Accord d'entreprise NORMANDIE IMAGES

ACCORD SUR LA CLASSIFICATION ET LA STRUCTURE DE LA REMUNERATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société NORMANDIE IMAGES

Le 20/11/2018



Accord d’entreprise sur la classification conventionnelle

et la structure de la rémunération



ENTRE



L’Association NORMANDIE IMAGES dont le siège social est situé 115 Boulevard de l’Europe 76000 ROUEN, représentée par , agissant en qualité de Président, ayant tout pouvoir à cet effet,


D’une part


ET

Les délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, nommés ci-dessous :


Madame , déléguée du personnel (titulaire)
Madame , déléguée du personnel (titulaire)
Monsieur , délégué du personnel (suppléant)
Monsieur , délégué du personnel (suppléant)

D’autre part.


PREAMBULE

Le 1er janvier 2018, l’Association « Maison de l’Image Basse-Normandie » et l’Association « Pôle Image Haute-Normandie » ont été absorbées par l’Association « Normandie Images ».

Dans le cadre des opérations de fusion, il a été décidé que le siège de l’association issue des fusions serait à Rouen et qu’un établissement secondaire de l’association serait localisé à Hérouville-Saint-Clair.
C’est une des raisons pour lesquelles il a été considéré que les mandats des représentants du personnel (deux issus de l’association « Maison de l’Image Basse-Normandie » et deux issus de l’association « Pôle Image Haute-Normandie ») étaient maintenus.

En application de l’article L1224-1 du Code du travail, les contrats de travail de l’ensemble des salariés des deux associations absorbées ont été transférés de plein droit au sein de l’Association Normandie Images.

Les contrats se sont de ce fait poursuivis dans les conditions antérieures.

Or, le coefficient attribué à certains salariés de l’ancienne association « Maison de l’Image Basse-Normandie » ne correspond pas au coefficient de base de leur groupe de référence de la convention collective nationale applicable, étant précisé que les deux associations absorbées appliquaient la même convention collective, celle de l’animation.

Par ailleurs, la structure de la rémunération diverge d’une structure à une autre.

Ainsi, pour les salariés provenant de l’ancienne association « Pôle Image Haute-Normandie », la rémunération de base globale mensuelle brute est composée :
  • du salaire de base minimum conventionnel correspondant au produit entre le coefficient de base relatif au groupe de référence et la valeur conventionnelle du point,
  • d’une prime « personnelle » correspondant à la différence entre le montant global de la rémunération de base et du salaire de base minimum conventionnel, déterminée à l’appréciation de la direction et exprimée en euros,

Pour les salariés provenant de l’ancienne association « Maison de l’Image Basse- Normandie », la rémunération de base globale mensuelle brute est composée uniquement :
  • d’un salaire correspondant au produit entre le coefficient du salarié - ne correspondant pas toujours au coefficient de base relatif au groupe de référence - et la valeur conventionnelle du point.

Par conséquent dans le cadre de la fusion, la direction de l’association et les représentants du personnel ont exprimé le souhait d’harmoniser pour l’avenir les coefficients applicables, ainsi que la structure de la rémunération, notamment pour assurer une égalité de traitement entre les salariés issus de la fusion.

Il est nécessaire de faire correspondre les coefficients des salariés en fonction du groupe de référence auquel ils appartiennent, et de distinguer le salaire de base minimum conventionnel et le montant correspondant à la différence entre la rémunération de base globale mensuelle brute et ce minimum conventionnel en précisant le montant correspondant à la prime personnelle.

Les délégués du personnel et la Direction de l’association se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger sur le contenu du présent accord (17 avril 2018, 1er juin 2018, 3 juillet 2018, 3 septembre 2018).

Le présent accord est le fruit de leurs échanges et porte sur les coefficients applicables, ainsi que la structure de la rémunération.

C’EST AINSI QU’IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


TITRE I - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a pour champ d’application l’ensemble des salariés de l’Association.




TITRE II –COEFFICIENT


Selon les dispositions de l’article 1-1 de l’annexe I « Classification et salaires » de la convention collective nationale de l’animation, le groupe de classification est déterminé en fonction de la réalité des tâches et missions confiées au salarié.
Par ailleurs, le coefficient applicable à chaque emploi est déterminé à partir des dispositions de la grille de classification actuellement prévue à l’article 1.5 de l’annexe I de la convention collective applicable.

