Accord d'entreprise NOUVELLE ATTITUDE

Prime d'insertion et d'accompagnement

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société NOUVELLE ATTITUDE

Le 18/03/2025


ACCORD RELATIF AUX PRIMES

Entre les soussignés,
  • FO COMreprésenté par
D’une part, et

L’entreprise NOUVELLE ATTITUDE représentée par Directrice Générale.

D’autre part,

PRÉAMBULE


Nouvelle Attitude est une entreprise d’insertion par l’activité économique.

Elle recrute en contrat d’insertion, forme et accompagne vers l’emploi des personnes jusqu’à lors éloignées du monde du travail.

Cet accompagnement vers l’emploi est réalisé par les salariés dit permanents de Nouvelle Attitude. La qualité de leur travail, leur énergie et leur engagement total est une clef essentielle dans la réussite des parcours vers l’emploi.

Cet investissement personnel de la personne en insertion vers l’emploi et l’engagement du salarié permanent dans l’accompagnement de ce parcours doit être valorisés. Ce n’est pas le cas avec la prime de vacances prévue par la Convention collective des industries et du commerce de la récupération.

Cette prime, qui ne récompense pas le travail, génère des effets négatifs en incitant des salariés en contrat d’insertion à refuser des opportunités d’emploi sur la période allant de juin à octobre afin de la percevoir et en augmentant artificiellement les niveaux de rémunération ce qui conduit à des refus d’emploi.

De par son application uniforme, elle ne tient pas compte des spécificités, des exigences et des sujétions propres aux emplois permanents.

Cette situation nuit à l’insertion dans l’emploi des personnes et pèse sur leur accompagnement par les salariés permanents. Cela dégrade le collectif.









Le présent accord poursuit le double objectif

  • D’encourager les salariés en insertion à s’engager dans l’emploi et de récompenser les sorties positives et les efforts d’insertion professionnelle
  • De récompenser les salariés permanents en tenant compte des exigences inhérentes au travail en entreprise d’insertion en valorisant l’investissement qui en découle.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Prime d’insertion


À compter de la signature du présent accord, une prime d’insertion est mise en place pour les salariés en insertion sous réserve qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise.

Le montant de la prime est fixé comme suit :
• 1 200 € brut en cas d’obtention d’un emploi durable (défini comme [à préciser])
• 1 000 € brut en cas d’obtention d’un emploi de transition (défini comme [à préciser])
• 800 € brut en cas de sortie positive (définie comme [à préciser])


Article 2. Prime d’accompagnement


Une prime d’accompagnement est mise en place pour reconnaître l’investissement des salariés permanents dans l’encadrement et l’accompagnement des salariés en insertion.

Cette prime est attribuée comme suit :
• 2 314 € brut pour les agents de maîtrise et cadres
• 2 114 € brut pour les employés

Elle est versée en fonction du temps de présence effective sur une année de référence, allant du 1ᵉʳ juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

A titre d’expérimentation, la prime pour l’année 2025 sera versée en une fois sur le mois de juin. Pour autant si l’expérimentation s’avérait négative son versement serait réparti en deux échéances :
• 50 % en juin
• 50 % en septembre, sous réserve que le salarié soit toujours présent dans l’entreprise à cette date.

Article 3. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 01 avril 2025.


Article 4. Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La partie qui souhaite procéder à une révision de l’accord doit en informer les autres parties en indiquant le motif et l’objet de la révision.

Sa dénonciation ne préjudicie pas aux effets mentionnés l’article 5 ci-après.

Article 5. Effets de l’accord


Le présent accord se substitue à tous les usages, engagements unilatéraux et accords collectifs antérieurs ayant le même objet.

Il prévaut sur toutes les stipulations de la convention collective des Industries et commerces de la récupération du 6 décembre 1971 (IDCC 637) relatives à des primes, notamment la prime de vacances fixée à l’article 67 bis.

Les salariés en insertion présents dans l’entreprise avant la signature du présent accord continuent à bénéficier de la prime de vacances fixée à l’article 67 bis jusqu’à leur sortie des effectifs.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié contre décharge à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions légales, le texte de l'accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords, afin d’être transmis à la DREETS des Yvelines et publié dans la base de données nationale. Un exemplaire de l’accord sera également transmis au secrétariat greffe du Conseil des Prud'hommes de Versailles en 2 exemplaires.
Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

7. AFFICHAGE ET COMMUNICATION 

Une copie de cet accord est remise à tous les membres du Comité Social et Economique via la BDESE. Une mention de cet accord figurera sur les panneaux d’affichage de la Direction. Une copie du présent accord est tenue à la disposition des salarié(e)s au service des Ressources Humaines de l'entreprise.
L’accord donnera lieu à affichage.
Fait le 18 Mars 2025 à Montigny Le Bretonneux.

Pour NOUVELLE ATTITUDE Pour FO COM

Mise à jour : 2025-06-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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