Accord d'entreprise NOVINTEL

Accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société NOVINTEL

Le 01/07/2025



ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE LA SOCIETE NOVINTEL





Entre les soussignés :


La société NOVINTEL, dont le siège social est situé 2 Rue de la Tremblaie, 35000 Rennes, enregistrée auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le SIREN 435 082 649, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,



D’une part,

ET



Les élus titulaires du Comité Social et Economique Central de la société NOVINTEL ;


D’autre part.

PREAMBULE


Par décision de l'associé unique en date du 31 mars 2014, il a été approuvé l’absorption de la société GRANIOU VAL DE LOIRE par la société GRANIOU OUEST, consécutive au traité de fusion signé le 31 mars 2014, à effet rétroactif au 1er janvier 2014.

Par décision de l'associé unique en date du 31 mars 2014, il a été approuvé de modifier la dénomination sociale de la société, à savoir « GRANIOU OUEST » et d’adopter la dénomination « NOVINTEL ».

En conséquence, pour faire suite à l’opération de fusion-absorption ci-avant, la Direction et l’organisation syndicale représentative dans la société ont décidé de mettre en place un accord de substitution relatif aux modalités d'aménagement et de réduction du temps de travail, applicable à l’ensemble des salariés de la société NOVINTEL, dans les conditions définies ci-après.

Les objectifs poursuivis par les parties signataires sont de maintenir les modalités d’aménagement de la durée du travail telles qu’elles découlent des accords des sociétés intégrées, formalisées dans un seul et unique accord collectif, tout en tenant compte des évolutions législatives intervenues depuis leur entrée en vigueur.

Les parties signataires ont immédiatement ouvert de nouvelles négociations pour adapter les modalités d’aménagement de la durée du travail, tout en tenant compte des évolutions de l’activité, des aspirations des collaborateurs et des évolutions législatives et règlementaires intervenues.

Le présent accord régit seul, depuis sa date initiale d’entrée en vigueur, les modalités d’organisation du travail de la société.

En mai 2025, constatant la nécessité de faire évoluer les aménagements du temps de travail mis en place dans le cadre de l’accord collectif du 21 décembre 2015, la Direction a invité la délégation des élus titulaires au sein du Comité Social et Economique Central à une réunion de négociation visant à parvenir à la révision de l’accord collectif précité.

Désireuses de préserver la lisibilité et de faciliter la compréhension des dispositifs d’aménagement du temps de travail mis en place, les Parties ont convenu d’intégrer les stipulations révisées directement dans le corps de l’accord initial, de façon à ce que toutes les informations soient accessibles depuis un unique document. Le présent accord vient donc se substituer intégralement à l’accord signé le 21 décembre 2015, dont il conserve néanmoins l’esprit.

CHAMP D’APPLICATION

La notion d’entreprise s’entend comme une unité d’exploitation et de production localisée géographiquement, individualisée mais dépendant juridiquement de la société. Elle est dirigée par un représentant de l’employeur qualifié de Chef d’Entreprise.

A la date de signature, le présent accord s’applique à l’ensemble de la société NOVINTEL (tous établissements confondus) dont le siège social est situé 2 Rue de la Tremblaie – 35000 RENNES, à savoir :
  • l’Entreprise AXIANS Mobile Ouest ;
  • l’Entreprise AXIANS Fibre Normandie ;
  • l’Unité fonctionnelle de NOVINTEL.

Les Parties conviennent qu’en cas de réorganisation de la société NOVINTEL, les stipulations du présent accord s’appliqueront également aux éventuelles entreprises nouvellement créées.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, y compris les salariés à temps partiel, peu important la nature du lien qui les lie à la société NOVINTEL :
  • Contrat à Durée Indéterminé (CDI) ;
  • Contrat à Durée Déterminée (CDD), sous réserve que l’exécution de la prestation de travail considérée ait une durée prévisionnelle suffisante à l’application de la modulation.

En tout état de cause, les modalités d’aménagement du temps de travail ont été déterminées par les parties signataires sur la base d’une prestation exécutée à temps plein au cours d’une année complète. Les parties signataires ont cependant veillé à l’adaptabilité desdites modalités :
  • à chaque catégorie professionnelle ;
  • à la possibilité d’application des modalités aux temps partiels (soit durée inférieure à l’horaire de référence indiqué dans le présent accord).

Tout salarié titulaire d’un contrat initiative emploi, contrat d’apprentissage, contrat de qualification, contrat d’adaptation, contrat d’orientation et contrat emploi solidarité sera exclu du champ d’application du présent protocole d’accord. Leurs horaires de travail seront indiqués dans leur contrat de travail sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures.

De même, le présent accord n’a pas vocation à s’appliquer aux cadres dirigeants de la société NOVINTEL, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail.
DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES SALARIES

Journée de solidarité

Compte tenu des activités de la société, il apparaît nécessaire de pouvoir garantir la poursuite des activités afin de répondre dans les meilleurs délais aux besoins de ses clients. Aussi, les parties conviennent que le lundi de Pentecôte demeure une journée non travaillée au sein de la société.

Toutefois, en cas de nécessité de service pour tout ou partie du personnel, la Direction pourra unilatéralement changer la date de la journée de solidarité, sous réserve de justifier ce changement aux institutions représentatives du personnel compétentes dans un délai raisonnable.

La journée de solidarité sera donc exécutée, conformément aux obligations respectives de la société et de ses salariés, selon les modalités suivantes :
  • Pour les Ouvriers et ETAM (Employés, Techniciens et Agents de maîtrise) Chantiers : travailler 7 heures à un autre moment sans majoration pour heure supplémentaire. A des fins pratiques, les sept 1ères heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire et en dessous du plafond hebdomadaire de variation ne seront pas inscrites au compte de variation (signe +) ;
  • Pour les ETAM (Employés, Techniciens et Agents de maîtrise) Bureau et les Cadres : renonciation à une journée de RTT (Réduction de Temps de Travail).

En cas de modification de la structure des activités au cours de la durée d’application du présent accord, les parties signataires conviennent que la Direction pourra unilatéralement changer de mode d’exécution de la journée de solidarité, sous réserve d’en justifier des nécessités structurelles et/ou organisationnelles aux institutions représentatives du personnel compétentes.

Activité partielle

Lorsqu’en cours de modulation, il apparaît que les baisses d’activité ne pourraient être compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période, le Chef d’entreprise pourra demander, après consultation des instances représentatives du personnel, l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.
Il est précisé que la semaine d’activité partielle ne pourra être faite que lorsque toutes les autres solutions auront été épuisées.

Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel seront soumis à l’organisation annuelle du temps de travail, au prorata de leur temps de travail, notamment concernant le nombre de journées non travaillés sur la période de référence.
Les modalités de modulation, de communication et de modification de la programmation annuelle des salariés à temps partiel sont celles applicables aux salariés à temps complet définies aux titres suivants du présent accord.

Le contrat de travail des salariés concernés mentionnera leur durée hebdomadaire moyenne ou annuelle du travail de référence, qui sera répartie selon les modalités définies ci-après.

Chaque journée de travail sera d’au minimum 3,5 heures et d’au maximum 10 heures.

En cas de modification ultérieure, le salarié sera averti de son entrée en vigueur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge 7 jours calendaires au moins à l’avance. En application de l’article L 3123-22 du Code du travail, les parties conviennent que ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstance exceptionnelle.

La rémunération des salariés sera lissée tout au long de la période de référence (12 mois, du 1er septembre au 31 août). Ils percevront ainsi chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaires.

DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL OUVRIER & ETAM CHANTIER

Durée du travail

La durée du travail énoncée dans le présent accord s’entend conformément à l’article L 3121-1 et suivants du Code du travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Dans la situation exposée dans le préambule du présent accord, les parties signataires ne sauraient remettre en cause le dispositif préexistant de variation des horaires hebdomadaires de travail sur une ou plusieurs semaines de travail.