Au jour de la signature des présentes, et compte tenu de la composition de l’effectif, à chaque groupe et coefficient correspondent les emplois suivants :
Groupe A, employé, coefficient 245 : aucun,
Groupe B, employé, coefficient 255 : aucun,
Groupe C, agent de maîtrise, coefficient 280 (2 salarié.e.s) : assistant.e.s sectoriel.l.es – secrétaire
Groupe D, agent de maîtrise, coefficient 300 (3 salarié.e.s) : chargé.e.s de mission adjoint
Groupe E, agent de maîtrise, coefficient 350 (8 salarié.e.s) : chargé.e.s de mission – coordinateur.s/trice.s - concepteur informatique,
Groupe F, agent de maîtrise assimilé cadre, coefficient 375 : aucun,
Groupe G, cadre, coefficient 400 (9 salarié.e.s) : responsable administratif, responsables de secteur d’activité ou de fonctions, chef de projet
Groupe H, cadre, coefficient 450 (1 salarié.e.s) : administratrice
Groupe I, cadre, coefficient  (2 salarié.e.s): directeur / secrétaire générale.

Ces dispositions visant à harmoniser les coefficients applicables à l’ensemble des salariés de l’Association NORMANDIE IMAGES, issue de l’absorption des Associations Pôle Image Haute-Normandie et Maison de l’Image Basse-Normandie, sont susceptibles d’évoluer avec le temps, notamment en cas de création de nouveaux postes, mais également à titre individuel pour chaque salarié en fonction de leur évolution professionnelle, par exemple vers d’autres postes.

TITRE III –STRUCTURE DE LA REMUNERATION


Selon les dispositions de l’article 1.7.1 de l’annexe I, « Classifications et salaires » de la convention collective nationale de l’animation, le salaire minimum conventionnel résulte du produit du coefficient affecté à chaque groupe et doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de salaire pour les salariés des groupes A à H.

La rémunération de base globale mensuelle brute est composée :

  • du salaire de base minimum conventionnel correspondant au produit entre le coefficient de base relatif au groupe de référence et la valeur conventionnelle du point,
  • d’une prime « personnelle » correspondant à la différence entre le montant global de la rémunération de base et du salaire de base minimum conventionnel, déterminée à l’appréciation de la direction et exprimée en euros,

En sus de cette rémunération de base, le salarié pourra percevoir, s’il remplit les conditions fixées par la convention collective, des primes (à titre d’exemple, au jour de la signature des présentes : une prime d’ancienneté, une « prime » de déroulement de carrière).

TITRE IV - DISPOSITION DIVERSES


IV-1 Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord, conformément à l’article L2222-4, est expressément conclu

pour une durée indéterminée et non pour une durée déterminée de 5 ans.

Il ne cessera donc de produire ses effets que par dénonciation ou modification, selon les dispositions des articles IV 2 et IV 4 ci-dessous.
Les dispositions contenues dans le présent accord complètent les dispositions qui existent au sein de l’Association et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.
Elles seront applicables le 1er janvier 2019 .

IV-2 Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet d’une demande de révision par l'employeur et les délégués du personnel signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 15 jours à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En cas de modification des dispositions légales et conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ses dispositions, ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

IV-3 Commission d’interprétation et de suivi de l’accord

Est constituée une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée de deux délégués du personnel, et de deux membres de la Direction de l’association.

Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

Elle se réunira également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016.

Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet accord conformément à l’article IV 2.

Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet accord tous les 2. La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente.

Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois. A défaut de révision ou de rendez-vous, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.

IV-4 Dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes d’exploitation dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.

Conformément aux dispositions légales, lorsque l’accord aura été dénoncé par lettre recommandée avec AR, les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.

IV-5 Publicité et dépôt


IV-5.1 Une fois signé, le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen, conformément aux dispositions légales.


IV-5.2 Le présent accord, ainsi que les pièces, accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions légales.


IV-5.3 Un exemplaire sera en outre remis aux délégués du personnel et fera l’objet d’un affichage dans l’association.


IV-5.4 L’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.


A Rouen, le 20 novembre 2018

Pour Normandie Images


Monsieur , Président


Les délégués du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :



RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir