Accord d'entreprise NOTALLIANCE

Accord relatif aux critères d'ordre des licenciements

Application de l'accord
Début : 14/12/2023
Fin : 31/03/2024

2 accords de la société NOTALLIANCE

Le 14/12/2023


Accord relatif aux critères d'ordre des licenciements

ENTRE :

La société NOTALLIANCE, société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n°[], dont le siège social est sis [], représentée par [] en leur qualité de [] co-gérants,

Ci-après dénommée « la société NOTALLIANCE »,

D’une part,

ET :

Le comité social et économique représenté par [], déléguée titulaire, ayant recueilli la majorité des voix aux dernières élections professionnelles,

Ci-après dénommé « le CSE »,

D’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les parties ».

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La société NOTALLIANCE est contrainte d’envisager un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés.
Une procédure d’information et de consultation du CSE a été engagée, conformément aux dispositions de l’article L. 1233-8 et suivants du code du travail.
Dans le cadre du licenciement collectif pour motif économique envisagé, des critères d’ordre doivent être établis afin de désigner les salariés qui seraient visés par une mesure de licenciement à défaut de reclassement.
C’est dans ce contexte que les parties ont engagé une négociation sur les critères d’ordre des licenciements et leur périmètre d’application, conformément à l’article L. 1233-5 du code du travail.
Au terme de leurs échanges, les parties ont arrêté ce qui suit.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du présent accord
Un accord collectif peut définir les critères d’ordre des licenciements et leur périmètre d’application.
Le présent accord a pour objet de définir :
  • les critères d’ordre des licenciements et leur pondération dans le cadre du projet de licenciement collectif pour motif économique actuellement soumis à l’information-consultation du CSE (article 2) ;
  • le périmètre d’application des critères d’ordre (article 3) ;
  • les modalités de mise en œuvre des critères d’ordre afin de déterminer l’ordre des licenciements (article 4).
Article 2 : Définition et pondération des critères d’ordre
La convention collective du notariat ne prévoit aucune disposition relative aux critères d’ordre des licenciements économiques.
Les parties conviennent que les critères d’ordre des licenciements seront ceux prévus par le présent accord collectif, à savoir :
  • l’ancienneté de service au sein de la société NOTALLIANCE ;
  • les charges de famille ;
  • les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile (situation des salariés les plus âgés et handicap) ;
  • les qualités professionnelles appréciées au regard de 2 critères :
  • l’autonomie et la technicité ;
  • la qualité du travail.
Les parties conviennnent que les qualités professionnelles seront valorisées afin de favoriser le maintien à l’effectif des salariés qui ont le plus de compétences, dans un objectif de redressement de la situation économique et financière et de sauvegarde de la compétitivité de la société NOTALLIANCE. Les points obtenus sur les 2 critères des qualités professionnelles seront donc affectés d’un coefficient 2.
Chaque critère est défini ci-après. Les définitions des critères ne valent que dans le cadre et pour l’application du présent accord.

Le total des points obtenus sera retenu pour déterminer l’ordre des licenciements. Les salariés visés par une mesure de licenciement seront ceux qui totaliseront le plus petit nombre de points. Si parmi ces salariés, deux salariés ou plus totalisent le même nombre de points, le salarié ayant le moins d’ancienneté sera visé par une éventuelle mesure de licenciement.

  • Ancienneté de service au sein de la société NOTALLIANCE

Pour l’application des critères d’ordre des licenciements, l’ancienneté correspond à la durée de la période d’emploi au sein de la société NOTALLIANCE, depuis la date d’entrée du salarié figurant sur son contrat de travail et reprise sur ses bulletins de salaire.
Par dérogation aux règles de droit commun, les périodes de suspension du contrat de travail (arrêt maladie, etc.) ne seront pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Chaque salarié se voit attribuer un nombre de points en fonction de son ancienneté, selon la notation suivante :
Critère
Notation
Point(s)
Ancienneté
Moins de 2 ans
0 point

De 2 ans à 5 ans
1 point

De plus de 5 ans à 10 ans
2 points

De plus de 10 ans à 15 ans
3 points

Plus de 15 ans
4 points
  • Charges de famille

Chaque salarié se voit attribuer un nombre de points en fonction du nombre d’enfant(s) à charge. L’enfant à charge est défini comme étant fiscalement à charge au 31 décembre 2023.
Deux (2) points supplémentaires seront attribués aux parents isolés bénéficiaires de l’allocation de soutien familial versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
La notation est fixée comme suit :
Critère
Notation
Point(s)
Charges de famille
Pas d’enfant à charge
0 point

1 enfant à charge
1 point

2 enfants à charge
2 points

A partir de 3 enfants à charge
3 points

Majoration en cas de situation de parent isolé
+ 2 points
  • Caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile

Les caractéristiques sociales rendant la réinsertion professionnelle particulièrement difficile (situation des salariés les plus âgés et handicap) donneront lieu à l’attribution des points suivants :
Critères
Notation
Point(s)
Handicap
Reconnaissance travailleur handicapé par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)
3 points
Situation des salariés les plus âgés
De 45 à moins de 50 ans
1 point

De 50 à moins de 55 ans
2 points

55 ans et plus
3 points
Le nombre maximal de points sur les critères a) b) et c) sera donc au total de 15 points.
  • Qualités professionnelles

Les qualités professionnelles seront appréciées par les Notaires associés au regard de 2 critères :
Critères
Notation
Point(s)
Autonomie et technicité
Faible autonomie
0 point

Bonne sur les actes courants (assistance sur les actes complexes)
1 point

Excellente (gestion des actes/dossiers complexes en autonomie)
2 points
Qualité du travail par rapport au niveau attendu
Faible (erreurs fréquentes et/ou activité insuffisante)
0 point

Bonne (commet parfois des erreurs, activité globalement satisfaisante, marge de progression attendue)
1 point

Excellente (très bonne activité, commet exceptionnellement des erreurs)
2 points
Les points obtenus sur chacun des critères seront affectés d’un coefficient 2. L’évaluation des critères sera objectivée par la synthèse du dernier entretien d’évaluation (2022 ou 2023 selon les salariés).
Le nombre maximal de points sur les critères d) sera donc au total de 8 points (max. 4 points x 2).
Article 3 : Périmètre d’application des critères d’ordre
Les parties conviennent que le périmètre d’application des critères d’ordre sera limité aux offices de [].
En effet, l’office de [] n’est pas concerné par les suppressions de postes envisagées. Seuls [] salariés sont actuellement affectés à l’office de []. Le maintien de l’ensemble des [] postes est nécessaire à la poursuite de l’activité de l’office de [].
Article 4 : Mise en œuvre des critères d’ordre et détermination de l’ordre des licenciements
Les critères d’ordre des licenciements seront appliqués aux salariés de la catégorie professionnelle concernée par le projet de licenciement collectif pour motif économique actuellement soumis au CSE.
Une seule catégorie professionnelle est concernée par le projet de licenciement collectif pour motif économique, à savoir la catégorie professionnelle des [].
Les postes relevant de la catégorie professionnelle des [] sont les suivants :
  • [].
Compte tenu du périmètre d’application des critères d’ordre défini à l’article 3 ci-avant, les critères d’ordre seront appliqués aux salariés relevant de la catégorie professionnelle visée [] et travaillant au sein des offices de [].
Les salariés concernés devront renseigner un questionnaire et joindre les justificatifs requis afin de valider leur situation personnelle et administrative. En l’absence de retour du questionnaire et des justificatifs requis dans le délai imparti, la société NOTALLIANCE prendra en compte les seules données en sa possession pour l’application des critères d’ordre des licenciements.
Les critères d’ordre seront mis en œuvre à l’issue de la procédure d’information et de consultation du CSE, soit le [] selon le calendrier prévisionnel envisagé.
Les points obtenus sur chaque critère seront additionnés. Les salariés visés par une mesure de licenciement seront ceux qui totalisent le plus petit nombre de points.
A égalité de points, le salarié ayant la plus forte ancienneté de service au sein de la société NOTALLIANCE ne sera pas licencié.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de la procédure de Llicenciement collectif pour motif économique sur laquelle le CSE est actuellement informé et consulté.
Il prendra effet à compter de sa signature et cessera de produire tout effet à l’expiration de la mise en œuvre de cette procédure.
Article 6 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la société NOTALLIANCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-ETIENNE.
Les salariés peuvent consulter le présent accord à la comptabilité.

Fait à [], le 14 décembre 2023, en quatre (4) exemplaires originaux,

Pour la société NOTALLIANCE

[]


[]

[]

[]

[]

[]
Déléguée titulaire au CSE

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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