Elles tiennent donc uniquement à l’adapter aux besoins actuels tout en garantissant un juste équilibre entre la vie personnelle des collaborateurs, la performance de nos prestations aux clients et la compétitivité de la société NOVINTEL.

Dans ces conditions, les parties conviennent d’instituer un dispositif d’aménagement du temps de travail sur la base d’un horaire légal de 1607 heures maximum par an sur la période courant du 1er septembre au 31 août, le régime étant soumis aux dispositions des articles L.3122-1 et suivants du Code du travail.

Dans le cas où un salarié n’a pas acquis la totalité de ses droits à congés payés, le plafond de 1607 heures est augmenté à due concurrence.

Ne sont pas inclus dans ce décompte les temps de déplacement, de coupure ou de pauses conventionnelles, étant constaté par les parties que, pendant ces temps, le salarié n’est pas à la disposition de la société et n’a pas à se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles.

Les temps de déplacement donneront lieu à une indemnisation conforme aux pratiques de la société et de la convention collective.

Principe de la modulation

Horaires de travail

La durée collective du travail fait l’objet d’une modulation sur une période de 12 mois consécutifs en fonction de la charge de travail prévisible.

L’horaire collectif de travail est fixé à 35 heures par semaine de travail de 5 jours.

Dans le cadre de la modulation, cet horaire pourra varier d’une semaine à l’autre, étant précisé que les horaires pourront être modulés entre 0 heures et 44 heures sur la semaine et que la semaine de travail pourra être organisée sur une période allant de 0 à 6 jours de travail (lundi au samedi), sous réserve des dérogations légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur.

Durées maximales

En tout état de cause, et conformément à la loi, la durée journalière de travail ne pourra excéder 10 heures par jour, sous réserve des dérogations légales, conventionnelles et règlementaires.

De plus, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine, ni atteindre plus de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Activités & Variations d’horaires

La société NOVINTEL agit sur des domaines d’activités propres à chaque Entreprise où la charge est généralement fluctuante compte tenu des facteurs conjoncturels aléatoires, voire même d’incidences de facteurs climatiques ou calendaires, nécessitant ainsi un aménagement des horaires de travail assoupli, sous couvert de garanties notamment financières, familiales et de repos aux salariés concernés.

Les parties conviennent qu’il incombera à chaque Entreprise appartenant à la société d’établir une programmation indicative trimestrielle de la durée et des horaires de travail pouvant varier en fonction des services, chantiers, unités de travail ou équipes de travail auxquelles sont affectés les salariés. La programmation indicative de la durée et des horaires de travail pourra donner lieu à un calendrier individualisé dans les cas où l’organisation du chantier ou de la mission rend nécessaire une individualisation de la durée et des horaires de travail.

La programmation prévisionnelle sera établie par la direction de chaque Entreprise pour chaque période trimestrielle au moins 8 jours avant le début de trimestre, après consultation des institutions représentatives du personnel compétentes.

Compte tenu de la nature de l’activité et de l’imprévisibilité des chantiers, cette programmation prévisionnelle établie en début de trimestre sera seulement indicative et donnera lieu à des actualisations régulières.

En cas de modification de la programmation et des horaires, la Direction informera par tout moyen les salariés dans un délai raisonnable, étant entendu comme raisonnable un délai d’au moins 7 jours calendaires avant l’effectivité du changement du planning d’horaire préalablement communiqué.

Ce délai pourra être réduit à 1 jour en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (commande exceptionnelle, retard sur chantier, remplacement d’un salarié absent, travaux urgents liés à la sécurité, difficultés liées à des intempéries ou sinistres, etc.).

Par ailleurs, la société NOVINTEL agit également sur des domaines d’activités qui exigent chacun l’exécution de prestations en dehors des heures de production afin de répondre, dans les plus brefs délais, aux besoins de déploiement, d’exploitation et de maintenance de nos clients.

