 heures à 24 heures, de 4 heures à 13 heures, etc).

8.2. Visite médicale auprès du médecin du travail

Les salariés qui seraient à titre exceptionnel amenés à travailler 3 heures de travail de nuit plus de deux fois par semaine bénéficient d’une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d’apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

En tout état de cause, les salariés amenés à travailler de nuit peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale, en dehors des visites d’information et de prévention périodiques, au cours de laquelle les incidences du travail de nuit sur leur santé pourront notamment abordées.

8.3. Sécurité

Afin d’assurer la sécurité des salariés amenés à travailler à des horaires de nuit, La Société NORMAL France met en place les mesures suivantes :

  • Veille à ce que chaque salarié concerné maitrise les premiers réflexes en cas d’incendie de nuit ;
  • Accentuer la sensibilisation de chaque salarié concerné sur la prévention des risques professionnels lié au travail de nuit.


ARTICLE 9. CONCILIATION VIE PERSONNELLE / VIE PROFESSIONNELLE ET EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES

9.1. Frais de garde d’enfants

La Société NORMAL FRANCE s’engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 14 ans éventuellement induits par le travail de nuit, par le biais d’une indemnité forfaitaire définie ci-après sous réserve de présenter les justificatifs de l’âge de l’enfant concerné et des frais de garde par une assistante maternelle déclarée et agréée ou tout autre organisme agréé (exemple : crèche) correspondant à chaque nuit pendant laquelle des heures de nuit auront été travaillées. Le montant est unique quel que soit le nombre d’enfants.

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 15 minutes : 7,50 euros bruts par foyer fiscal et par nuit travaillée.
  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 45 : 10 euros bruts par foyer fiscal et par nuit travaillée.
  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 23 heures 15 minutes : 12,50 euros bruts par foyer fiscal et par nuit travaillée.
  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 5 heures : 15 euros bruts par foyer fiscal et par nuit travaillée.

La limite d’âge est portée à 16 ans s’agissant des enfants en situation de handicap, sous réserve de présenter les justificatifs.

Les justificatifs précités doivent être communiqués à la Société NORMAL FRANCE dans un délai de 15 jours suivant chaque nuit pendant laquelle des heures de nuit auront été travaillées.

Cette disposition s’applique à hauteur d’un plafond de 160 euros par année civile et par foyer fiscal.

9.2. Mise à disposition d’un moyen de transport pris en charge

Il est rappelé que les salariés devront privilégier l’utilisation de leur mode de transport habituel pour rentrer à leur domicile, et notamment la prise des transports en commun, dans la mesure où cet usage permet de garantir leur sécurité.

A défaut d’offre de transports en commun et/ou de véhicule personnel pour effectuer le trajet entre le lieu de travail et leur domicile, plusieurs choix s’offrent au salarié. Ils ne sont pas cumulatifs.

  • Prise en charge des frais de taxi des salariés pour rentrer à leur domicile

La prise en charge des frais de taxi pour rentrer à son domicile ne s’applique que dans l’hypothèse où la fin de poste est fixée entre :
- 22h00 et 5h00 pour les salariés résidant en Ile-de-France et la Province
- 23h00 et 5h00 pour les salariés résidant à Paris intramuros

Pour Paris intramuros : Prise en charge aux frais réels dans la limite de 15 euros. Le remboursement se fera sur justificatif fourni dans la note de frais du salarié.

Pour l’Ile-de-France et la Province : Prise en charge aux frais réels dans la limite de 15 euros. Le remboursement se fera, sur justificatif fourni dans la note de frais du salarié.

  • Prise en charge des frais de parking et des tickets de stationnement

Prises en charge des frais de parking et tickets de stationnement dans la limite de

  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 15 minutes : 7,50 euros bruts par foyer fiscal et par nuit travaillée.
  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 22 heures 45 : 10 euros bruts par foyer fiscal et par nuit travaillée.
  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 23 heures 15 minutes : 12,50 euros bruts par foyer fiscal et par nuit travaillée.
  • Pour le salarié dont l’horaire de travail se termine au plus tard à 5 heures : 15 euros bruts par foyer fiscal et par nuit travaillée.

9.3. Entretien de suivi

Les salariés peuvent demander à bénéficier, en plus de l'entretien professionnel réalisé tous les deux ans, d'un entretien avec leur responsable en vue d’échanger sur le travail exceptionnel de nuit, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, ainsi que sur l’évolution de leur situation personnelle.

Les salariés peuvent en outre demander à bénéficier d’un moment d’échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.


ARTICLE 10. MESURES DESTINEES A ASSURER L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

La Société NORMAL FRANCE veillera à assurer le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l’accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, l’entreprise veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et à l’organisation des actions de formation.



CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 2. REVISION

Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge aux parties signataires, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de demande de révision, des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.


ARTICLE 3. DENONCIATION

Le présent accord, et ses avenants éventuels, peuvent être dénoncés par chacune des parties dans les conditions prévues par la loi, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.


ARTICLE 4. SUIVI

Les parties conviennent de suivre l’application du présent accord annuellement au cours d’une réunion du Comité social et économique.


ARTICLE 5. DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise :

  • En deux exemplaires (dont un sous format électronique), auprès de la DIRECCTE ;
  • En un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE.


ARTICLE 6. PUBLICITE

Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés dans le mois suivant son entrée en vigueur.


ARTICLE 7. SIGNATURE DE L’ACCORD

Il est convenu entre la Direction de la Société et les membres titulaires du Comité social et économique de procéder à la signature par voie électronique du présent accord et que le recours à cette modalité d’ordre pratique ne pourra pas remettre en cause la validité des dispositions de l’accord.

Les parties conviennent de recourir au logiciel « Addo Sign - Vismaaddo ».


Fait à Paris, le 22 mars 2024

Pour la Société NORMAL FRANCE :

Pour les membres titulaires du Comité social et économique :


ANNEXE 1 :

FEUILLE D’EXPRESSION DU VOLONTARIAT

POUR LE TRAVAIL DE NUIT



Je soussigné(e) ______________________________________________________________________

occupant actuellement le poste de ______________________________________________________

au sein du magasin de ________________________________________________________________

déclare être volontaire pour travailler sur la plage horaire de nuit dans le respect de l'accord d’entreprise relatif au travail de nuit conclu le DATE A PRECISER, suivant un planning défini à l'avance.

Conformément aux modalités définies à l'article 4.3. du Chapitre I de l'accord d’entreprise suscité, dont il m'a été remis un exemplaire, j'ai bien pris connaissance de mon droit de renonciation et des conditions pour l’exercer.



Fait à ___________________, le_____________


En deux exemplaires, dont un remis au salarié

Signature du (de la) salarié(e)
Précédée de la mention « bon pour accord - lu et approuvé »

Mise à jour : 2025-06-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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