Accord d'entreprise NOVAVIE

Jour de solidarité

Application de l'accord
Début : 18/07/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société NOVAVIE

Le 17/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE DU 17 JUILLET 2025

LE JOUR DE SOLIDARITÉ


Entre les soussignés :

L'Association NOVAVIE, Association loi de 1901 de Services aux Personnes, dont le siège est 8 Allée des bergères - 63000 Clermont Ferrand, agrément N° SAP 348416181, Autorisation du Conseil Départemental du PDD N° 152517, représentée par sa Directrice, , agissant ès qualités, désignée comme « l’entreprise »,

D’une part,
ET

Déléguée syndicale désignée par le syndicat F.O.

ET
Déléguée syndicale désignée par le

syndicat C.G.T

D’autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie. En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.

Cadre juridique

  • La loi N°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

  • Convention Collective de la Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et services à domicile (BAD) du 21 mai 2010.

  • Articles L. 3133-7 à L. 3133-12 du code du travail.

  • Les dispositions de la loi du 16 avril 2008.

Article 1 – Objet du présent accord :

La journée de solidarité prend la forme juridique d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée par an.
Les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires et les autres dispositions prévues à l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 Mars 2006.
La durée de travail de la journée de solidarité est fixée à 7 heures pour les salariés à temps plein.
Elle est réduite en proportion de leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Article 2 – Champ d’application du présent accord :

L’accord est applicable au niveau de l’Association NOVAVIE.

Article 3 – Modalités d’accomplissement et régime de travail de la journée de solidarité :

3.1. Pour les salariées de la filière support

En application des dispositions légales, les parties signataires conviennent que la journée de solidarité est fixée au lundi de Pentecôte.
En cas de rupture du contrat de travail avant le lundi de Pentecôte, le salarié se verra déduit du dernier bulletin de salaire, le temps proratisé au titre de la journée de solidarité au jour de sa sortie des effectifs.
En cas d’embauche avant l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera déduit l’équivalent horaire journalier contractuel ; sauf si le salarié apporte la preuve à la Direction de l’avoir déjà accomplie auprès d’un autre employeur.
Le lundi de Pentecôte est normalement un jour travaillé. Toutefois les salariés de la filière support ont la possibilité soit :
  • De poser un jour de RTT, congé payés ou ancienneté,
  • De travailler sur les heures de la base contractuelle journalière.
Le salarié devra informer son responsable de son choix.
La Direction s’engage à rappeler, par mail les règles de cet accord au minimum un mois avant le lundi de Pentecôte. Les salariés devront alors par retour de mail, faire part du choix retenu.





3.2. Pour les salariées de la filière intervention et soumis à la modulation du temps de travail

En cas de compteur de modulation positive
Prélevé sur le bulletin du mois de novembre. Le compteur de modulation positive comporte des heures de travail que le salarié a effectué au-delà de son temps de travail contractuel (temps complet/temps partiel). Dans cette hypothèse, la journée de solidarité sera décomptée sur le compteur de modulation positive au mois de novembre de chaque année.
En cas de compteur de modulation négative
Aussi prélevés sur le mois de novembre. Le compteur de modulation négative résulte de l’écart entre les temps de travail effectif réellement effectué et le seuil des heures contractuellement dues.
Dans cette hypothèse, la journée de solidarité sera décomptée, au choix du salarié, sur le solde des congés contractuels (congés payés) ou conventionnels acquis au mois de novembre de chaque année (journée d’ancienneté ou congé supplémentaire octroyé dans le cadre de l’acceptation de remplacement d’urgence (article 37 de la convention collective).
A défaut, de jours conventionnels acquis, la journée de solidarité sera décomptée sur le compteur de modulation négative au mois de novembre de chaque année. Ce décompte s’effectuera au prorata du temps de travail contractuel.
Les salariés dont le compteur présente un solde négatif pour la retenue totale des heures au titre de la journée de solidarité se verront retenu un congé payé.
Les salariés dont le compteur présente un solde non suffisant pour la retenue totale des heures au titre de la journée de solidarité, se verront proposés soit la retenue soit d’un jour de congés payés, soit l’équivalent des heures dues sur son bulletin de salaire.
Le service des ressources humaines s’engage à rappeler, durant le mois de novembre, tous les salariés ayant un compteur de modulation négatif ou un solde insuffisant, pour leur rappeler les règles de cet accord et recueillir le choix retenu.

En cas de rupture du contrat de travail avant le 30 novembre de l’année en cours, le salarié se verra déduit du dernier bulletin de salaire, le temps proratisé au titre de la journée de solidarité au jour de sa sortie des effectifs.
En cas d’embauche avant l’accomplissement de la journée de solidarité, il sera procédé selon les modalités ci-dessus visées ; sauf si le salarié apporte la preuve à la Direction de l’avoir déjà accompli auprès d’un autre employeur.

3.3. Pour l’ensemble des salariés

Les salariés en arrêt maladie, accident du travail, congés parental ou congés maternité, le jour de la journée de solidarité décidé dans l’entreprise (lundi de Pentecôte) n’ont pas à travailler ou récupérer la journée de solidarité.
L’employeur ne peut pas reporter à une autre date la journée de solidarité pour ses employés.

3.4. Suivi des litiges

En cas de litige, le salarié concerné informera son manager et le CSE du désaccord. Si le CSE n’a pas été prévenu, la Direction s’engage à l’en informer. La Direction et le service des ressources humaines seront alors saisis afin de trouver une solution à l’amiable.
Si le litige persiste, une réunion avec les délégués syndicaux sera initiée par la Direction. 

Article 4 – Conditions d’application et de suivi du présent accord :

4.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet à partir du lendemain de la publication du présent accord et s’appliquera donc à l’année en cours de publication.
A la fin de chaque exercice, un bilan sera établi par la direction.

4.2. Information des salariés :

Il est convenu que les salariés sont informés par un affichage.

4.3. Révision et dénonciation :

Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail, actuellement en vigueur.


4.4. Dépôt et publicité de l’accord :

Le présent accord est conclu en 6 exemplaires originaux sur support papier signés par les parties et en une version électronique.
La Direction conservera un exemplaire original de l’accord.
Le présent accord sera déposé par la Direction :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx). Il est précisé que l’accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

  • Au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Clermont-Ferrand en un exemplaire.

Un exemplaire sera également remis par la Direction au Comité Sociale et Economique, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du code du travail.

Fait à Clermont-Ferrand le 17 juillet 2025, en 6 exemplaires
Association NOVAVIE

Déléguée Syndicale FO


Déléguée syndicale CGT,

Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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