Pour ces activités, la Direction devra informer les collaborateurs, par tout moyen, des changements d’horaires dans les délais impartis pour le respect des exigences contractuelles du client dont les salariés auront connaissance au plus dans un délai de 1 jour.
Cependant, afin de garantir aux salariés concernés que ces changements soient suffisamment raisonnables, les parties signataires s’engagent à la signature d’un accord d’astreintes qui permettra de planifier par avance une capacité structurelle de notre société à répondre au caractère aléatoire des impératifs clients sur lesdites activités.

En tout état de cause, il sera fait état d’un suivi auprès des institutions représentatives du personnel au cours de la réunion suivant toute variation éventuellement subie. Cet état informatif mentionnera, par activités concernées, le nombre de salariés concernés et le service concerné et permettra ainsi une étude au réel de notre capacité structurelle en parallèle de la situation commerciale de notre société.

Rémunération

Incidence de la modulation sur la rémunération

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l'horaire hebdomadaire de référence en vigueur, un compte de variations est institué pour chaque salarié afin de lui assurer une rémunération basée sur l'horaire hebdomadaire moyen, indépendamment de l'horaire réellement effectué.
Ce compte de variations individuel fait apparaître sur le bulletin de paye, chaque mois :
La somme des écarts entre l'horaire hebdomadaire de référence et celui réellement pratiqué pour le mois considéré,
La somme des écarts depuis le début de la période de variation.

Heures effectuées en dessous de l’horaire légal (35 h)
Ces heures sont payées, non travaillées, et inscrites au compte de variations (dit « de modulation » en paie) (signe -). Elles sont dues par le salarié.

Heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire légal (35 h non incluse) et dans la limite du plafond hebdomadaire de variation (44 h incluse)
Ces heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail.

Ces heures travaillées non payées sont inscrites au compte de variations (dit « de modulation » en paie) (signe +). Elles sont dues au salarié.

Heures effectuées au-delà de la limite du plafond hebdomadaire retenu (44 h non incluse)
Ces heures sont effectuées à l’initiative de l’employeur et constitue donc des heures supplémentaires : elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires. Elles donnent droit aux majorations prévues au 1er alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail.
Les rémunérations correspondantes sont payées à la fin du mois considéré. Ces heures ne sont pas inscrites au compte de modulation.



Fin de période et régularisation

Régularisation & Rémunération « Année complète »
Au 31 août de chaque année, les compteurs de variations seront soldés :
  • Si le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de variation est supérieur à 1607, les heures effectuées seront payées au taux majoré (hors heures supplémentaires déjà payées).

  • Si le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de variation est inférieure à 1607, le solde négatif de modulation est remis à zéro.

En cas d’absence en cours de période de variation, donnant lieu ou non à indemnisation par l’employeur, l’absence est prise en compte par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence.

Embauche et/ou rupture de contrat de travail et régularisation

Régularisation & Rémunération en cas d’embauche / rupture du contrat en cours de période
Lorsque le salarié n’a pas travaillé durant la totalité de la période de variations pour cause d’embauche ou de rupture de son contrat de travail au cours de cette période, deux hypothèses peuvent se présenter :
  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de variation est supérieure à l’horaire moyen du travail de la période de variation, les heures excédentaires sont payées sous forme d’heures supplémentaires ;
  • la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période de variation est inférieure à l’horaire moyen de travail pratiqué pendant la période de variation :
  • en cas de rupture du contrat : la rémunération du salarié est calculée en fonction de son temps de travail réel. Le montant de ces heures sera déduit de son solde de tout compte, valorisé à leur dernier taux connu. Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif économique, ou par arrivée du terme prévu d’un CDD, le salarié conservera le supplément non déduit de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel ;
  • en cas d’embauche : le salarié conservera le supplément non déduit de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Dispositions applicables au personnel ETAM BUREAU

Organisation du temps de travail

Les personnels qualifiés ETAM bureau bénéficient de la réduction du temps de travail sous la forme de jours ou de demi-journées de repos sur l’année.

Sur la base d’un horaire hebdomadaire de 38 heures de travail effectif par semaine, les salariés qualifiés ETAM bureau acquièrent des droits à repos, à concurrence de 3 (trois) heures par semaine; chaque jour ayant une valeur de 7 heures.

Les jours de repos doivent être pris au plus tard dans les 12 mois de la période de référence, c’est-à-dire du 1er Septembre au 31 Août.

La prise effective des jours de repos ne peut s’effectuer que par journée ou demi-journée.

A titre informatif, en ramenant la durée annuelle à 1607 heures, l’attribution de droits à jour de repos pour une année complète est de 18 jours (comprenant la journée de repos travaillée au titre de la journée solidarité), sous réserve de toute absence de suspension du contrat de travail.

Un compteur de suivi des jours acquis et des JRTT pris figure sur le bulletin de paie ou en annexe.
En cas de difficultés économiques conjoncturelles, préalablement à la mise en œuvre de toute mesure de chômage partiel, il est prévu par dérogation à la règle que l’entreprise pourra imposer la prise de l’ensemble des jours de repos acquis.

Afin de permettre une meilleure organisation du travail, il est convenu que la semaine de travail débute à partir du lundi à 0H et se termine le vendredi suivant à 24H.

Journées de repos et demi-journées de repos

La durée du travail sera ramenée à 35 heures légales par l’attribution de jours de repos (correspondant à 7 heures de travail effectif) ou demi-journées de repos (correspondant à 3,5 heures de travail effectif)

La prise des jours de repos acquis s’effectuera de la manière suivante :

  • Au maximum, 8 jours à l’initiative de l’employeur, eu égard aux besoins des activités de la société NOVINTEL.
  • La journée de solidarité sera effectuée par réduction d’un jour RTT conformément à l’article 1 du présent accord. Le Lundi de pentecôte demeurant, sauf nécessités de service, non travaillé au sein de la société NOVINTEL.
  • Le solde restant des jours à l’initiative des salariés en fonction des nécessités du service auquel il appartient (surcharge ou sous-charge inhabituelle de travail) et après accord de leur hiérarchie au plus tard au 31 août de chaque année civile.

Le chef d’entreprise pourra déplacer, supprimer ou ajouter des jours de repos fixes eu égard auxdites nécessités du service. Dans ce cas, le délai de prévenance sera d’au moins une semaine.

Ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour suivant les circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (commandes urgentes, absence non prévisible d’un membre de l’équipe, dégradation grave des conditions climatiques, cas de forces majeures extérieures, …).

Les jours de repos seront pris par journée complète ou par demi-journée.

Afin de veiller au repos de ses salariés, les parties conviennent que la Direction doit avoir le moyen d’assurer leur prise effective de manière effective si à chaque fin de quadrimestre (fin décembre et fin avril) de l’année, le salarié n’a pas fait connaître sa volonté de prise de repos.

Aussi, à chaque fin de quadrimestre de l’année, le solde RTT ne devra pas dépasser un jour maximum. Au-delà, la prise des jours de repos restants non posée par le salarié ou non validée par la Direction sera considérée comme perdue, sauf si cela découle d’une décision exceptionnelle de la Direction. Dans ce dernier cas, les jours restants seront reportés sur le quadrimestre suivant.

En fin de période de référence, si ces jours ne sont pas pris à l’initiative du salarié, et ce malgré les efforts effectués, les droits à JRTT seront perdus à la clôture de la période annuelle de travail, sauf si cela découle d’une décision exceptionnelle de la Direction.

Conventions de forfaits annuels en heures

Les Parties conviennent d’autoriser la mise en place exceptionnelle de conventions annuelles de forfaits en heures, le recours à ce type de conventions visant à répondre aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de la société tout en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.

Salariés éligibles

Conformément aux dispositions de l'article L.3121-56 du Code du travail, peuvent être occupés dans le cadre du forfait annuel en heures :
  • Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les parties conviennent, conformément aux stipulations des accords de branche applicables, que sont éligibles au forfait annuel en heures :
  • Les cadres de niveau égal à B ou supérieur ;
  • Les cadres « débutants » (niveau A1 et A2 selon la classification conventionnelle applicable) ;

Les salariés en CDD ou intérimaires ne sont pas éligibles aux conventions de forfaits annuels en heures.


Durée annuelle de travail

La période du forfait annuel en heures commence le 1er septembre et expire le 31 août.

Les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d'une durée annuelle, calculée sur la période de référence fixée à 1.755 (mille sept cent cinquante-cinq) heures (journée de solidarité incluse), correspondant à une amplitude de travail moyenne de 38 heures par semaine.

Paiement des heures accomplies au-delà de la limite

Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période de référence du forfait annuel en heures ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel doivent être payées conformément aux dispositions légales applicables.

Rémunération

Les salariés bénéficiant d'une convention de forfait en heures sur l'année perçoivent une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans la société en fonction du nombre d'heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour les 3 heures supplémentaires hebdomadaires.

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur l'année.

Incidence des absences et des arrivées ou départs en cours d’année

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d'heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre d'heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat, il sera procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence.



DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL CADRE

Les cadres dirigeants ne sont pas visés par le présent article. Il s’agit des cadres visés par l’article L 3111-2 du Code du travail.

En raison de la grande autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur mission, de l’existence d’une délégation de pouvoir dont ils bénéficient dans leur champ de compétences, de l’importance de leur mission attestée par leur niveau de rémunération, de leur fonction de management élargi, les cadres dirigeants relèvent des dispositions de l’article L 3111-2 du Code de travail.

Conventions de forfait

Les parties constatent que les cadres de la société disposent de manière effective d’une autonomie définie par la liberté qui leur est accordée dans l’organisation de leur emploi du temps, excluant tout horaire précis ou déterminé.

En effet, la nature de leurs fonctions, les responsabilités qu’ils exercent et la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps empêchent de prévoir une durée de travail prédéterminée.

Compte tenu de cette autonomie, le décompte du temps de travail en jours plutôt qu’en heures apparaît plus adapté au mode de travail des cadres.

La durée du travail sur l’année, hors ancienneté et fractionnement légal ou conventionnels éventuels, est égale à 218 jours, comprenant la journée de solidarité ; quel que soit le calendrier de référence et lorsque le droit à congés payés est complet (soit 30 jours ouvrables).

Les parties conviennent qu’il revient à la Direction de préserver la santé physique et mentale des salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours. A cette fin, elles ont négocié des priorités d’actions et de moyens à la disposition de la Direction et du salarié concerné par la convention de forfait afin de garantir une organisation de l’activité du cadre en veillant au respect de son temps de repos et à la prise en compte de sa vie personnelle.

Journées et demi-journées de repos

Il sera attribué au personnel d’encadrement de la société NOVINTEL 12 jours garantis sous forme de journées ou demi-journées de repos pour toute période de référence complète, comprenant la journée de repos travaillée au titre de la journée solidarité comme mentionné à l’article 1 du présent accord. L’attribution d’un jour par mois est garantie sous réserve de toute absence de suspension du contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à 14 jours calendaires successifs ou non dans le mois.

L’attribution se fera à échéance mensuelle de paie ; avec régularisation sur le dernier mois de l’année ; facilitant ainsi la connaissance de chaque salarié du repos disponible.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les modalités pratiques seront déterminées au sein de l’article 11 du présent accord.

Droit au repos

Le recours au forfait jours ne peut en aucun cas avoir pour effet ni de franchir les durées maximales du travail (10 heures par jour, 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives), ni les repos journaliers entre deux périodes travaillées (11 heures consécutives), ni le repos hebdomadaires (24 heures + 11 heures consécutives).

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. La société veillera particulièrement au respect de ces temps de repos minimum.

Mise en œuvre des garanties « repos »

Afin de permettre à la Direction de veiller au droit au repos de chacun malgré les évolutions technologiques et informatiques conséquentes des dernières années et prévisibles à venir, il est exigé que chaque salarié adopte un comportement permettant l’atteinte de cet objectif au titre de l’obligation de sécurité qui lui incombe.

Aussi, le cadre devra organiser son activité en intégrant la prise régulière, de préférence mensuelle, autant que possible, des jours de repos résultant du forfait.

De même, la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié doivent être raisonnables et bien réparties. La société s’engage à assurer au salarié en forfait jour un juste équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, ainsi qu’une protection optimale de sa santé physique et mentale.

Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

Suivi de la charge du cadre

Sans remettre en question l’autonomie du salarié concerné pour la gestion de ses missions et de l’organisation de son temps de travail adaptée en conséquence, il apparaît nécessaire d’instaurer un lien de communication conciliant le respect de cette autonomie et la difficulté pour la société d’évaluer avec précisions de manière permanente la charge de chaque salarié concerné afférente.
Dès lors, il incombera au salarié concerné de déclarer à son Chef d’entreprise toute information générale relative à sa charge d’activité :
Journées / Demi-journées travaillées au cours du mois écoulé
Journées / Demi-journées de repos pris au cours du mois écoulé et de leur objet (CP principaux / CP de fractionnement / CP d’ancienneté / Repos dit « RTT » / Etc.)
Toute observation particulière sur la charge de travail au regard d’un incident récurrent et alertant ne lui permettant pas de respecter les limitations posées aux paragraphes 11/1 à 11/3 du présent accord.
Le cas échéant, le Chef d’entreprise, d’un commun accord avec le cadre, trouvera toute solution d’organisation adaptée à la situation qui serait avérée (redéfinition conjointe des priorités, redistribution éventuelles de tout ou partie des missions, attribution de moyens matériels ou humaines complémentaires, etc.).

Suivi du forfait jour

La hiérarchie assurera le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours et veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées de repos.

Par ailleurs, les institutions représentatives du personnel, en collaboration avec le chef d’entreprise, assureront un suivi annuel des modalités et de l’application des conventions de forfait jours.
Entretien individuel de management

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée annuellement lors de l’entretien individuel de management avec le supérieur hiérarchique.

Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester raisonnables, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Un entretien exceptionnel pourra être réalisé à la demande du salarié en cas de modification importante de ses fonctions.

Journées et demi-journées de repos

La garantie d’un repos s’effectue sous la forme de jours de repos sur l’année attribués de la façon suivante:
  • Au maximum, 5 jours à l’initiative de l’employeur, eu égard aux besoins des activités de la société NOVINTEL.
  • La journée de solidarité sera effectuée par réduction d’un jour dit « RTT » conformément à l’article 1 du présent accord. Le Lundi de pentecôte demeurant, sauf nécessités de service, non travaillé au sein de la société NOVINTEL.
  • Le solde restant des jours à l’initiative des salariés (6 jours) en fonction des nécessités du service auquel il appartient (surcharge ou sous-charge inhabituelle de travail) et après accord de leur hiérarchie. Le chef d’entreprise pourra déplacer, supprimer ou ajouter des jours de repos fixes eu égard auxdites nécessités du service. Dans ce cas, le délai de prévenance sera d’au moins une semaine. Ce délai de prévenance peut être ramené à 1 jour suivant les circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (commandes urgentes, absence non prévisible d’un membre de l’équipe, dégradation grave des conditions climatiques, cas de forces majeures extérieures, …).

En tout état de cause, ces jours ne peuvent pas précéder ou suivre la prise effective des congés payés principaux, sauf circonstances exceptionnelles ou dérogations spécifiques accordées par le chef d’entreprise.
Les jours de repos seront pris par journée complète ou par demi-journée.

Afin de veiller au repos de ses salariés, les parties conviennent que la Direction doit avoir le moyen d’assurer leur prise effective de manière effective si à chaque fin de quadrimestre (fin décembre et fin avril) de l’année, le salarié n’a pas fait connaître sa volonté de prise de repos.

Aussi, à chaque fin de quadrimestre de l’année, le solde RTT ne devra pas dépasser un jour maximum. Au-delà, la prise des jours de repos restants non posée par le salarié ou non validée par la Direction sera considérée comme perdue, sauf si cela découle d’une décision exceptionnelle de la Direction. Dans ce dernier cas, les jours restants seront reportés sur le quadrimestre suivant.

Au terme de la période de référence, si ces jours ne sont pas pris à l’initiative du salarié, et ce malgré les efforts effectués, les droits à JRTT seront perdus à la clôture de la période annuelle de travail, sauf si cela découle d’une décision exceptionnelle de la Direction.

Traitement des absences

Les absences des cadres sont décomptées en journée entière ou demi-journées.

Embauche / Rupture de contrat en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le nombre de jours travaillés (et de jours de repos) est calculé au prorata du temps de présence.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L’accord collectif du 21 décembre 2015 prévoyait une période de référence calquée sur l’année civile, c’est-à-dire allant du 1er janvier au 31 décembre. Les Parties ont convenu de modifier cette période de référence de façon à ce qu’elle s’étende du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

En conséquence, il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles seront aménagées les modalités de décompte de la durée de travail des salariés pour la période transitoire allant du 1er janvier au 31 août 2025. Désireuses de faire en sorte que les salariés ne soient pas lésés par ce changement, les Parties conviennent ce qui suit :
  • Pour le personnel Chantier :

  • La durée de travail des salariés concernés sera établie sur la base d’un prorata calculé sur la période allant du 1er janvier 2025 (ou de la date d’embauche en cas d’arrivée dans les effectifs en cours d’année) et le 31 août 2025 ;
  • Au 31 août 2025, les compteurs de modulation des salariés seront remis à zéro :
  • Si le compteur affiche un solde positif, les heures supplémentaires seront versées avec les majorations applicables avec la paie d’octobre 2025 ;
  • Si le compteur affiche un solde négatif, aucun report ne se fera sur la nouvelle période de référence ;
  • Pour le personnel ETAM BUREAU :

  • Les salariés concernés devront solder leurs droits à JRTT d’ici au 31 août 2025 ;
  • Au 31 août 2025, les compteurs de RTT des salariés seront remis à zéro ;
  • Dans l’hypothèse où les salariés ne pourraient pas poser leurs jours de RTT d’ici au 31 août 2025 du fait de l’activité de la société, ceux-ci seront reportés sur la période de référence suivante (dans la limite de 28 heures) ;
  • Pour les Cadres sous conventions annuelles de forfaits en jours :

  • Les salariés concernés devront solder leurs droits à jours de repos d’ici au 31 août 2025 ;
  • alternativement, les jours de repos non posés pourront faire l’objet d’un report dans la limite de 4 Jours.

Les modalités d’acquisition et de pose des jours de congés payés ne sont pas concernées par la modification de la période de référence pour le décompte de la durée du travail.

DISPOSITIONS DIVERSES

  • Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
  • Dénonciation de l’accord

Il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, la dénonciation ne pouvant être que totale. La dénonciation sera soumise à un délai de préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires et à la DREETS. La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis.

Les conditions de dénonciation sont prévues à l’article L 2261-9 du Code du travail.
  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être revalorisé, révisé et/ou modifié, à tout moment, par voie d’avenant entre les parties signataires après information et consultation des représentants du personnel.

Une négociation sur la révision de l’accord pourra être initiée à la demande motivée de toute partie signataire de l’accord, qui devra joindre à sa demande un projet de rédaction. L’avenant portant révision devra satisfaire aux conditions de validité définies par la loi et sera alors déposé selon les modalités prévues à l’article VII.4.
  • Dépôt / Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Le présent accord, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail, a vocation à être rendu public et à être versé dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne. Toutefois cette publication intervient dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, qui pourra également le consulter conformément aux dispositions légales et règlementaires.
  • Suivi de l’accord


Toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.


  • Entrée en vigueur


Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 1er septembre 2025, sans préjudice des stipulations transitoires figurant en Partie VII.

***

Fait à Rennes, le 01 Juillet 2025, en 3 exemplaires originaux

Pour la société NOVINTEL

Pour le Comité Social et Economique Central




Mise à jour : 2025-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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